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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 26 juin 2025, n° 24/01098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01098 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DCR6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 26 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [N] [H] [Z] [Y] épouse [T]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-000878 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Maître Camille BIGNON-ROSAENZ, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [F] [T]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Olivia MONGAY de la SCP MC AVOCATS, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 15 mai 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation du 13 janvier 2025 et le procès-verbal qui y est annexé ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
— Madame [Z] [Y] [N] [H]
Née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] (COLOMBIE)
et
— Monsieur [T] [M] [F]
Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 octobre 2015 à la mairie de [Localité 10], [Localité 14] (COLOMBIE) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
DIT que mention du présent jugement sera faite auprès du Service Central de l’Etat Civil de [Localité 9] (44) en ce qui concerne les actes de naissance de Madame [Z] [Y] [N] et Monsieur [T] [M] ainsi que leur acte de mariage ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Monsieur [T] la propriété du véhicule Renault Twingo et à Madame [N] [Z] [Y] la propriété du véhicule Renault Clio ;
FIXE la date des effets du divorce au 31 mai 2024 ;
CONSTATE qu’aucune partie ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
Sur l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents,
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance hebdomadaire en période scolaire du dimanche 19h au dimanche suivant, le père récupérant l’enfant les dimanches des semaines paires et la mère les dimanches des semaine impaires,
à charge pour le parent qui débute sa semaine de résidence de venir chercher ou faire chercher l’enfant,
DIT que l’alternance se poursuivra pendant les vacances de [Localité 15], février et de printemps,
DIT que les vacances scolaires de Noël et d’été seront partagées selon les modalités suivantes et à défaut de meilleur accord : première moitié chez le père les années paires et seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère,
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, le jour de la fête des mères sera passé chez la mère et celui de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence,
DIT que chaque parent assumera les frais d’entretien de l’enfant sur sa période de résidence,
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, d’activités sportives, de loisirs, de frais exceptionnels et de santé restant à charge seront partagés par moitié sous réserve d’un accord préalable pour toute dépense supérieure à 100€ et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre parent la partie de la dépense qui lui incombe,
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires par provision ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 juin 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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