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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 14 janv. 2025, n° 24/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01341 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KVVC
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT. RCS CRETEIL N° B 348 211 244.
C/
[H] [R]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT. RCS CRETEIL N° B 348 211 244.
203-205 Rue Carnot
94138 FONTENAY SOUS BOIS
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [H] [R]
né le 09 Avril 1986 à MEAUX (SEINE-ET-MARNE)
11 Rue De Verone
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 29 Octobre 2024
Date des Débats : 29 octobre 2024
Date du Délibéré : 14 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, LA SA AXA BANQUE FINANCEMENT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Monsieur [H] [R], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner le défendeur à lui payer la somme de 14.606,78 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,34% depuis le 30 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement ; Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT expose que selon offre préalable en date du 3 mars 2022, Monsieur [H] [R] s’est vu consentir un crédit amortissable d’un montant total de 15000 euros moyennant 72 mensualités de 233,24 € pour la première échéance et 247,51 euros pour les suivantes avec un taux d’intérêts de 4,34%.
Ensuite, elle fait valoir que le défendeur n’a plus respecté ses obligations de remboursement depuis le mois de 6 décembre 2022; que l’exigibilité des sommes dues lui ont été notifiées par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 3 mai 2023; que selon un décompte, il reste devoir la somme de 14.606,78€.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 29 octobre 2024, la SA AXA BANQUE, représentée par son Conseil, s’est référée aux termes de l’assignation indiquant que le premier impayé non régularisé est survenu en décembre 2022.
Cité à l’étude de l’huissier, Monsieur [H] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait valablement représenter à l’audience.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
La SA AXA BANQUE FINANCEMENT poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt outre l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— copie de l’offre préalable de crédit personnel acceptée par le défendeur,
— le tableau d’amortissement afférent au dit prêt;
— la FIPEN,
— la mise en demeure en date du 4 octobre 2023,
— un décompte de la créance.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de décembre 2022.
La présente action ayant été poursuivie par assignation datée du 11 septembre 2024, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA AXA BANQUE à l’encontre de Monsieur [H] [R] en exécution du contrat de prêt litigieux.
En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
En l’espèce, il convient de souligner que la partie demanderesse ne justifie pas de tous les moyens soulevés d’office par le présent tribunal. En effet, elle ne justifie pas de la consultation du FICP.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts ne peut qu’être prononcée.
Or, la partie défenderesse ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la société demanderesse ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.
Dès lors, la créance de la demanderesse s’établit à la somme de 15000-2024,26=12.975,74 euros.
En conséquence, Monsieur [H] [R] doit être condamné à payer à la demanderesse la somme de 12975,74 € sans intérêt ni indemnité.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [R] doit être condamne aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA AXA BANQUE l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par LA SA AXA BANQUE FINANCEMENT à l’encontre de Monsieur [H] [R];
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de totale de 12.975,74€ sans intérêt ni indemnité ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à LA SA AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 300,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 14 janvier 2025, par Alice CHARRON, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, et signé par elle et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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