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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 29 Novembre 2024
N° RG 23/00451 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJ3J
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.
Demanderesse :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
Société GARAGE LA POMMERAIE
ZA La Pommeraie
44780 MISSILLAC
comparante en la personne de M. [G] [W] (gérant de la société)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 avril 2023, l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire a décerné à Monsieur [G] [W] (SARL GARAGE LA POMMERAIE) une contrainte d’un montant total de 2898 € au titre des cotisations et majorations de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2019.
La contrainte a été signifiée au débiteur le 11 mai 2023 et celui ci a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 23 mai 2023.
L’URSSAF des Pays de la Loire et la société GARAGE LA POMMERAIE ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 17 septembre 2024.
L’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Valider la contrainte,
— Condamner Monsieur [G] [W] au paiement de la somme de 2898 euros au titre de la contrainte, ce en deniers ou quittances, sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu’à complet paiement,
— Condamner Monsieur [G] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte et le condamner aux dépens.
Monsieur [W], gérant de la société GARAGE LA POMMERAIE indique qu’il ne conteste plus la contrainte et qu’il souhaite un échéancier.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l’URSSAF, il sera renvoyé à ses conclusions reçues le 3 juillet 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
L’opposition a été formée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte, prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [W] ne soutient pas son opposition et ne conteste pas la contrainte.
L’URSSAF, quant à elle, détaille dans ses écritures les textes applicables pendant les périodes litigieuses, les taux et les assiettes, ainsi que les modalités de calcul retenues pour le calcul des cotisations sociales restant dues au titre de la contrainte.
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF visant à valider la contrainte du 26 avril 2023 et à condamner Monsieur [G] [W] au paiement de la somme de 2898 euros au titre de la contrainte, ce en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels règlements effectués entre temps et sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations.
Monsieur [W] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF de ce chef.
Monsieur [W] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte du 26 avril 2023 ;
MET A NEANT la contrainte et, y substituant ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 2898 € au titre de la contrainte du 26 avril 2023, ce en deniers ou quittances et sous réserve des intérêts de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire le coût de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 29 novembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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