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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 22 déc. 2025, n° 25/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 25/01182 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2LX
N° de Minute : 25/00204
ORDONNANCE DE REFERE
EXPERTISE JUDICIAIRE
DU : 22 Décembre 2025
[O] [E]
[J] [T] épouse [E]
C/
Etablissement OFFICE PUBLIC HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 22 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [O] [E], demeurant [Adresse 3]
Mme [J] [T] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Etablissement OFFICE PUBLIC HABITAT DU NORD – PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Novembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 mai 2024, la société Partenord Habitat a donné à bail à M. [O] [E] et à son épouse, Mme [J] [T], une maison sis [Adresse 4] à [Localité 12].
Une expertise amiable a été réalisée avec la participation d’un technicien de la société Partenord Habitat en date du 27 novembre 2024.
Un protocole d’accord est intervenu entre les parties dans le cadre duquel la société Partenord Habitat prenait l’engagement de réaliser un certain nombre de travaux.
Contestant l’entièreté de la réalisation de ces travaux, par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, M. [O] [E] et son épouse, Mme [J] [T], ont fait assigner en référé, la société Partenord Habitat, devant le juge des contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Lille afin d’obtenir une expertise judiciaire pour établir les désordres subis et listés les travaux à réaliser pour y remédier.
Cette affaire a été évoquée à l’audience du 17 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
À cette audience, M. [O] [E] et son épouse Mme [J] [T], représentés par leur conseil, sollicitent, sur le fondement des dispositions des articles 145 du code de procédure civile, et les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, de :
Voir désigner expert avec mission tous droits et moyens des parties étant réservés, les parties entendues ainsi que tout sachant, s’il y a lieu connaissance prise de tous documents et en s’entourant de tous renseignements à charge d’en indiquer la source,
Se rendre sur place [Adresse 7],
Examiner les désordres, malfaçons et non façons dont M. et Mme [E] ont à se plaindre, objet de leur assignation et du rapport du cabinet Arecas,
Décrire les désordres, malfaçons et non façons et en rechercher l’origine,
Dire si ces désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination ou compromettent sa solidité,
Dire si à son avis le logement répond aux critères du logement décent,
Décrire et évaluer les travaux de remise en état nécessaire,
Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Répondre à tous dires et réquisitions des parties,
Fixer la consignation qui devra être déposée au Greffe,
De ses opérations l’expert devra déposer son rapport au Greffe pour qu’il soit statué ce que de droit,
Dépens comme de droit.
Au soutien de leurs intérêts, M. [O] [E] et son épouse, Mme [J] [T], exposent avoir pris à bail une maison en mai 2024 appartenant à la société Partenord Habitat. Ils précisent avoir très rapidement après leur entrée dans les lieux constatés l’existence de moisissures dont ils se sont plaints auprès de leur bailleur. Ils indiquent qu’une expertise amiable a été diligentée par leur protection juridique à laquelle un technicien de leur bailleur a participé, que les conclusions ont été édifiantes et qu’un protocole d’accord est intervenu entre eux sur la réalisation d’un certain nombre de travaux. Ils soutiennent que faute d’avoir réalisé la totalité des travaux, ils ont été contraints de saisir la présente juridiction. Ils rappellent qu’en effet, leur bailleur est notamment tenu de leur délivrer un logement en bon état d’usage et de réparation et qu’il est tenu de leur remettre un logement décent ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé. Ils considèrent que ce n’est pas le cas en l’espèce. Ils précisent avoir obtenu l’état des lieux d’entrée et renoncent ainsi à leur demande sur ce point.
La société Partenord Habitat, représentée par son conseil, sollicite, quant à elle, de :
— Juger qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien fondé de la mise en place d’une expertise judiciaire et formule les protestations et réserves d’usage,
— Constater que l’état des lieux d’entrée a été versé aux débats,
— Dépens comme de droit.
Au soutien de ses intérêts, la société Partenord Habitat reconnaît la chronologie du litige tel que rapportée par les demandeurs et précise ne pas s’opposer à la mesure d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Discussion :
1. Sur la demande d’expertise :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
De même, en application de l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, notamment de délivrer au preneur de la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par les parties que M. [O] [E] et son épouse Mme [J] [T] ont pris à bail une maison située [Adresse 6] à [Localité 12], appartenant à la société Partenord Habitat, en date du 21 mai 2024.
Ils produisent une expertise amiable étayant la présence de moisissures dans ledit logement.
« (…) Désordre constaté
Il est constaté dans la salle de bains la présence de moisissures au plafond.
La VMC ne fonctionne pas ni en vitesse 1 ni 2.
La porte est suffisamment détalonnée.
Dans la chambre du fond au RDC, le mur à l’angle Nord-Ouest présente un important développement de moisissures.
Cette pièce est aérée quotidiennement par M. et Mme [E].
Depuis la façade arrière Ouest, nous observons la présence de fissures traversantes.
La descente d’eau pluviale ne se connecte pas correctement à la gouttière.
Dans la deuxième chambre, nous observons également la présence de moisissure et condensation aux vitres.
Dans l’entrée, la porte présente sur son contour de nombreuses traces de moisissures.
Dans la cuisine, la VMC ne fonctionne pas.
Condensation aux vitres et absence de grille de ventilation.(…) »
Ces éléments démontrent que ces derniers ont un motif légitime notamment d’établir avant tout procès les désordres subis dans leur logement ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier.
Au surplus, la société Partenord Habitat ne s’oppose pas à cette mesure d’expertise.
Par voie de conséquence, il conviendra donc d’ordonner une expertise judiciaire à M. [X] [L], expert selon la mission reprise ci-dessus.
2. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Partenord Habitat, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en référé, par décision contradictoire,
Au principal, invitons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
ORDONNONS une expertise judiciaire de la maison louée par M. [O] [E] et son épouse Mme [J] [T], à la société Partenord Habitat, sis [Adresse 6] à [Localité 12],
DÉSIGNONS M. [X] [L], Expert, [Adresse 10] [Courriel 11] avec la mission suivante :
désigner expert avec mission de :
se rendre sur les lieux [Adresse 5] [Localité 1],
Se faire communiquer par les parties tout document utile établissant le rapport de droit et la mission précise de chaque intervenant,
Examiner et décrire les désordres allégués aux termes de la présente assignation et des rapports établis,
Indiquer si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun d’eux s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance ou toute autre cause,
Préciser si le logement répond aux caractéristiques de décence fixée par la loi du 6 juillet 1989 et de ses annexes,
Décrire le cas échéant les gènes subis par les occupants,
Préconiser les travaux propres à y remédier, en indiquer le coût, la durée préciser si certains de ces travaux doivent être réalisés en urgence,
Donner un avis sur la valeur locative des lieux,
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
Décrire les travaux nécessaires au remplacement ou à la remise en état et en chiffrer le coût,
Se prononcer sur les éventuelles mesures conservatoires à mettre en œuvre,
S’expliquer sur toutes causes de préjudice,
Impartir aux parties un délai dans lequel elles devront présenter à l’expert leurs dires et observations afin qu’il puisse s’en expliquer techniquement dans le cadre de sa mission avant la clôture des opérations,
DISONS que l’expert pourra se faire assister d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, à charge d’indiquer, dans son mémoire, son identité et le montant de ses honoraires,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal dans les SIX MOIS de sa saisine,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le président de ce tribunal, sur requête ou d’office,
FIXONS à la somme de 1500 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [O] [E] et son épouse, Mme [J] [T], devront consigner auprès du régisseur du greffe de ce tribunal dans les deux mois de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Lille ou son délégataire est désigné à l’effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction,
CONDAMNONS la société Partenord Habitat aux dépens,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
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