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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 21/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 21/00726 – N° Portalis DBZZ-W-B7F-EFDO
Expédié aux parties le :
— 1 ce à [9]
— 1 ccc à Me [Z]
— 1 ccc à Sté
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S [12], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON – dispensé de comparaitre
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [T] [K], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Hélène DELFORGE-VAAST, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 10 MARS 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 13 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 janvier 2019, Monsieur [H] [O], employé par la SAS [12] en qualité de conducteur routier, a été victime d’une crise d’angoisse qui a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail.
Ce sinistre a été pris en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre datée du 18 mars 2021, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de l’amplitude des arrêts de travail prescrits à son salarié.
Par requête expédiée le 1er septembre 2021, la SAS [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa contestation par ladite commission.
Par jugement avant dire droit du 21 mars 2024, le pôle social a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [U] [D].
Par ordonnance du 10 avril 2024, le Docteur [G] [P] a été nommé en remplacement du Docteur [D] ayant refusé la mission.
Le Docteur [P] a établi son rapport en date du 18 novembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 06 mars 2025, renvoyée d’office au 10 mars 2025.
La S.A.S [14] a sollicité une dispense de comparution et la mise en délibéré de l’affaire en se fondant sur ses conclusions contradictoirement communiquées en date du 29 octobre 2024. Elle indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
La [11], représentée par l’agent audiencier de la [10], demande au tribunal de débouter la société [13] de sa demande d’inopposabilité et de la condamner aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Outre les motifs précédemment indiqués dans le jugement avant dire droit du 21 mars 2024 qui ont conduit à ordonner la mesure d’expertise, il convient de retenir du rapport du Docteur [P] qu’il n’existe dans le dossier de M. [O] aucun état pathologique antérieur qui permette de remettre en doute l’imputabilité à l’accident du travail du 07 janvier 2019 de l’ensemble des arrêts et soins servis à l’assuré.
Les conclusions de l’expert étant sans ambiguïté et non contestées par les parties, il convient de les entériner et de débouter la société [14] de sa demande d’inopposabilité.
La société [14] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que les frais d’expertise restent pris en charge par la [7].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.A.S [14] de sa demande en inopposabilité des soins et arrêts servis à M. [H] [O] des suites de son accident du travail du 07 janvier 2019 ;
DECLARE opposables à la S.A.S [14] l’ensemble des arrêts et soins servis à M. [H] [O] des suites de son accident du travail du 07 janvier 2019 jusqu’à sa guérison du 1er septembre 2020 ;
CONDAMNE la S.A.S [14] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 5] – [Adresse 1]
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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