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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 17 juin 2025, n° 24/07080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07080 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4EZ
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/07080 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4EZ
Copie exec. aux Avocats :
Me [Localité 7]-[Localité 6] MANGOLD-REBOH
Le
Le Greffier
Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 février 2025 à l’issue de laquelle le Président a renvoyé le dossier à l’audience du 22 avril 2025 à laquelle il a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 juin 2025
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 17 Juin 2025
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 356.801.571. agissant par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie- Eve MANGOLD-REBOH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 190
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. CALYPSO, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 880.324.868. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/7080 ;
Vu les assignations délivrées le 16 juillet 2024, à la SASU CALYPSO et à [E] [O], à la requête de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et tendant à ce que le présent Tribunal, se fondant notamment sur les dispositions des art. 1101 et suivants, 1905 et suivants et 2288 et suivants du Code civil :
— condamne la SASU CALYPSO à lui payer, au titre du solde débiteur de son compte courant, la somme de 2.131,55 € augmentée des intérêts au taux de 18,31 % sur la somme de 2.114,58 € à compter du 31 mai 2024 et jusqu’à complet paiement
— condamne la SASU CALYPSO et [E] [O] solidairement à lui payer, au titre du prêt équipement consenti à la première, la somme de 546.829,98 € augmentée des intérêts au taux de 10,8 % sur la somme de 472.899,58 € à compter du 31 mai 2024 et sur la somme de 61.476,95 € à compter du 2 mars 2024, date d’effet de la déchéance du terme du prêt, subsidiairement, à compter du 10 avril 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement
— et compte tenu de l’intervention de BPI FRANCE et des limites du cautionnement de [E] [O], dise :
* que celui-ci est tenu du paiement de sa créance, au titre du prêt, dans la double limite du plafond de 48.500 € de son engagement de caution solidaire et de la somme de 53.437,66 € augmentée des intérêts au taux majoré de 10,8 % sur la somme de 47.289,96 € à compter du 31 mai 2024 et sur la somme de 6.147,70 € à compter du 2 mars 2024, date d’effet de la déchéance du terme du prêt, subsidiairement, à compter de la mise en demeure du 10 avril 2024 et jusqu’à complet paiement
* que le plafond de 48.500 € portera lui-même intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2024, subsidiairement, à compter du 10 avril 2024
— ordonne, pour chacune des créances, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière et dise qu’ils produiront eux-mêmes intérêts au même taux
— condamne la SASU CALYPSO et [E] [O] solidairement ou in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— assortisse le jugement à intervenir de l’exécution provisoire
— dise qu’en cas d’exécution forcée réalisée par un huissier de justice, le montant des sommes retenues par celui-ci, par application de l’art. A 444-32 du Code de commerce devra être supporté par les défendeurs en sus de l’application de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution d’avocat par la SASU CALYPSO et par [E] [O] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 janvier 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des pièces produites que :
— le 2 janvier 2023, la SASU CALYPSO a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
— le 27 février 2023, ladite banque a consenti, à la SASU CALYPSO, un prêt équipement d’un montant de 485.000 € au taux de 3,80 % et remboursable au moyen de 7 annuités
— ce prêt a été garanti par :
* BPI FRANCE à hauteur de 145.500 €
* l’engagement de caution solidaire de [E] [O] fourni à hauteur de 48.500 € et dans la limite de 10 % de l’encours
* les nantissements de comptes titres financiers détenus par la SASU CALYPSO
— par LRAR en date du 9 février 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis la SASU CALYPSO vainement en demeure de couvrir le solde débiteur que présentait son compte courant
— par nouvelle LRAR datée du 10 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a :
* mis la SASU CALYPSO une dernière fois en demeure de lui régler la somme de 2.077, 38 € en prenant le soin de l’informer qu’ à défaut pour elle de s’exécuter dans le délai imparti, le dossier serait transféré à la Direction du contentieux ce qui entraînerait la clôture du compte et le prononcé de la déchéance du terme des prêts dont elle bénéficiait
* mis la SASU CALYPSO en demeure de régler la somme de 74.555,44 € représentant l’échéance annuelle de son prêt équipement restée impayée
— à la même date, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a informé [E] [O] de la défaillance de la SASU CALYPSO et l’a mis en demeure d’honorer son engagement de caution
— ni la SASU CALYPSO ni [E] [O] ne s’étant exécutés, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les a attraits devant la présente juridiction ;
Attendu qu’il est par ailleurs démontré qu’au 30 mai 2024, la créance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l’égard de la SASU CALYPSO :
— s’élevait à la somme de 2.131,55 €, soit 2.114,58 € au titre du solde débiteur de son compte courant au 14 mai 2024 et 16,97 € d’intérêts au taux de 18,31 € jusqu’au 30 mai 2024
— s’élevait à la somme de 546.829,98 € représentant l’ échéance de son prêt équipement du 2 mars 2024 restée impayée, le capital restant dû à cette date, les intérêts au taux conventionnel majoré de 7 points jusqu’au 30 mai 2024 ainsi que les indemnités conventionnelles de 10 % et de 3 % d’un montant total de 61.476,95 € ;
Attendu que dans ces conditions, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE apparaît fondée à obtenir que :
— la SASU CALYPSO soit condamnée à lui payer, au titre du solde débiteur de son compte courant, la somme de 2.131,55 € augmentée des intérêts au taux de 18,31 % sur la somme de 2.114,58 € à compter du 31 mai 2024 et jusqu’à complet paiement
— ladite société soit condamnée à lui payer, au titre de son prêt équipement et conformément à sa demande, la somme de 546.829,98 € augmentée des intérêts au taux de 10,8 % sur la somme de 472.899,58 € à compter du 31 mai 2024 et sur la somme de 61.476,95 € à compter du 10 avril 2024, date de la mise en demeure et ceci, jusqu’à complet paiement ;
Attendu qu’en sa qualité de caution et compte tenu de la double limitation apportée à son engagement, [E] [O] sera condamné solidairement avec la SASU CALYPSO à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 48.500 € portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 avril 2024 ;
Attendu que tous les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil ;
Que parties perdantes, la SASU CALYPSO et [E] [O] seront condamnés solidairement aux dépens, l’équité commandant d’allouer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une indemnité de 1.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Attendu qu’en l’absence de motivation suffisante, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sera déboutée de la demande qu’elle forme pour le cas d’une exécution forcée réalisée par huissier de justice ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort :
— CONDAMNE la SASU CALYPSO à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel, la somme de 2.131,55 € augmentée des intérêts au taux de 18,31 % sur la somme de 2.114,58 € à compter du 31 mai 2024 et jusqu’à complet paiement
— CONDAMNE la SASU CALYPSO à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre de son prêt équipement, la somme de 546.829,98 € augmentée des intérêts au taux de 10,8 % sur la somme de 472.899,58 € à compter du 31 mai 2024 et sur la somme de 61.476,95 € à compter du 10 avril 2024, date de la mise en demeure, et ceci, jusqu’à complet paiement
— CONDAMNE [E] [O], en sa qualité de caution, solidairement avec la SASU CALYPSO, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au titre du prêt équipement consenti à la SASU CALYPSO, la somme de 48.500 € portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 avril 2024
— DIT que tous les intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues à l’art. 1343-2 du Code civil
— CONDAMNE la SASU CALYPSO et [E] [O] solidairement aux entiers dépens
— CONDAMNE la SASU CALYPSO et [E] [O] solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles
— DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de la demande qu’elle forme pour le cas d’une exécution forcée réalisée par huissier de justice
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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