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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 févr. 2025, n° 24/03018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE ( ICI ), S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024 prorogée au 07 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024
N° RG 24/03018 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DIW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 14] 2 sis [Adresse 7], prise en la personne de son syndic en exercice la société Gestion Méditerranée (LA COMTESSE IMMOBILIER), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur Constructeur non réalisateur de la SCI [Adresse 12] DE [Adresse 9]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE (ICI) , dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrages de la SCI LES [Adresse 16] DE [Adresse 9]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES TERRASSES DE FIGUEROLLES est une société civile immobilière de construction-vente.
Elle a réalisé un ensemble immobilier à usage d’habitation, composé de 8 bâtiments, réalisés en trois tranches, sis [Adresse 6] et [Adresse 8].
Au titre de cette opération de construction, la SCI LES TERRASSES DE FIGUEROLLES avait souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD, une police d’assurance dommages-ouvrage.
Sont notamment intervenus à la construction :
— Monsieur [C] [D], architecte, maître d’œuvre de conception, assurée auprès de la MAF,
— la société INGEROP, intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la société ABEILLE SANTE & IARD ;
— la société STAM, en qualité d’entreprise générale, titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE ;
— la société ALPES SANITHERM, assurée auprès de la SA AXA France IARD, titulaire du lot chauffage – plombage – sanitaire – VMC ;
— la société ALP PLAC, désormais radiée du RCS, sous-traitante de la société STAM au titre du lot cloison – doublage – faux – plafonds, assurée auprès de la SA AXA France IARD ;
— la société PB MENUISERIE (PLASTIC BOIS), sous-traitante de la société STAM, titulaire du lot menuiseries intérieures – séparatifs de balcons, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES ;
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION, intervenue en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la SA AXA France IARD.
Les 142 appartements sont équipés de chaudières individuelles à gaz à condensation, dont les fumées sont évacuées par des colonnes communes dénommées conduits 3CEP.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 août 2023, la société LA COMTESSE IMMOBILIER, syndic de la copropriété, a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SA ALLIANZ IARD, portant sur l’absence de trappes de visite permettant d’accéder au syphon des conduits 3CEP, évacuant les fumées des chaudières individuelles à gaz à condensation, équipant les 142 logements de l’ensemble immobilier litigieux (bâtiments D, E, F, G et H), dont l’entretien est, à ce jour, assuré par la société ENGIE HOME SERVICES, d’une part, et d’autre part, sur l’émanation de monoxyde de carbone, ayant conduit à installer une trappe dans le bâtiment F.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 octobre 2023, la SA ALLIANZ IARD a refusé sa garantie.
*
Par ordonnance de référé d’heure à heure du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 24 novembre 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [M] [V].
Par ordonnance de remplacement d’expert du 28 novembre 2023, [L] [W] a été désigné aux lieu et place de [M] [V].
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 22 mars 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à [C] [D], à la MAF en sa qualité d’assureur de [C] [D], à la SAS PB MENUISERIE, à la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS PB MENUIESERIE, à la SAS ALPES SANITHERM, à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, à la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la SAS ALPES SANITHERM, de la SAS SOCOTEC et de la société ALP PLAC, à la SAS INGEROP, à la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SAS INGEROP, à la SAS STAM et à la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la SAS STAM.
*
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 15] situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société GESTION MEDITERRANEE (nom commercial LA COMTESSE IMMOBILIER) a assigné en référé la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur et RCMO de la SCI LES [Adresse 16] DE [Adresse 9], la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE et la SA ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, en demandant de :
— déclarer les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 24 novembre 2023, ainsi que l’ordonnance de remplacement d’expert du 28 novembre 2023, communes et opposables à :
— la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE,
— la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE,
— la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur et RCMO de la SCI [Adresse 14],
— enjoindre à la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE de communiquer l’identité et les coordonnées de l’assureur couvrant sa responsabilité civile au jour du recours formé par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11],
— réserver les dépens.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— donner acte à la SA ABEILLE IARD & SANTE de ses protestations et réserves d’usage,
— réserver les dépens.
La société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— donner acte à la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE de ses protestations et réserves d’usage,
— réserver les dépens.
La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage est intervenue volontairement à la procédure.
La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur CNR, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
— juger que la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur CNR formule les plus vives protestations et réserves notamment de recevabilité et de garantie, et plus généralement de fait et de droit à l’égard de la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 15], visant à lui rendre communes et opposables les dispositions des ordonnances des 24 et 28 novembre 2023, ayant désigné [L] [W] en qualité d’expert judiciaire,
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— juger la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, recevable et bien fondée, à voir déclarer communes et opposables à la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 24 novembre 2023, ayant désigné [M] [V], en qualité d’expert judiciaire, et de l’ordonnance de remplacement d’expert en date du 28 novembre 2023, [L] [W] en lieu et place de [M] [V], afin que les opérations d’expertise se poursuivent à son contradictoire,
En conséquence, dans les rapports entre la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE :
— déclarer les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 24 novembre 2023, ayant désigné [M] [V], en qualité d’expert judiciaire, sur requête du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 15], ainsi que les dispositions de l’ordonnance de remplacement d’expert en date du 28 novembre 2023, désignant [L] [W] en lieu et place de [M] [V], communes et opposables à la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE,
— juger la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur CNR de la SCI LES TERRASSES DE FIGUEROLLES, recevable et bien fondée à solliciter, à titre reconventionnel et formant ainsi une demande interruptive de prescription au sens de l’article 2241 du code civil, que les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 24 novembre 2023, ayant désigné [M] [V], en qualité d’expert judiciaire, et de l’ordonnance de remplacement d’expert en date du 28 novembre 2023, désignant [L] [W] en lieu et place de [M] [V], lui soient déclarées communes et opposables, ainsi qu’à son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, afin que les opérations d’expertise se poursuivent à leur contradictoire,
En conséquence, dans les rapports entre la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur CNR de la SCI LES TERRASSES DE FIGUEROLLES et son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTE :
— déclarer les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 24 novembre 2023, ayant désigné [M] [V], en qualité d’expert judiciaire, sur requête du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 15], ainsi que les dispositions de l’ordonnance de remplacement d’expert en date du 28 novembre 2023, désignant [L] [W] en lieu et place de [M] [V], communes et opposables à la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE et à son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTE.
La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur RCMO de la SCI LES [Adresse 16] DE [Adresse 9], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— juger que la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur RCMO de la SCI LES [Adresse 16] DE [Adresse 9] formule les plus vives protestations et réserves notamment de recevabilité et de garantie, et plus généralement de fait et de droit à l’égard de la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 15], visant à lui rendre communes et opposables les dispositions des ordonnances des 24 et 28 novembre 2023, ayant désigné [L] [W] en qualité d’expert judiciaire,
— juger la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur RCMO de la SCI LES TERRASSES DE FIGUEROLLES , recevable et bien fondée à solliciter, à titre reconventionnel et formant ainsi une demande interruptive de prescription au sens de l’article 2241 du code civil, que les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 24 novembre 2023, ayant désigné [M] [V], en qualité d’expert judiciaire, et de l’ordonnance de remplacement d’expert en date du 28 novembre 2023, désignant [L] [W] en lieu et place de [M] [V], lui soient déclarées communes et opposables, ainsi qu’à son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTE, afin que les opérations d’expertise se poursuivent à leur contradictoire,
En conséquence, dans les rapports entre la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur RCMO de la SCI LES TERRASSES DE FIGUEROLLES et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE,
— déclarer les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 24 novembre 2023, ayant désigné [M] [V], en qualité d’expert judiciaire, sur requête du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 15], ainsi que les dispositions de l’ordonnance de remplacement d’expert en date du 28 novembre 2023, désignant [L] [W] en lieu et place de [M] [V], communes et opposables à la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE et à son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTE.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
A titre préliminaire il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de constater ou non que l’action le saisissant est de nature à interrompre ou non les délais de prescription et de forclusion.
Sur la demande visant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur et RCMO de la SCI LES [Adresse 16] DE [Adresse 9], la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE et la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Sur la demande de communiquer l’identité et les coordonnées de l’assureur de la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] demande à la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE de communiquer l’identité et les coordonnées de l’assureur couvrant sa responsabilité civile au jour du recours formé par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10].
Cette pièce, utile aux opérations expertales, n’a pas été versée aux débats, de sorte qu’il convient de faire droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 13] situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société GESTION MEDITERRANEE (nom commercial LA COMTESSE IMMOBILIER).
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Disons n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les demandes visant à dire que la présente ordonnance est ou non interruptive de prescription ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur et RCMO de la SCI LES TERRASSES DE FIGUEROLLES, à la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE et à la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE l’ordonnance de référé de céans du 24 novembre 2023 (RG N° 23/05724) et l’ordonnance de remplacement d’expert du 28 novembre 2023 ;
Déclarons communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur et RCMO de la SCI LES TERRASSES DE FIGUEROLLES, à la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE et à la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE les opérations d’expertise confiées à [M] [V] ;
Disons que la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur et RCMO de la SCI LES TERRASSES DE FIGUEROLLES, la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE et la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 13] situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société GESTION MEDITERRANEE (nom commercial LA COMTESSE IMMOBILIER) d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 13] situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société GESTION MEDITERRANEE (nom commercial LA COMTESSE IMMOBILIER) ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 13] situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société GESTION MEDITERRANEE (nom commercial LA COMTESSE IMMOBILIER) ;
Enjoignons à la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE de communiquer l’identité et les coordonnées de l’assureur couvrant sa responsabilité civile en cours à la date de la réclamation, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 13] situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société GESTION MEDITERRANEE (nom commercial LA COMTESSE IMMOBILIER).
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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