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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 8 août 2025, n° 25/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 08 AOUT 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/01017 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7PS / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[B] [C]
Contre :
[I] [Y] veuve [C]
[K] [C]
[L] [C]
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [B] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Elizabeth BRIOUDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Madame [I] [Y] veuve [C]
[Adresse 13]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [L] [C]
Chez Monsieur [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 12 Juin 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le père de M. [B] [C], [N] [C] a fait établir un acte de donation-partage en date du 31 août 1985, à titre de partage anticipé de ses biens à ses quatre enfants :
— [D] [C]
— M. [B] [C]
— M. [K] [C]
— Mme [L] [C]
[N] [C] conservait l’usufruit de ses biens.
Il était notamment propriétaire d’une parcelle cadastrée AH [Cadastre 1] située [Adresse 8] sur la commune de [Localité 12] (63). Cette parcelle n’était pas comprise dans l’acte de donation du 31 août 1985.
[N] [C] est décédé le 24 octobre 1993.
[D] [C] est décédé le 1er août 2017. Sa veuve Mme [I] [Y] a hérité de ses biens.
Estimant entretenir la parcelle AH [Cadastre 1] depuis plus de trente ans, par acte des 3 et 10 mars 2025, M. [B] [C] a assigné devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand Mme [I] [Y] veuve [C], M. [K] [C] et Mme [L] [C] aux fins de :
— Dire et juger qu’il a acquis, par le jeu de la prescription acquisitive, la parcelle AH [Cadastre 1], sise commune de [Localité 12] (63), Lieudit [Localité 9] qui appartenait à [N] [W] [C] né le 21 mai 1925 à [Localité 11] (15),
— Dire que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.
Sur le fondement des articles 2258 et suivants du code civil, M. [B] [C] allègue qu’il jouit de la possession continue, non interrompue, publique et non équivoque et à titre de propriétaire de la parcelle AH [Cadastre 1] depuis plus de 30 ans. Il explique que son père était propriétaire de cette parcelle et que, depuis sa mort, il exploite lui-même la parcelle et assure le paiement de la taxe foncière.
Mme [I] [Y] veuve [C], M. [K] [C], et Mme [L] [C], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En application des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi, en matière immobilière, cette prescription, qui doit être continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, étant trentenaire.
L’héritier qui prétend avoir acquis un immeuble par usucapion doit rapporter la preuve d’actes manifestant à l’encontre de ses cohéritiers son intention de se comporter en propriétaire exclusif (1ère Civ., 27 oct. 1993, pourvoi n° 91-13.286, publié)
En l’espèce, la parcelle AH [Cadastre 1] à [Localité 12] appartenait à [N] [C], la taxe foncière étant toujours libellé à son nom par l’administration (pièce 5 taxe d’habitation 2024) ; elle ne faisait pas partie de l’acte de donation partage de 1985 (pièce 1).
M. [B] [C] produit aux débats 5 attestations qui ne suffisent pas à rapporter la preuve d’actes manifestant contre ses cohéritiers son intention de se comporter en propriétaire exclusif ni d’une possession continue.
En effet, outre que les attestations de MM. [U] et [G] [A], M. [T] [R] et M. [H] [J] ne sont pas précises quant à la parcelle, objet des travaux de nettoyage, de tels travaux, réalisés selon l’attestation de M. [E] [O] du temps même du vivant de [N] [C] puisqu’il les date entre 1990 et 1996, ne constituent pas des actes manifestant contre Mme [I] [Y] veuve [C], M. [K] [C] et Mme [L] [C] son intention de se comporter en propriétaire exclusif.
De plus, il ressort de toutes ces attestations que ces travaux ont été réalisés par M. [B] [C], pour ceux après le décès de son père, entre 1993 et 1996, puis en 2011, 2016 et enfin en 2021. La possession n’est donc pas continue
.
En conséquence, la demande de M. [B] [C] sera rejetée.
M. [B] [C], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de M. [B] [C],
CONDAMNE M. [B] [C] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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