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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 3 févr. 2026, n° 26/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00221 – N° Portalis DB22-W-B7K-TXDK Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Raphaële ECHÉ
Dossier n° N° RG 26/00221 – N° Portalis DB22-W-B7K-TXDK
Ordonnance du 3 février 2026
N° minute : 26/40
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Kévin GARCIA, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de en date du 13 février 2025 ayant condamné M. [V] [C] [E] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le29 janvier 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 09 janvier 2026 à 09h21 ;
Vu la requête de M. [V] [C] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 janvier 2026 réceptionnée par le greffe le 30 janvier 2026 à 14h26 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Février 2026 reçue et enregistrée le 02 Février 2026 à 09h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [C] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00221 – N° Portalis DB22-W-B7K-TXDK Page
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFET DU VAL D’OISE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Diana CAPUANO, avocate au Barreau Val de Marne
PERSONNE RETENUE
M. [V] [C] [E]
né le 01 Janvier 1999 à [Localité 4]
de nationalité Soudanaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître Coline GERARD, avocate au Barreau de Versailles, commise d’office,
en présence de [L] [H] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
Maître Diana CAPUANO, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Coline GERARD, avocat de M. [V] [C] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [V] [C] [E] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Il résulte de la lecture de la procédure et notamment du jugement correctionnel que lorsque [V] [C] [E] a agressé sa victime, [J] [P], il s’est adressée à elle en arabe littéraire, mais aussi en français. Il lui avait notamment dit : “Je vais commencer à utiliser la force et je vais vous jeter dans l’eau”. En parlant de son sexe : “Vous allez le tenir”, “Vous allez le sucer”. [J] [P] lui avait répondu qu’elle ne pouvait pas accomplir cet acte, sinon elle allait vomir. Il lui avait répondu alors qu’elle devait alors baisser son pantalon et faire rentrer son sexe dedans. Elle avait tenté de le raisonner en lui expliquant qu’elle pouvait être sa mère et il avait répondu que sa mère était décédée.
Ainsi, il ressort de ces éléments que [V] [C] [E] est en capacité d’un échange certain dans la langue française.
Par ailleurs, auditionnée par le juge d’instruction, [J] [P] avait pu indiquer que le comportement de [V] [C] [E] était différent pendant et après l’agression ; qu’il s’exprimait calmement et froidement pendant l’agression, parlant un français et un arabe clairs, tandis qu’il s’était donné un air “débile”dès l’intervention du témoin.
Ainsi, il ressort de ces éléments que [V] [C] [E] est capable d’une certaine manipulation pour arriver à ses fins et ne pas assumer ses responsabilités. S’il est légitime que lors du débat judiciaire, il ait été assisté d’un interprète, puisqu’il devait s’expliquer sur les faits reprochés et était mis en position d’encourir une condamnation pénale, sa maîtrise de la langue française lui permettait toutefois de prendre connaissance d’un arrêté fixant le pays de renvoi et de celui lui notifiant un placement en rétention administrative, sans l’assistance d’un interprète.
Par ailleurs, lors de son arrivée au centre de rétention, ses droits lui ont été notifiés en arabe.
Au demeurant, la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
Les droits de [V] [C] [E] ont donc été respectés à tous les stades de la procédure et la procédure doit être regardée comme régulière.
RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT
Sur l’incompatibilité du placement en rétention avec l’état de santé de l’étranger
L’expertise psychologique de [V] [C] [E] réalisée dans le cadre de l’instruction révèle des tendances paranoïaques très élevées et des tendances psychopathiques à la limite, suggérant des perceptions de menaces et une possible déréalisation de l’environnement social. L’histoire de vie du mis en cause est marquée par des traumatismes sévères, incluant des témoignages de violences et des pertes familiales dès l’enfance. Ces expériences ont inévitablement influencé son développement psychologique, induisant des mécanismes de défense, tels que la méfiance et l’isolement.
L’expert psychiatre, de son côté, évoque des anomalies mentales à type de manifestations psychiques atypiques et indifférenciées, sans qu’un diagnostic précis puisse être posé. Il présente des troubles qui ont pu altérer son discernement. Si le mis en cause était reconnu coupable, les faits traduiraient une certaine dangerosité sur le plan psychiatrique et criminologique.
Ainsi, si [V] [C] [E] présente des troubles de la personnalité, il n’est pas démontré que ces troubles soient incompatibles avec un placement en centre de rétention, ni qu’il ne puisse pas accéder à des soins si le besoin s’en faisait ressentir. Il convient à ce sujet de relever que [V] [C] [E] sort d’une période d’incarcération de plusieurs années et s’il a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 5] pendant plusieurs mois, il n’est pas démontré qu’il ait été hospitalisé. Il n’est, là encore, pas établi que les conditions de prise en charge au centre de rétention administrative, qui sont moins restrictives de liberté et ne comportent pas la même promiscuité entre personnes retenues, soient incompatibles avec l’état de santé de [V] [C] [E].
La décision de placement en rétention est en conséquence régulière.
Sur les perspectives d’éloignement
Il résulte du dossier transmis par la Préfecture du Val d’Oise que les autorités soudanaises avaient délivré un laissez-passer consulaire qui était valable jusqu’au 2 février 2026. L’éloignement de [V] [C] [E] n’a pas pu être effectif durant sa période de détention parce que les vols vers le Soudan sont suspendus depuis le 27 novembre 2025.
Toutefois, il est possible de solliciter un éloignement semi-coercitif par l’Ethiopie au moyen d’une mesure d’aide au retour volontaire au centre de rétention administratif, par l’intermédiaire de la permanence tenue par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, démarche qui va être prochainement initiée en faveur de [V] [C] [E].
Il convient en conséquence de dire qu’il existe des perspectives d’éloignement de [V] [C] [E] vers son pays d’origine.
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
M. [V] [C] [E] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et qu’il ne présente aucune garantie de représentation.
Il convient en conséquence de rejeter les moyens de nullité et la requête en contestation de l’étranger et de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/221 avec la procédure suivie sous le numéro RG n°26/225 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 26/221 ;
REJETONS les moyens de nullité et d’irrégularité,
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFET DU VAL D’OISE recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [C] [E] régulière;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [V] [C] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 02 février 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ;
INFORMONS que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur INDIQUONS que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 03 Février 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 03 Février 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture et aux avocats le 03 Février 2026
Le greffier
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