Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 juil. 2025, n° 25/01654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01654 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPX – M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [Z]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître GRIZON
DEFENDEUR :
M. [I] [Z]
Assisté de Maître LIENART, avocat commis d’office
En présence de Mme. [J], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Garanties de représentation : Monsieur justifie d’une attestation d’hébergement, a des documents sur lui qu’il peut communiquer.
— Absence de diligences : l’administration fonde sa demande sur le refus de prise d’empreintes ; or il a finalement accepté la prise d’empreintes le 24 mais le dossier n’a pas été envoyé aux autorités consulaires tunisiennes.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Absence de garanties de représentation : défaut de document de voyage original et valide + obstruction à l’OQTF, à l’assignation à résidence et déclare ne pas vouloir rentrer enTunisie. Ne justifie ni de ressources, ni d’hébergement.
— Diligences : Monsieur a refusé deux fois la prise d’empreintes. La transmission du dossier aux autorités consulaires prend un peu de temps. Il est possible que le dossier ait été transmis dans l’intervalle. Demande de routing effectuée le 29 juin dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis un peu enervé mais je vais parler sincèrement. Je suis une personne calme. Je suis diplômé en architecture d’intérieur et suis employé dans le BTP. J’ai exercé plusieurs missions. J’ai une adresse fixe, des fiches de paye, une carte professionnelle de BTP à jour et plusieurs sociétés veulent travailler avec moi. Je suis souvent appelé en urgence pour des missions, ce qu’on prouve qu’on veut travailler avec moi. C’est mon projet professionnel qui m’a amené ici. J’avais entamé des démarches de régularisation. Je suis prêt à les reprendre en respect total de la loi. Je ne demande pas de privilège mais simplement une chance. La justice doit punir les vrais délits mais ne pas bloquer les personnes honnêtes.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01654 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPX
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 juin 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 2 juillet 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 27 juillet 2025 reçue et enregistrée le 27 juillet 2025 à 9h00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître GRIZON, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [Z]
né le 28 Juin 1989 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LIENART, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [J], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 juin 2025, notifiée le même jour à 21 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [Z], né le 28 juin 1989 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 04 juillet 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 27 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 09 heures, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [I] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’existence de garanties de représentation, en ce que l’intéressé dispose d’une attestation d’hébergement à [Localité 6]
— l’absence de diligences de l’administration, en ce que le dossier de l’intéressé n’a pas encore été transmis alors qu’il a accepté de donner ses empreintes le 24 juillet
Le conseil de l’administration indique que les conditions de l’assignation à résidence ne sont pas remplies. Elle rappelle que l’intéressé s’est soustrait à une précédente assignation à résidence et qu’il a refusé de donner ses empreintes, témoignant de sa volonté de se soustraire à la mesure. Les diligences de l’administration ont été effectives.
Monsieur [I] [Z] indique qu’il est une personne sérieuse, qu’il travaille dans le BTP, qu’il a une adresse fixe. Il explique qu’il a apporté une vision à chacun de ses projets. Il demande la justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence de garanties de représentation
En l’espèce, aucune pièce n’a été versée à l’audience et il ne ressort pas du dossier de la première prolongation qu’aucun élément n’ait été justifié sur l’existence de garanties de représentation. Les moyens soulevés devant le premier juge étaient relatifs à des moyens de procédure, de sorte qu’il n’y a aucun justification quant à l’adresse revendiquée par l’intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration et sur la requête en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de Monsieur [I] [Z] le 29 juin 2025. Monsieur [I] [Z] a refusé de donner ses empreintes les 03 et 08 juillet 2025 comme en attestent les procès-verbaux rédigés le jour même, avant d’accepter le 24 juillet 2025. L’administration indique attendre la réception de ces empreintes avant de transmettre le dossier complet de l’intéressé aux autorités tunisiennes. Une demande de routing a été effectuée le 29 juin 2025.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [I] [Z] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il doit être souligné que l’administration ne dispose pas de pouvoir d’injonction à l’égard du Pôle central éloignement chargé de trouver des dates de vol, ni à l’égard des autorités consulaires. Il n’est par ailleurs pas exigé à ce stade de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage. L’administration justifie de ces diligences et au regard de l’acceptation très récente de l’intéressé à donner ses empreintes, il ne saurait être déduit à ce stade que l’administration n’ait pas été active dans la transmission des éléments d’information à l’intention des autorités tunisiennes. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [I] [Z] pour une durée de trente jours.
Fait à [Localité 5], le 28 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01654 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPX -
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 28.07.25 Par visio le 28.07.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28.07.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Caution ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution ·
- Paiement ·
- Délai
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régie ·
- Expertise ·
- Chèque ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Avance ·
- Caducité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Urgence ·
- Etablissement public ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- L'etat
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Tierce personne ·
- Handicapé ·
- Agriculture ·
- Activité ·
- Incapacité ·
- Temps plein ·
- Education ·
- Allocation
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Haïti ·
- Autorité parentale ·
- Civil ·
- Altération ·
- Lien ·
- Père ·
- Communauté de vie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Retard ·
- Titre ·
- Juridiction ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Dépassement ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Langue française ·
- Sexe ·
- Trouble ·
- Éthiopie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Charges ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Contestation sérieuse ·
- Non contradictoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- In solidum ·
- Contestation ·
- Juge
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Forfait ·
- Recours ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Lettre
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.