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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
— -------- --------
Pôle Social
Tél : [XXXXXXXX01]
N° R.G. :N° RG 25/00159 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYAB
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
AVOCATS:
DEFENDEUR :
MDPH DE LA COTE D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
AVOCATS:
NATURE AFFAIRE : Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 23 AVRIL 2026
REJET DE REQUETE EN RELEVE DE CADUCITE
Nous Aude RICHARD, présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, en sa qualité de juge de la mise en état, assistée de Marie-Laure BOIROT,
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 17 septembre 2024, M. [N] [M], né le 15 juillet 1984, a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 23 janvier 2025, notifiée le 28 janvier 2025, la CDAPH de la MDPH de Côte d’Or, qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (ci-après RSDAE), lui a refusé le bénéfice de l’AAH.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 12 février 2025, la CDAPH a, par décision du 20 mars 2025, notifiée le même jour, renouvelé son refus au titre de L’AAH.
Par requête déposée le 2 avril 2025, M. [N] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de la susdite décision de la CDAPH, lui refusant le bénéfice de l’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 juin 2025.
A cette date, en audience publique, M. [N] [M] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Par décision du 22 juillet 2025, ce tribunal, statuant publiquement, dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, a :
— constaté la caducité du recours formé par M. [N] [M] le 2 avril 2025,
— dit que les dépens seront laissés à sa charge.
Par requête du 28 août 2025, M. [N] [M] a sollicité que cette décision de caducité soit rapportée.
Par courrier du 18 décembre 2025, M. [N] [M] a été invité à produire un certificat médical justifiant de son absence à l’audience du 20 juin 2025.
SUR CE :
En application des articles 406 et 407 du code de procédure civile, la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi, et la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue.
Aux termes de l’article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, M. [N] [M], régulièrement convoqué à l’audience du 20 juin 2025, n’était ni présent, ni représenté.
Dans ces conditions, le recours n’étant pas soutenu, la caducité de celui-ci a été constatée par décision du 22 juillet 2025.
Par requête 28 août 2025, M. [N] [M] a sollicité le relevé de la caducité en indiquant qu’un problème de santé lié à sa pathologie neurologique l’avait empêché de se présenter à l’audience.
Par courrier du 18 décembre 2025, M. [N] [M] a été invité à produire un certificat médical justifiant de son absence à l’audience du 20 juin 2025.
Aucun document n’a cependant été communiqué par M. [N] [M] depuis.
Il n’y a donc pas lieu de rapporter la décision de caducité discutée.
Les dépens resteront à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par décision susceptible d’appel,
Rejette la requête en relevé de caducité soutenue par M. [N] [M] ;
Dit qu’il supportera les dépens de la présente instance.
DIT que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai de quinze jours à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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