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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 oct. 2025, n° 24/08199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. VILOGIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08199 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTDC
N° de Minute : BX25/00962
JUGEMENT
DU : 09 Octobre 2025
S.A. VILOGIA
C/
[H] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [E] [S], muni d’un mandat écrit
comparant le 20 mars 2025
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [H] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juillet 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 2 février 2024, S.A. VILOGIA a donné en location à Monsieur [H] [R] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6].
Le 13 mai 2024, S.A. VILOGIA a fait signifier à Monsieur [H] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier de justice du 18 juillet 2024, S.A. VILOGIA a fait assigner Monsieur [H] [R], pour l’audience du vingt Mars deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— ordonner l’expulsion ;
— condamner Monsieur [H] [R] au paiement :
— de la somme de 1470,70 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
— de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [H] [R] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. VILOGIA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa demande à 203,30 euros selon décompte arrêté au 20 mars 2025 et à 1812,85 euros selon décompte arrêté au 30 juin 2025. Elle précise également qu’elle ne s’oppose pas à aux délais de paiement en 3 mensualités.
Assigné par acte déposé en l’étude de l’huissier, Monsieur [H] [R] n’était ni présent ni représenté.
Par décision du 5 juin 2025, le Tribunal a ordonné la Réouverture des Débats sur la validité du commandement de payer.
La S.A. VILOGIA s’en rapporte et souhaite à minima une condamnation au paiement
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constatation de la résiliation :
Le contrat de bail comporte une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges dans le délai de deux mois après le commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer du 13 mai 2024 fait commandement au locataire de payer dans le délai de 6 semaines.
Par ailleurs le délai de 2 mois est repris dans l’assignation.
Ce commandement ne peut donc produire effet.
Par ailleurs le locataire effectue des versements et la S.A. VILOGIA n’est pas opposée aux délais de paiement.
Dès lors il n’y a pas lieu en l’état de prononcer la résiliation du bail.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 30 juin 2025, à la somme de 1444,10 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [H] [R] sera condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 1444,10 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Au regard de la situation financière de Monsieur [H] [R], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 60 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [H] [R], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit que le commandement du 13 mai 2024 ne peut produire effet ;
Dit que la demande de constatation de la résiliation du bail est irrecevable ;
Déboute la S.A. VILOGIA en l’état de sa demande visant à voir prononcer la résiliation du bail ;
Condamne Monsieur [H] [R] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 1444,10 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Monsieur [H] [R] à payer sa dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 60 euros;
Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde étant payé le 24ème mois ;
Dit que faute de paiement d’une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [R] aux dépens à l’exclusion du coût de la saisie mobilière ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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