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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 3, 29 août 2025, n° 25/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 3
MINUTE N° C3-25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 29 Août 2025
AFFAIRE N° N° RG 25/01452 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBZ2
AFFAIRE :
[M] [X]
C/
[E] [H] épouse [X]
Pièces délivrées
CCC+CCCFE avocat
le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [X]
né le 29 Décembre 1979 à DUVALIER-VILLE (HAITI)
12 allée Pierre Eschenbrenner
51100 REIMS
Rep/assistant : Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2025-1214 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [E] [H] épouse [X]
née le 19 Juillet 1977 à ALBINA DISTRICT DU MARONI (SURINAM)
14 rue Apollinaire
51100 REIMS
DEFAILLANTE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Séverine COUTTIN, greffier
AUDIENCE D’ORIENTATION : le 24 juin 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 29 Août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Du mariage de [M] [X] et [E] [H] épouse [X], célébré le 17 Septembre 2005 par-devant l’Officier d’Etat Civil de KOUROU-GUYANE, sans contrat préalable, sont nés [S] née le 22 Avril 2006 à CAYENNE (97) et [D] née le 05 Novembre 2007 à KOUROU (97).
Selon exploit d’huissier en date du 26 Avril 2025, Monsieur [M] [X] a fait assigner Madame [E] [H] épouse [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales de de REIMS sur le fondement de l’article 237 du code civil.
La partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
Le mineur a été informé de son droit à être entendu.
A l’issue de l’audience d’orientation du 24 juin 2025, la partie demanderesse n’a pas sollicité de mesures provisoires et a demandé la clôture de la mise en état aux fins de jugement. Le juge a ordonné la clôture de l’affaire sur le siège et reçu le dépôt du dossier ce même jour, le délibéré étant fixé au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour l’exposé des prétentions et moyens.
SUR CE :
Vu l’assignation,
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Vu les articles 3,a,1 et 7 du Réglement Bruxelles II TER (UE) n° 2019/1111 du 25 juin 2019,
Vu l’article 8a du Règlement (UE) dit ROME III n° 1259/2010 du 20 décembre 2010,
Considérant que le domicile conjugal fixé en France de manière stable emporte compétence du juge français et application de la loi française.
Attendu sur le prononcé du divorce, que selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré;
Que selon l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an au moment de la demande en divorce;
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment la quittance de loyer qui vise une entrée dans les lieux le 21 novembre 2023 pour l’époux seul, que la cessation de la communauté de vie remonte au moins à novembre 2023 ;
Que la condition de délai prévue par la loi est dès lors satisfaite ; qu’il convient par conséquent de prononcer le divorce des époux ;
Attendu sur les effets de la rupture, qu’il sera donné acte à [M] [X] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu qu’en application de l’article 262-1 du code civil, le divorce produira effets dans les rapports patrimoniaux des époux à compter du 21 novembre 2023, date de leur séparation effective selon le justificatif produit en la cause ;
Attendu que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que la séparation est sans conséquence sur la dévolution de l’autorité parentale qui reste conjointe à moins que l’intérêt de l’enfant justifie un exercice exclusif au profit d’un des deux parents ;
Qu’en l’espèce, il convient de confirmer l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
Attendu que l’article 373-2-6 du code civil énonce que le juge du Tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; qu’il prend les mesures permettant de garantir l’effectivité et la continuité des liens de l’enfant avec chacun de ses parents ;
Que la résidence d'[D], mineure, sera maintenue chez la mère, avec un droit d’accueil de libre exercice au profit de son père ;
Attendu qu’en vertu de l’article 371-2 du code civil, les parents participent aux frais d’entretien et d’education de leurs enfants mineurs ou majeurs à charge, selon leurs ressources respectives et les besoins de l’enfant ; que le parent qui sollicite une révision de la contribution doit démontrer la survenance d’un élément nouveau dans la situation des partis ou les besoins de l’enfant ;
Que le parent qui prétend être exonéré de cette obligation légale doit rapporter la preuve qu’il n’a pas les moyens matériels d’y satisfaire ;
Que le père perçoit une ASS de 589 euros outre une AIPL de 243 euros ; que le loyer résiduel est de 208 euros ; qu’il convient de constater son impécuniosité et de l’exonérer de contribution à l’entretien d'[D] jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Attendu sur les dépens, qu’en vertu de l’article 1127 du code de procédure civile, la partie demanderesse supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce présentée le 26 Avril 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre:
[M] [X]
né le 29 décembre 1979 à DUVALIER-VILLE (HAÏTI)
et
[E] [H] épouse [X]
née le 19 juillet 1977 à ALBINA DISTRICT DU MARONI (SURINAM)
mariés le 17 Septembre 2005 à KOUROU (GUYANE),
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 21 novembre 2023;
DONNE acte à [M] [X] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les enfants :
DIT que les parents exerceront ensemble l’autorité parentale sur l’enfant [D] née le 05 Novembre 2007 à KOUROU (97) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement ;
CONSTATE l’impécuniosité de [M] [X] et le dispense de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Autres mesures :
CONSTATE qu’aucun des deux époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS LE 29 AOÛT 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme COUTTIN Mme DEVIGNE
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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