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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 15 décembre 2025
Affaire :N° RG 24/00591 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTUS
N° de minute : 25/921
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
MDPH DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [I] , agent audiencier muni d’un pouvoir;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Monsieur Idriss MOUKIDADI,
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Octobre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2023, Monsieur [P] [L] et Madame [T] [C] agissant en qualité de représentant légaux de leur fils [V] [L] [C] ont déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 12 décembre 2023, notifiée le 13 décembre 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment rejeté la demande d’allocation portant sur l’AEEH (Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé), ainsi que son complément.
Le 12 février 2024, Monsieur [P] [L] et Madame [T] [C] agissant en qualité de représentant légaux de leur fils, ont effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester cette décision.
Par décision du 12 juin 2024, notifiée le 19 juin 2023, la CDAPH a rejeté leur contestation et maintenu sa décision en l’absence d’élément objectif permettant de réviser la décision.
Par requête enregistrée le 15 juillet 2024, Monsieur [P] [L] et Madame [T] [C] agissant en qualité de représentant légaux de leur fils, ont alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige les opposant à la MDPH.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 16 janvier 2025, et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2025.
Aux termes de leur requête, Monsieur [P] [L] et Madame [T] [C] demandent au tribunal l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base et le complément d’AEEH catégorie 2.
Il est soutenu en substance que l’enfant [V] présente une fente maxillo-palatine, et a subi onze opérations depuis sa naissance et que la prise en charge médicale de son handicap devrait s’achever à la fin de sa croissance. Monsieur [P] [L] et Madame [T] [C] soulignent se retrouver dans une situation difficile pour pouvoir garantir la bonne prise en charge de leurs fils et continuer à payer les praticiens non remboursés. Ils font par ailleurs valoir que dans le Val de marne, où ils résidaient auparavant, leur demande n’avait pas posé difficulté et qu’ils ne comprennent pas le refus opposé par la MDPH de Seine-et-Marne.
En défense, la MDPH demande au tribunal de rejeter la demande de Monsieur [L] et Madame [C] agissant en qualité de représentant légal de leur fils [L] [C] [V], et de confirmer les décisions du 12 décembre 2023 et du 27 juin 2024. Les débouter de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que les éléments médicaux et sociaux transmis ne permettent pas de caractériser une situation de handicap ouvrant droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Elle estime que les troubles présentés par l’enfant, bien que réels, n’entraînent pas une restriction substantielle et durable dans les activités quotidiennes justifiant une aide spécifique ou un accompagnement renforcé au-delà de ce qui est normalement requis pour un enfant du même âge.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer, à la date de la demande pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être pris en compte dans le présent jugement. Il appartient aux requérants de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH s’ils estiment que l’état de santé de leur fille/ fils s’est aggravé depuis la date de leur demande initiale, objet du présent litige.
Sur l’attribution d’une allocation d’éducation d’enfant handicapé :
Aux termes des articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80%.
L’allocation et son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 50% dans le cas où :
— l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ;
— l’état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Aux termes de l’article L. 541-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Il est rappelé que ce guide-barème :
— prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
— propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
— rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction,
— définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, le taux d’incapacité de [V] [L] [C] a été fixé à moins de 50% par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et il est constant qu’un tel taux n’ouvre pas droit à l’allocation d’éducation enfant handicapé, et ce même si des suivis coûteux restent utiles voire nécessaires.
Toutefois, il résulte des éléments versés aux débats que la MDPH du Val de Marne avait, le 25 juin 2019, constaté l’existence pour l’enfant d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Dans le certificat médical du 17 février 2023 joint à la demande auprès de la MDPH de Seine-et-Marne, le Dr [B] indique que l’état de santé de l’enfant n’a pas évolué depuis le certificat précédent, daté du 18 février 2019, ce deuxième certificat faisant lui-même référence à celui du 9 février 2018 rempli par le même praticien.
Ainsi, l’état de santé de l’enfant, qui a permis la fixation d’un taux compris entre 50 et 80% d’incapacité, est demeuré stable entre 2018 et 2023. Les certificats médicaux produits aux débats, datés de 2023 et 2024, soit postérieurs de plus d’un an à la demande, illustrent également cette stabilité de l’état de santé, qui se poursuit.
Dans ces circonstances, rien ne justifie que le taux d’incapacité de l’enfant soit réduit à un taux inférieur à 50%.
Il résulte en outre des éléments du dernier certificat médical renseigné que [V] nécessite un suivi régulier et pluridisciplinaire, qu’il rencontre des difficultés importantes pour communiquer avec les autres. Bien que les reste des items soit renseigné comme réalité sans difficulté, il y a lieu de relever que l’enfant était âgé de onze ans à la date de la demande ; le médecin relevait dès 2018 des troubles des apprentissages, ce que note également la mère de l’enfant, de l’ostéopathe et la psychologue qui le suivent. En effet, bien que les attestations versées aux débats soient postérieures à la demande, la situation qu’elle décrit s’inscrit dans le temps et il est évoqué une chronicité des troubles (en 2023, soit concomitamment à la demande, le psychologue évoque « une dépression latente entraînant un manque de confiance chronique », justifiant une gêne incontestable dans la vie sociale de l’enfant, compensée partiellement et au prix d’efforts importants (caractérisés par un suivi psychothérapeutique et ostéopathique étroits).
Par conséquent, il n’y a pas lieu de remettre en cause le taux d’incapacité de l’enfant [V] [L] [C], tel qu’évalué par la MDPH en 2019 comme étant compris entre 50 et 80%.
Il sera donc fait droit à la demande d’attribution de l’AEEH à l’enfant [V] [L] [C] dans les conditions précisées au dispositif.
Sur l’octroi du complément de catégorie 2 :
Selon l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
En vertu de l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.
Il ressort des textes susvisés que le complément d’AEEH est ouvert soit pour réduction du temps de travail ou l’emploi d’une tierce personne, soit pour frais, avec justificatifs et atteignant le minimum fixé par décret.
En l’espèce, il est constant que [V] [L] [C] présente une fente vélo-palatine qui requiert ne nombreux suivis et interventions chirurgicales. Du fait de son handicap, une prise en charge en orthophonie, outre un suivi psychologique, une fois par semaine, ont été mise en place. Plusieurs rendez-vous sont également nécessaires à l’hôpital Necker ([Localité 4]).
Madame [U] [C], mère de l’enfant, justifie avoir réduit son activité professionnelle, exerçant son emploi en temps partiel à 80%.
Elle justifie donc remplir les conditions d’attribution du complément de deuxième catégorie.
Il sera donc fait droit à cette demande dans les conditions précisées au dispositif.
La MDPH, succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, après en avoir délibéré, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que l’enfant [V] [L] [C] bénéficiera de l’AEEH à compter du 12 avril 2023 et pour une durée de cinq ans ;
DIT que l’enfant [V] [L] [C] bénéficiera du complément d’AEEH de deuxième catégorie à compter du 12 avril 2023 et pour une durée de cinq ans ;
CONDAMNE la MDPH de Seine-et-Marne aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Idriss MOUKIDADI Marion MEZZETTA
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