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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 févr. 2025, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00454 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KW2
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 février 2025 à Heures,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Valentine VERDONCK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 février 2025 par PREFECTURE DE LA DROME ;
Vu la requête de [N] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 05/02/2025 à 17h40 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/455;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Février 2025 reçue et enregistrée le 06 Février 2025 à 15h32 tendant à la prolongation de la rétention de [N] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00454 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KW2;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisé, représentée par Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat du barreau de LYON ,
[N] [M]
né le 02 Février 2007 à [Localité 2] (GUINEE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Eddy PERRIN, avocat, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [M] été entendu en ses explications ;
Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00454 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KW2 et RG 25/455, sous le numéro RG unique N° RG 25/00454 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KW2 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [N] [M] le 03 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 03 février 2025 notifiée le 03 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 06 Février 2025 , reçue le 06 Février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE
Attendu que le conseil de [N] [M] sollicite du tribunal que les éléments complémentaires déposés par le conseil de la préfecture, par courriel de ce jour à 9h24, soient écartés des débats au motif qu’elle n’en aurait eu connaissance qu’après 10 heures soit après le début de l’audience ; demande à laquelle le conseil de la préfecture s’oppose en invoquant une transmission tardive de la part de la préfecture tout en indiquant avoir transmis ces éléments complémentaires dès qu’il a eu connaissance du nom du conseil de l’intéressé ;
Attendu qu’en vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu qu’en l’espèce, il est justifié de la transmission d’éléments complémentaires par le conseil de la préfecture, le 7 février 2025 à 9h24, par courriel, de même qu’il n’est pas contesté, par le conseil de [N] [M], de les avoir également reçu même si la contestation porte sur le caractère tardif de cette transmission ; que pour autant, le conseil de [N] [M] a été en faculté de pouvoir en prendre connaissance, la note audience justifiant de l’examen du dossier à compter de 10h44 avec intervention d’autres conseils, laissant le loisir au conseil de [N] [M] de pouvoir examiner ces pièces complémentaires ;
Attendu qu’au surplus, le rapport dont il s’agit est une synthèse des éléments produits aux débats notamment s’agissant de l’intégration de [N] [M] dans la société française depuis son accueil en qualité de mineurs non accompagnés, sans qu’aucun élément nouveau ne soit mentionné, ce rapport étant par ailleurs produit par le conseil de [N] [M] au titre de ses pièces ;
Qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
II SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 05/02/2025, reçue le 05/02/2025, [N] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté,
— une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention
— une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public ;
— une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
qu’à l’audience, l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation au titre de ses garanties de représentation et de sa vulnérabilité,
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger;
Attendu que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
— le cadre légal de son intervention,
— le parcours migratoire de l’intéressé,
— la situation administrative de l’intéressé avec demande un titre de séjour fait le 12 novembre 2024 et la décision de rejet,
— l’obligation de quitter le territoire qui lui est fait assorti d’une interdiction de retour de trois ans,
— l’absence de garanties de représentation par une absence d’ hébergement,
— l’absence d’engagement dans une formation,
— l’absence de ressources pour subvenir à ses besoins,
— l’absence de tout document de voyage en cours de validité et les démarches entreprises auprès des autorités consulaires ,
— l’absence d’élément de vulnérabilité,
— la nécessité d’organiser son départ ;
Que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention
administrative et a fait un examen sérieux de sa situation ;
Que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une absence de nécessité de la mesure et une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation et à sa vulnérabilité ;
Attendu que l’ intéressé fait valoir que les autorités administratives n’ont pas été en mesure de pouvoir apprécier justement les garanties de représentation de [N] [M] en ce que les questions qui lui ont été posées sur sa situation personnelle lors de son audition de garde à vue n’ont pas été suffisamment pertinentes pour apprécier à sa juste valeur la situation de l’intéressé ;
Mais attendu qu’il est établi par les pièces versées aux débats, et non contesté par l’intéressé, que ce dernier a été accueilli et pris en charge en sa qualité de mineur d’un accompagné lors de son arrivée sur le territoire national et qu’il a pu bénéficier à ce titre des dispositifs mis en œuvre pour permettre sa parfaite insertion au sein de la nation ;
Que pour autant la récente accession de [N] [M] à la majorité a conduit à une évolution de sa prise en charge notamment s’agissant de son logement, en ce que si ce dernier bénéficiait d’un appartement concédé par l’association assurant sa prise en charge en qualité de mineur accompagné, il était dans l’obligation d’en rendre les clés ; que si une nouvelle attestation d’hébergement est produite à l’audience, force est de constater qu’elle ne correspond pas à l’adresse déclarée par [N] [M] lors de son audition ;
Que s’agissant de sa scolarité, [N] [M] n’est pas plus en mesure de justifier de la réalité d’un enseignement suivi, ce dernier ayant fait le choix de cesser son apprentissage le 20 septembre 2024 et sans qu’il ne semble prendre conscience qu’il ne pourra poursuivre sa scolarité au sein de l’IFRIA au-delà de sa majorité ;
Qu’en l’absence de la production d’éléments probants s’agissant de son hébergement comme d’une quelconque formation, la préfecture de la Drôme a parfaitement apprécié les garanties de représentation de l’intéressé ;
Qu’enfin, il n’est nullement justifié d’une quelconque vulnérabilité de [N] [M], sa récente majorité ne constituant pas en soi le critère de vulnérabilité requis par la loi pour considérer sa situation personnelle d’une manière différente ;
Sur le moyen tiré de la menace à l’ordre public ;
Attendu que la notion de menace à l’ordre public ne s’apprécie pas seulement à l’aune d’un casier judiciaire mais au regard des éléments relatifs au comportement de l’intéressé et plus spécifiquement de sa volonté de s’intégrer au sein d’une nouvelle nation ;
Attendu qu’il est établi par les pièces versées aux débats, dont [N] [M] conteste la véracité, qu’il a pu que ce soit auprès des éducateurs, du personnel de l’enseignement, de soignants, et de divers professionnels manifestés son opposition à l’acceptation du fonctionnement du système français, et revendiquer son désaccord avec les différentes valeurs et principes de la république tout en remettant en cause les principes d’égalité entre hommes et femmes, voire de laïcité ;
Que même si ce motif est surabondant s’agissant d’une demande de première prolongation de la rétention administrative, il convient néanmoins de souligner le comportement inadapté de [N] [M] qui ne manifeste de par son comportement aucune volonté réelle d’insertion au sein de la nation ; qu’au regard de ce critère, l’autorité administrative à justement apprécié de la nécessité de son placement en rétention administrative ;
Que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu au final, qu 'au regard de l’ ensemble de ces éléments, en l’ absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d 'éloignement, et au regard de son comportement, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
Qu’ il y a lieu de rejeter la requête présentée pour [N] [M];
III – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06 Février 2025, reçue le 06 Février 2025 à 15h32, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00454 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KW2 et 25/455, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00454 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KW2 ;
DECLARONS recevable la requête de [N] [M] et la rejetons ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [N] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [N] [M] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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