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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 7 avr. 2026, n° 22/15316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Doller,
Me Bessis,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/15316
N° Portalis 352J-W-B7G-CYBUO
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Avril 2026
DEMANDERESSE
La société EUROPE MAILLE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 827 988 163,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
représentée par Maître Haciali Doller, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #237
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [B], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant au [Adresse 2],
représenté par Maître Paul Bessis, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0424
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Jugement du 07 Avril 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/15316 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYBUO
DÉBATS
A l’audience du 25 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
_________________________________
FAITS ET PROCEDURE
La SARL EUROPE MAILLE a vendu différents lots de tissus à la société JTM dont Monsieur [R] [B] était le gérant.
La société JTM a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 mars 2016, qui a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Se prévalant d’un engagement de caution personnelle en date du 24 mars 2016 de Monsieur [R] [B] à hauteur de 40 571,42 euros à son profit, la SARL EUROPE MAILLE l’a fait assigner devant ce tribunal par acte du 31 octobre 2022, aux fins de le voir condamné à lui verser cette somme (40 571,42 euros) outre les intérêts au taux conventionnel de 20% à compter du 11 juin 2018 ou au plus tard du 10 mai 2019, date de la sommation de payer, et subsidiairement au taux légal à compter du 11 juin 2018 ou au plus tard du 10 mai 2019, date de la sommation de payer, avec la capitalisation des intérêts.
Par ordonnance du 18 février 2025, le juge de la mise en état a dit que Monsieur [R] [B] n’a pas signé ni porté la mention manuscrite sur l’acte intitulé « ENGAGEMENT DE CAUTION PERSONNEL (sic) DUREE INDETERMINEE » daté du 24 mars 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024 €soit antérieurement à l’incident de vérification d’écritures€, la SARL EUROPE MAILLE demande au tribunal, au visa des articles 2288 et 2298 du code civil, de :
— condamner Monsieur [R] [S] [B] à lui verser à la somme de 40 571,42 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 20% à compter du 11 juin 2018 ou au plus tard du 10 mai 2019, date de la sommation de payer et subsidiairement au taux légal à compter du 11 juin 2018 ou au plus tard du 10 mai 2019, date de la sommation de payer ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— débouter Monsieur [R] [S] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [R] [S] [B] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Jugement du 07 Avril 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/15316 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYBUO
— condamner Monsieur [R] [S] [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Haciali Doller avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société EUROPE MAILLE expose que :
— elle est spécialisée dans l’achat et la vente de tissus et de prêt à porter et qu’à ce titre, elle a vendu à la société JTM différents lots de tissus pour lesquels elle a édité sept factures pour un montant total de 40 771,42 euros resté impayé ;
— Monsieur [R] [S] [B], gérant de la société JTM, s’est porté bon pour caution personnelle de la somme de 40 571,42 euros à son profit ;
— la société JTM n’a pas procédé au règlement des factures et a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé le 3 mars 2016 par le tribunal de commerce de Paris ;
— elle a régularisé une déclaration de créance et le liquidateur judiciaire a délivré un certificat d’irrecouvrabilité définitive de sa créance, la liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d’actif le 25 janvier 2017 ;
— le 11 juin 2018, elle a mis en demeure Monsieur [R] [S] [B] de procéder au règlement de la somme de 40 571,42 euros en sa qualité de caution de la société JTM, en vain, puis le 10 mai 2019, elle lui a fait délivrer une sommation de payer, en vain.
La société EUROPE MAILLE soutient au visa des articles 2288 et 2298 qu’elle est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [R] [S] [B] à lui payer la somme de principale de 40 571,42 euros, outre les intérêts.
En réponse aux conclusions adverses, la société EUROPE MAILLE indique que :
— Monsieur [R] [S] [B] ne produit pas la prétendue décision rendue dans le cadre de la prétendue procédure de référé engagée en 2015, soulignant que l’acte de caution date du 24 mars 2016 ;
— Monsieur [R] [S] [B] fait état de menaces qu’il aurait reçu de la part de son gérant mais ne produit pour tenter de justifier ses dires que deux mains courantes datées du 22 juin 2016 et du 26 juin 2018, son refus de régulariser une plainte pénale étant d’autant plus surprenant qu’il est indiqué dans les deux mains courantes qu’il connaît la différence entre une main courante et une plainte ;
— il est surprenant que Monsieur [R] [S] [B] n’ait soulevé l’argument de fausseté de l’acte de caution que dans le cadre de cette procédure et qu’il est laissé sans réponse ses mises en demeure ; ce n’est que par pur opportunisme que ce dernier conteste désormais être signataire de l’acte de caution du 24 mars 2016 ;
— la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil de Monsieur [R] [S] [B] est étonnante car elle use des procédures à sa disposition pour faire reconnaître ses droits tandis qu’il ne justifie d’aucun préjudice tant en son principe qu’en son quantum.
Jugement du 07 Avril 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/15316 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYBUO
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, Monsieur [R] [B] demande au tribunal, au visa des articles 1373 et 1240 du code civil, 9, 10, 287 et suivants du code de procédure civile, de :
— débouter la SARL EUROPE MAILLE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel
— condamner la SARL EUROPE MAILLE à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SARL EUROPE MAILLE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL EUROPE MAILLE aux entiers dépens.
Monsieur [R] [B] soutient que l’engagement de caution à durée indéterminée produit par la société EUROPE MAILLE à l’appui de ses demandes est un faux grossier.
Il indique qu’il n’a jamais signé d’acte de caution au profit de Monsieur [V], gérant de la société EUROPE MAILLE, et n’est pas davantage le scripteur de la mention manuscrite figurant dans le corps de l’acte.
Il relève que dans la procédure en référé engagée en 2015 par la société EUROPE MAILLE, celle-ci n’a jamais évoqué l’existence d’un prétendu acte de caution.
Il produit dans le cadre de la présente procédure des mains courantes notamment de 2016, ainsi qu’un exemplaire d’écriture et de signatures établi à la suite de l’assignation au cabinet de son conseil, démontant par une simple comparaison que la signature et la mention manuscrite de l’acte de caution produit ne sont pas de sa main.
Il fait valoir qu’au vu de la jurisprudence constante, aucune obligation contractuelle ne peut être déduite, à la charge de la prétendue caution, d’un acte revêtu de la fausse signature de cette dernière, peu important les circonstances ayant entouré sa confection.
Il ajoute que compte tenu de l’inaction de la demanderesse, il a dû solliciter du juge de la mise en état de procéder à une vérification d’écriture et de signature de l’acte de caution litigieux, qui, par ordonnance du 18 février 2025, a dit qu’il n’avait pas signé ni porté la mention manuscrite sur l’acte litigieux.
Monsieur [R] [B] soutient ensuite que compte tenu des malversations de la demanderesse qui tente d’obtenir sa condamnation en produisant un faux document, il sollicite
à titre reconventionnel sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
Il indique à ce titre qu’outre le fait que la société EUROPE MAILLE n’a pas collaboré avec la justice notamment en refusant de produire en original l’acte litigieux, elle a produit sciemment un faux acte de caution susceptible de lui conférer des droits à son encontre, ce qui est grave et préjudiciable pour lui.
Jugement du 07 Avril 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/15316 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYBUO
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025, les plaidoiries étant fixées à l’audience du 25 février 2026, à laquelle la décision était mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL EUROPE MAILLE ne produit à l’appui de sa demande en paiement contre
Monsieur [R] [B] en sa qualité de signataire d’un acte de caution à son bénéfice, qu’un acte du 24 mars 2016 dont il est manifeste qu’il ne l’a pas signé et sur lequel il n’a pas porté la mention manuscrite. En effet, comme l’a relevé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 18 février 2025 qui a conclu qu’il n’y avait pas lieu de recourir à une mesure d’instruction judiciaire :
— il résulte de la comparaison entre la signature figurant sur la pièce 3 produite par Monsieur [R] [B] qui indique expressément qu’il s’agit effectivement de sa signature, et la signature figurant sur l’acte de caution personnelle litigieux que celles-ci sont, très étonnamment, quasiment exactement identiques en ce qu’elles sont presque parfaitement superposables ; or, une signature ne peut jamais être tout à fait la même, comme le prouvent d’ailleurs la page de signatures effectuée par Monsieur [R] [B] à l’audience – à laquelle la société EUROPE MAILLE n’a pas jugé utile de comparaître pour faire des observations et à l’issue de laquelle elle a adressé son dossier de plaidoirie sans produire l’acte litigieux en original – et la comparaison des deux mains courantes produites en pièces 1 et 2 ;
— il résulte de la comparaison entre la mention manuscrite « Bon pour caution personnelle » portée sur l’acte de caution personnelle litigieux et celle écrite à dix reprises devant le juge de la mise en état à l’audience que ces deux mentions ne sont manifestement pas de la même main ;
— la mention manuscrite portée sur l’acte de caution personnelle litigieux n’est en outre manifestement pas écrite de la même main sur la partie « Bon pour caution personnelle » et sur la partie à la suite concernant la somme en lettres et en chiffres.
Dans ces conditions, la SARL EUROPE MAILLE ne pourra qu’être déboutée de ses demandes contre Monsieur [R] [B].
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des motifs adoptés que la SARL EUROPE MAILLE a agi de manière fautive en assignant Monsieur [R] [B] puis en maintenant ses demandes à son encontre après la procédure de vérification d’écritures sans prendre la peine de conclure à nouveau, ce qui a nécessairement causé un préjudice au défendeur : il tient à l’anxiété générée par une procédure judiciaire dans laquelle il fait face à des demandes financières importantes, nécessairement à l’origine d’un préjudice moral.
Il sera indemnisé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros que la SARL EUROPE MAILLE sera condamnée à lui payer.
Sur les autres demandes
Partie qui succombe, la SARL EUROPE MAILLE sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [R] [B] qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4 500 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure, et aucune circonstance de l’espèce ne justifie que son application soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la SARL EUROPE MAILLE de toutes ses demandes ;
Condamne la SARL EUROPE MAILLE à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL EUROPE MAILLE à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL EUROPE MAILLE aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et Dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 1] le 7 avril 2026.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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