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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 nov. 2024, n° 19/05019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 19]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/04019 du 19 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 19/05019 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WT6W
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 21]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDEUR
Organisme [11]
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
TRAN VAN Hung
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 19/05019
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [G], salariée de la Société Anonyme [Adresse 21] en qualité d’infirmière depuis le 28 octobre 1999, a effectué le 3 mai 2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [6] ( ci-après la [10] ou la Caisse ) , demande étayée par un certificat médical initial en date du 13 avril 2018 désignant une tuberculose pulmonaire.
La [12] a instruit la demande de Madame [H] [G] dans le cadre du tableau n° 40 des maladies professionnelles relatif aux « maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques » .
Suite à l’avis du colloque médico-administratif du 11 octobre 2018 ayant relevé le non-respect de la condition administrative relative à la liste limitative des travaux, la Caisse a saisi, sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, le [8] ( ci-après [15] ) de [Localité 20] Provence Alpes Côte d’Azur Corse afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Le [16] [Localité 20] [23] a rendu le 17 décembre 2018 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Le 28 décembre 2018, la [12] a notifié à la Société Anonyme [Adresse 21], après l’avis favorable du [15], la prise en charge de la maladie de sa salariée « tuberculose pulmonaire » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 28 février 2019, la Société Anonyme [Adresse 21] a saisi la Commission de recours amiable d’une demande aux fins d’inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par sa salariée.
Par décision du 12 juin 2019, la Commission de recours amiable a rejeté la contestation de la Société Anonyme [22].
Par requête expédiée le 30 juillet 2019, la Société Anonyme [Adresse 21] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de recours amiable.
Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2024.
L’employeur, représenté par son Conseil soutenant ses conclusions, demande au Tribunal de :
Déclarer son recours recevable ;
— A titre principal, dire que la prise en charge de la maladie de sa salariée au titre de la législation professionnelle lui est inopposable en raison de l’absence de réunions des conditions du tableau n° 40 des maladies professionnelles ;
— A titre subsidiaire, dire que la prise en charge de la maladie de sa salariée au titre de la législation professionnelle lui est inopposable en raison de l’irrégularité de la procédure d’instruction ;
— A titre très subsidiaire, ordonner la désignation d’un second [15].
Au soutien de ses demandes, la société fait essentiellement valoir que la Caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la phase d’instruction et que la maladie professionnelle a été reconnue alors que les conditions visées par le tableau n° 40 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies.
La [14], représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au Tribunal de :
— La recevoir en ses conclusions ;
— Débouter la Société Anonyme [Adresse 21] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Madame [H] [G] ;
— Dire que la [10] a parfaitement respecté la procédure d’instruction ;
— Dire qu’il y a lieu à saisine d’un second [15] afin de statuer sur le lien direct et essentiel entre la pathologie de la salariée et son travail ;
— Dire que les arrêts et soins du 13 avril 2018 au 5 septembre 2019 bénéficient de la présomption d’imputabilité, non renversée par l’employeur, à la maladie de la salariée ;
— Débouter la Société Anonyme [Adresse 21] de toutes ses demandes ;
— Condamner la Société Anonyme [22] aux éventuels dépens.
A l’appui de ses demandes, la Caisse expose que l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été menée dans le respect du principe du contradictoire et que la saisine du [15] a été faite dans le respect des prescriptions légales en vigueur.
Conformément aux dispositions l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure d’instruction
Selon l’article R. 441-11 III, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, « en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès » .
Il résulte de l’article R. 441-12 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que « après la déclaration de l’accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire » .
Enfin, selon l’article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale applicable au litige, « dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 » .
En l’espèce, la Société Anonyme [Adresse 21] soutient que la Caisse a méconnu le principe du contradictoire dans la phase d’instruction du dossier de maladie professionnelle de sa salariée. L’employeur fait précisément valoir qu’il ne s’est pas vu adresser de questionnaire et que l’agent enquêteur a interrogé certains de ses salariés, alors que les salariés ainsi entendus n’avaient pas qualité pour le représenter et n’étaient pas non plus les plus indiqués pour répondre utilement aux interrogations de la Caisse.
Concernant le moyen tiré du défaut d’envoi d’un questionnaire, la Caisse fait valoir à juste titre que selon les termes de l’article R. 441-11 III précité, cette formalité ne s’impose à elle qu'« en cas de réserves motivées de la part de l’employeur » . Or dans le présent cas d’espèce, l’employeur s’est abstenu de formuler des réserves motivées si bien que la Caisse a pu valablement se dispenser d’adresser un questionnaire aux parties.
Le Tribunal relève que dans les arrêts de Cour d’appel cités par l’employeur, la Caisse avait justement été saisie des réserves motivées de l’employeur ou avait adressé un questionnaire exclusivement au salarié, omettant de faire de même vis-à-vis de l’employeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De même, c’est à tort que la Société Anonyme [22] fait reproche à la Caisse d’avoir entendu certains de ses salariés qui n’avaient pas qualité pour la représenter et n’étaient pas les plus à même d’apporter des éclaircissements quant au poste occupé par sa salariée. Il ressort de l’enquête administrative que l’agent de la Caisse a recueilli les déclarations de Madame [J] [K], cadre de santé, et de Madame [D] [I], responsable Relations Humaines.
Il ne ressort pas de ces auditions que ces salariés aient été entendus en qualité de représentant de l’employeur mais en qualité de témoins de telle sorte que le moyen tiré d’un défaut de qualité pour représenter l’employeur ne peut être accueilli. En tout état de cause, les déclarations de salariés ainsi recueillies par la caisse, loin d’être préjudiciables à l’employeur, sont au contraire à son avantage puisqu’elles accréditent l’idée d’une absence de cas de tuberculose au sein du service. En l’absence de tout grief, le rejet du moyen se justifie de plus fort.
Il résulte de ce qui précède que la Société Anonyme [Adresse 21] est mal fondée à soutenir que la [12] a conduit de manière déloyale l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de sa salariée. Du reste, comme la [13] l’indique à raison, l’employeur a été dans le respect du contradictoire associé au déroulement de la procédure et informé, avant la transmission du dossier au [8], qu’il disposait du droit de consulter les pièces constituant le dossier et de formuler des observations.
En conséquence, il convient de débouter la Société Anonyme [Adresse 21] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Madame [H] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels pour non-respect du principe du contradictoire.
Sur les conditions médicales et administratives visées par le tableau n° 40 des maladies professionnelles et la saisine d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 » .
L’article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale ( devenu l’article R. 142-17-2 ) , applicable au litige, dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1. »
La Société Anonyme [22] expose à l’appui de sa contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle de sa salariée que les conditions médicales et administratives visées par le tableau n° 40 concerné dans le présent cas d’espèce ne sont pas remplies.
Il n’y a pas lieu de s’attarder sur l’argumentaire développé par l’employeur du fait que le non-respect des conditions médicales et administratives énoncées par le tableau n° 40 ne fait en tout état de cause pas obstacle à la reconnaissance de la maladie professionnelle mais contraint la Caisse, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale précité, à recueillir l’avis motivé d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, avant de se prononcer. Ce sont ces principes qui ont été appliqués par la Caisse laquelle a justement saisi un [8], le colloque médico-administratif ayant relevé que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée par le tableau n °40 faisait défaut en l’occurrence.
Les moyens développés par la Société Anonyme [Adresse 21] sont insuffisants pour fonder sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.
En revanche, il sera fait droit à la demande de l’employeur aux fins de désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 ( devenu R. 142-17-2 ) du Code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre Comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.
L’article R. 142-24-2 ( devenu R. 142-17-2 ) du Code de la sécurité sociale ne distingue nullement selon que le différend oppose l’assuré à la Caisse ou cette dernière à son employeur, de sorte que la saisine d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles s’impose au Tribunal.
En conséquence, un second [8] sera désigné dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société Société Anonyme [Adresse 21] de sa demande d’inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [H] [G] pour non-respect de la procédure d’instruction, du principe du contradictoire et des conditions énoncées par le tableau n° 40 des maladies professionnelles ;
AVANT DIRE DROIT
VU l’article R. 142-24-2 ( devenu R. 142-17-2 ) du Code de la sécurité sociale ;
ORDONNE la saisine du [9] avec mission, dans le cadre de l’article L. 461-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, de dire si l’affection présentée par, Madame [H] [G] déclarée le 3 mai 2018 accompagnée d’un certificat médical initial du 13 avril 2018, soit une « tuberculose pulmonaire – MP40 » , a été directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
ENJOINT à la [14] de transmettre dans les meilleurs délais au [8] ci-dessus désigné l’ensemble des pièces listées à l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale ou, à défaut, d’indiquer et de justifier l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve pour les transmettre ;
DIT que le [8] transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction à l’adresse suivante dans un délai de TROIS MOIS à compter de sa saisine :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
( POLE SOCIAL ) [Adresse 18]
[Adresse 4]
[Localité 1] ;
DIT qu’une copie de l’avis du [8] dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille par lettre simple ;
DIT qu’après notification de l’avis du [8] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le greffe du Pôle social à la première date d’audience utile et que le greffe convoquera les parties pour cette audience ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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