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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 nov. 2024, n° 23/03456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 12 novembre 2024
5AG
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03456 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YLPE
[W] [M] [I]
C/
S.A.R.L. LE PEUGUE
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 12/11/2024
Avocats : la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [M] [I]
agissant en qualité de tuteur de Mme [N] [D] par décision du juge des tutelles de Bordeaux du 21.04.2022
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [N] [D]
née le 3 Avril 1960 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 8]
Représentés par la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LE PEUGUE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL substituée par Me Claire-Emmanuelle MOREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2019, la SARL LE PEUGUE a, par l’intermédiaire de son mandataire, l’Agence Conseil Didier TAMARELLE SARL, consenti un bail d’habitation à effet du même jour, à Madame [N] [D], portant sur un logement situé au [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 520,26 € et une provision sur charges mensuelle de 40 €.
Suivant ordonnance rendue le 11 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a, entre autres dispositions :
— constaté la réunion à la date du 3 décembre 2020 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation de plein droit insérée au bail signé et entré en vigueur le 18 mars 2019 conclu entre, d’une part, la SARL LE PEUGUE, et d’autre part, Madame [N] [D], relatif à l’immeuble à usage d’habitation sis au [Adresse 2],
— condamné Madame [N] [D] à quitter les lieux ainsi occupés,
— autorisé à défaut pour Madame [N] [D] d’avoir volontairement quitté les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de la provision sur charges, soit un montant de 565,22 € au jour du prononcé de l’ordonnance, à augmenter de la régularisation au titre des charges dûment justifiées,
— condamné Madame [N] [D] à payer à la SARL LE PEUGUE la somme de 6.698,99 € à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 28 avril 2021, échéance du mois d’avril 2021, incluse avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
— condamné Madame [N] [D] à payer à la SARL LE PEUGUE, à compter du mois de mai 2021, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux.
Suivant jugement rendu le 21 avril 2022, Madame [N] [D] a été placée sous mesure de tutelle, Monsieur [W] [M] [I], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, étant désigné en qualité de tuteur.
Elle a, également, déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 4 août 2022 par décision de la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE.
Elle a quitté les lieux loués au mois de décembre 2022.
Se plaignant de coupures répétées de l’alimentation en eau causées, de manière volontaire, par la bailleresse durant plusieurs mois à compter de l’année 2020, et de l’état d’insalubrité de l’immeuble, Madame [N] [D], représentée par son tuteur, Monsieur [W] [M] [I], a, par acte de commissaire de justice délivré le 6 octobre 2023, fait assigner la SARL LE PEUGUE devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, Pôle Protection et Proximité, aux fins de voir, principalement, ordonner et prononcer l’impossibilité pour la SARL LE PEUGUE de se prévaloir de tout loyer à son encontre ou à défaut, voir prononcer sa déchéance compte tenu de l’insalubrité de l’immeuble de 2020 à ce jour, et la voir condamner à lui payer, compte tenu de son attitude fautive et volontaire, une somme de 17.000 € à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge des contentieux de la protection du 31 octobre 2023, au cours de laquelle elle a été renvoyée.
Elle a été retenue à celle du 12 septembre 2024, après plusieurs renvois justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, Madame [N] [D], représentée par son tuteur, Monsieur [W] [M] [I] et représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection sur le fondement des dispositions des articles 3-3 et 6 de la loi du 6 juillet 1989, des dispositions du décret du 30 janvier 2002 et des articles 1719 et 464 du code civil :
— de rejeter les prétentions de la SARL LE PEUGUE,
— de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— d’ordonner et prononcer l’impossibilité de se prévaloir de tout loyer à son encontre ou à défaut de prononcer la déchéance de la SARL LE PEUGUE en raison de l’insalubrité de l’immeuble de 2020 à ce jour,
— en raison du préjudice qu’elle a subi et de l’attitude fautive et volontaire de la société bailleresse :
— de condamner la SARL LE PEUGUE à lui verser la somme de 17.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
— de condamner la SARL LE PEUGUE à fournir les états récapitulatifs de charges de son entrée dans les lieux à son départ au mois de décembre 2022 et la preuve de l’existence de deux immeubles d’habitation au [Adresse 2] ou tirer toutes conséquences de leur non production,
— de condamner la SARL LE PEUGUE à lui verser, la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Garnier Guillaumeau ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la SARL LE PEUGUE, représentée par son conseil, demande au visa de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, des articles 82-1 et 122 du code de procédure civile, des articles 6 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1719 et 1353 du code civil :
— de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux et de la protection, seul juge compétent conformément aux dispositions de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire,
— en conséquence, plaise au juge des contentieux de la protection :
— de se déclarer compétent,
— de prononcer la prescription de l’action de Madame [N] [D] pour la période du 1er janvier 2020 au 6 octobre 2020, par conséquent, de rejeter les demandes formulées par Madame [N] [D] pour la période allant du 1er janvier 2020 au 6 octobre 2020 comme étant prescrites,
— de débouter Madame [N] [D] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— de condamner Madame [D] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’espèce, la SARL LE PEUGUE soulève l’incompétence du pôle protection et proximité au profit du juge des contentieux de la protection exposant que Madame [N] [D] exerce une action portant sur un contrat à usage d’habitation devant ce pôle en lieu et place du juge exclusivement compétent pour ces actions, soit le juge des contentieux de la protection. Elle fait valoir que l’assignation a été délivrée puis enrôlée devant le pôle protection et proximité et non devant le juge des contentieux de la protection. Elle estime que cette assignation est incontestablement mal orientée.
Madame [N] [D], représentée par son tuteur, Monsieur [W] [M] [I], affirme que l’assignation a été délivrée pour un jour d’audience correspondant au champ d’intervention du juge des contentieux et de la protection. Elle soutient qu’il a été audiencé devant le juge de protection et de proximité près le tribunal judiciaire de BORDEAUX de sorte que ce dernier a été valablement saisi.
En l’espèce, il y a lieu de souligner que la présente affaire a été évoquée devant le juge des contentieux de la protection puis mise en délibéré, de sorte que l’exception d’incompétence soulevée est devenue sans objet.
Sur la prescription de l’action de Madame [N] [D], représentée par son tuteur :
En vertu de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SARL LE PEUGUE soutient que l’action engagée par Madame [N] [D], représentée par son tuteur, pour la période allant du 1er janvier 2020 au 6 octobre 2020 est prescrite. Elle note que cette dernière déclare avoir vécu dans un logement insalubre du 1er janvier 2020 au 30 octobre 2022 et avoir subi des coupures d’eau durant toute cette période, outre des problèmes d’humidité et d’électricité. Elle estime que le point de départ du délai de la prescription est le 1er janvier 2020, date à laquelle elle affirme avoir eu connaissance de l’existence de l’état d’insalubrité.
Madame [N] [D], représentée par son tuteur, soutient que la coupure d’eau était continue et que la prescription est inopposable et non opérante d’autant qu’elle était en état de faiblesse. Elle estime que la prescription applicable est quinquennale.
En premier lieu, Madame [N] [D], représentée par son tuteur, ne peut valablement soutenir que la prescription applicable est quinquennale dès lors que dans le cadre de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, le législateur a rompu avec ce délai de droit commun pour instaurer un délai spécifique pour toutes actions dérivant d’un contrat de bail de 3 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, elle a attrait en justice la SARL LE PEUGUE, par exploit de commissaire de justice délivré le 6 octobre 2023, arguant de l’indécence du logement notamment lié aux nombreuses coupures d’eau subies du 1er janvier 2020 au 30 octobre 2022 et sollicitant la réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
Compte tenu de la prescription triennale applicable en la matière, les demandes de Madame [N] [D], représentée par son tuteur, (exception d’inexécution et réparation de préjudices de jouissance et moral) concernant la période du 1er janvier 2020 au 5 octobre 2020, soit plus de 3 ans avant le dépôt de l’acte introductif d’instance du 6 octobre 2023, encourt la prescription.
Aussi, les demandes de Madame [N] [D] concernant la période du 1er janvier 2020 au 5 octobre 2020 seront déclarées irrecevables car prescrites.
Sur l’indécence alléguée :
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Suivant l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé de délivrer au preneur un logement décent et d’entretenir celui-ci en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué.
Selon l’article 1721 du même code, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé notamment :
— de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation,
— de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
— d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail ;
— d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Le logement décent est un logement qui doit répondre aux caractéristiques définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
Le non respect de l’obligation de fournir un logement décent constitue une faute pour le bailleur génératrice de dommages et intérêts pour le locataire qui subit un préjudice.
En l’espèce, Madame [N] [D], représentée par son tuteur, soutient que le logement est insalubre en raison des coupures d’eau volontairement causées par la société bailleresse depuis 2020. Elle fait valoir, en outre, l’humidité du logement, ce dernier n’étant pas correctement isolé, s’agissant d’une dépendance, ancien garage. Elle considère rapporter la preuve des coupures d’eau contrairement aux allégations de la SARL LE PEUGUE. Elle s’estime fonder à arguer de l’exception d’inexécution, de sorte que son bailleur ne peut exiger de loyers depuis 2020 et sollicite la condamnation de la SARL LE PEUGUE à lui verser la somme de 17.000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral compte tenu de l’état d’insalubrité de l’immeuble. Elle évalue son préjudice à 500 € par mois du 1er janvier 2020 au 30 octobre 2022, soit durant 34 mois.
La SARL LE PEUGUE fait valoir que le bien objet du litige n’est pas un garage mais qu’il s’agit d’un bien à usage d’habitation, T1Bis, mis sur le marché locatif par une agence immobilière. Elle soutient que Madame [N] [D] doit être déboutée de ses demandes puisque, d’une part, son action est prescrite pour la période du 1er janvier 2020 au 6 octobre 2020, et, d’autre part, aucun élément ne prouve l’insalubrité du logement. Elle assure qu’il n’y a pas eu de coupures d’eau de janvier 2020 à octobre 2022. Elle affirme, en outre, que l’action de Madame [N] [D] ne se fonde sur aucune obligation contractuelle ou prévue dans la loi du 6 juillet 1989 pour la période allant du 21 juin 2021 au mois d’octobre 2022 dans la mesure où elle a occupé le logement sans droit ni titre à compter du 25 juin 2021. Elle ajoute que les préjudices dont cette dernière sollicite réparation n’existent pas, ne sont pas prouvés et ne sont pas certains.
En l’espèce, Madame [N] [D], représentée par son tuteur, argue de l’exception d’incompétence, s’agissant du paiement des loyers, et soutient avoir subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral imputable aux manquements du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent du 1er janvier 2020 au 30 octobre 2022, soit 34 mois. Compte tenu de ses demandes et des pièces versées, il convient de distinguer trois périodes.
— Sur la période du 1er janvier 2020 au 5 octobre 2020 :
Madame [N] [D] a été déclaré irrecevable en ses demandes concernant l’exception d’inexécution et le paiement de dommages et intérêts au titre de ses préjudices de jouissance et moral, pour la période du 1er janvier 2020 au 5 octobre 2020 pour cause de prescription.
— Sur la période du 5 octobre 2020 au 2 décembre 2020 :
Il est important de rappeler que par ordonnance en date du 11 juin 2021, le juge des contentieux de la protection a, en référé, constaté au 3 décembre 2020 l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant la SARL LE PEUGUE à Madame [N] [D].
Il apparaît, en conséquence, que Madame [N] [D] est devenue occupante sans droit ni du titre du logement loué à compter du 3 décembre 2020.
Madame [N] [D] soutient avoir subi des coupures d’eau volontaires causées par son bailleur depuis 2020. Cependant, elle ne communique aucune pièce permettant d’établir la réalité de ces coupures d’eau du 6 octobre 2020 au 2 décembre 2020, l’ensemble des éléments qu’elle produits étant postérieurs et datant des années 2021 et 2022.
Par ailleurs, si elle allègue de l’état d’insalubrité de l’immeuble, elle ne produit aucun arrêté d’insalubrité pris sur le logement corroborant ses allégations. Enfin, elle échoue à caractériser l’indécence du logement et son état d’humidité sur ladite période. Elle ne verse au demeurant ni constat de commissaire de justice ni courrier des services d’hygiène de la Mairie permettant de confirmer ses dires et l’existence d’une indécence des lieux loués.
Ainsi, Madame [D] ne démontre pas de manquement de la SARL LE PEUGUE à ses obligations durant cette période. Elle sera, donc, déboutée de sa demande au titre de l’exception d’inexécution et en réparation pour la période du 6 octobre 2020 au 2 décembre 2020.
— Sur la période du 3 décembre 2020 au 30 octobre 2022 :
L’ordonnance de référé du 11 juin 2021 constatant la résiliation du bail litigieux au 3 décembre 2020 a été signifiée à Madame [N] [D], en l’étude, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de signification du 25 juin 2021. Il est constant qu’elle n’a pas interjeté appel de cette décision et qu’elle ne la conteste pas, en outre, dans le cadre de la présente instance, de sorte que l’autorité de la chose jugée au provisoire de cette ordonnance n’est pas remise en cause. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que, malgré la signification d’un commandement de quitter les lieux le 25 juin 2021 et d’un procès-verbal de tentative d’expulsion dressé le 16 septembre 2021, Madame [N] [D] n’a quitté les lieux qu’au mois de décembre 2022, ainsi qu’elle le reconnaît dans le corps de ses écritures.
Il apparaît qu’elle a occupé les lieux sans droit ni titre à compter du 3 décembre 2020 et que son comportement ne peut se justifier par la période suspecte prévue par l’article 464 du code civil, lequel n’est pas applicable en l’espèce.
Cependant, il échet de constater que Madame [N] [D], représentée par son tuteur, argue d’une exception d’inexécution et de l’existence d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral, alors qu’elle est occupante sans droit ni titre, en reprochant à la SARL LE PEUGUE de ne pas respecter ses obligations de bailleurs et en se fondant sur les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1719 du code civil. Or, le bail ayant été résilié, la SARL LE PEUGUE n’a plus la qualité de baillerresse de sorte que Madame [N] [D], représentée par son tuteur, ne peut plus invoquer à compter du 3 décembre 2020 de manquement contractuel. Elle ne peut, en effet, solliciter réparation que sur un fondement délictuel. Dans ces conditions, mal fondée, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’exception d’inexécution et en réparation.
Sur la demande de condamnation de la SARL LE PEUGUE à fournir les états récapitulatifs de charges et la preuve de l’existence de deux immeubles d’habitation :
Aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie … «Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande. Pour l’application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou d’un contrat d’achat d’électricité, d’énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur».
Madame [N] [D] sollicite la condamnation de la SARL LE PEUGUE à lui fournir les états récapitulatifs de charges de son entrée dans les lieux à son départ au mois de décembre 2022 et la preuve de l’existence de deux immeubles d’habitation au [Adresse 2] et de tirer toutes conséquences de leur non production.
En l’espèce, compte tenu de la prescription, Madame [N] [D] est irrecevable en sa demande de condamnation de la SARL LE PEUGUE à fournir les états récapitulatifs de charges de son entrée dans les lieux jusqu’au 5 octobre 2020. S’agissant du surplus, elle a été condamnée par ordonnance de référé du 11 juin 2021 a payé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées. Aussi, il convient de condamner la SARL LE PEUGUE à fournir les justificatifs des régularisations de charges à compter du 3 décembre 2020 et jusqu’à son départ des lieux loués, au mois de décembre 2022.
En revanche, Madame [N] [D], représentée par son tuteur, ayant été déboutée de ses demandes concernant l’état d’indécence des lieux loués, il n’y a aucun intérêt, en l’espèce, de condamner la SARL LE PEUGUE à fournir à Madame [D] la preuve de l’existence de deux immeubles d’habitation.
Sur les demandes accessoires :
Madame [N] [D], représentée par son tuteur, Monsieur [W] [M] [I], partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de la situation de Madame [N] [D], notamment économique, il apparaît équitable de laisser à la SARL LE PEUGUE la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate que l’exception d’incompétence soulevée par la SARL LE PEUGUE est sans objet ;
Déclare irrecevables les demandes présentées par Madame [N] [D], représentée par son tuteur, Monsieur [W] [M] [I], au titre de l’exception d’inexécution et de réparation concernant la période du 1er janvier 2020 au 5 octobre 2020, car prescrites ;
Déboute Madame [N] [D], représentée par son tuteur, Monsieur [W] [M] [I], de ses demandes au titre de l’exception d’inexécution et de réparation pour la période du 6 octobre 2020 au 30 octobre 2022 ;
Condamne la SARL LE PEUGUE à fournir à Madame [N] [D], représentée par son tuteur, Monsieur [W] [M] [I], les justificatifs des régularisations de charges à compter du 3 décembre 2020 et jusqu’à son départ des lieux loués, au mois de décembre 2022 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [N] [D], représentée par son tuteur, Monsieur [W] [M] [I], aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des fonctions
de juge des contentieux
de la protection
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