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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00593 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL7M
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 09 février 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière et lors du délibéré de Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [X] [Q]
né le 02 Février 1965 à [Localité 1] (ISERE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-42218-2024004376 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St-Etienne)
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 2]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]
représentée par Madame [B] [C], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 09 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Q] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 24 février 2021.
Selon formulaire signé le 11 décembre 2023, il a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 2] le versement de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), faisant état de l’augmentation de ses charges depuis l’obtention de la garde complète de son fils.
Par courrier en date du 02 janvier 2024, la caisse a notifié à Monsieur [Q] une décision de refus aux motifs que ses ressources excèdent le plafond autorisé.
Contestant cette décision, Monsieur [Q] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui a accusé réception du recours le 16 mai 2024.
Considérant le rejet implicite de son recours, il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête expédiée le 16 juillet 2024.
Par décision en date du 16 janvier 2025, la CRA a finalement rejeté explicitement le recours amiable de Monsieur [Q].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 1er décembre 2025.
Aux termes de sa requête et selon ses observations soutenues oralement, Monsieur [X] [Q] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’ASI, faisant valoir la CPAM a commis une erreur dans le calcul de ses ressources et n’a pas tenu compte de son enfant à charge.
Par conclusions soutenues oralement, la CPAM de la Loire demande au tribunal de rejeter le recours.
Au visa des articles L.815-24-1, R.815-29, R.815-61 et R.815-59 du code de sécurité sociale, elle explique qu’eu égard à la date de la demande d’ASI, les ressources trimestrielles de Monsieur [Q] sur la période d’octobre à décembre 2023 doivent être évaluées à la somme de 3 067,80 euros, incluant les revenus d’activité salariée après abattement et la pension d’invalidité, et qu’elles dépassent le plafond fixé, au jour de la demande, à la somme de 2 580,02 euros pour une personne seule. Elle ajoute que lors de l’examen d’une demande de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité devant le conseil constitutionnel, la cour de cassation a précisé que l’ASI ne vise pas à assurer aux personnes sans ressource un niveau minimum de revenu variant selon la composition du foyer.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.815-24 du code de la sécurité sociale dispose que " dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1, titulaire d’un avantage viager servi au titre de l’assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d’une allocation supplémentaire dont le montant est déterminé pour garantir l’atteinte d’un niveau de ressources minimal, fixé par décret, correspondant aux plafonds fixés par décret en application de l’article L. 815-24-1 :
— si elle est atteinte d’une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;
— ou si elle a obtenu cet avantage en raison d’une invalidité générale au moins égale, sans remplir la condition d’âge pour bénéficier de l’allocation aux personnes âgées prévue à l’article L. 815-1 ".
En application de l’article L.815-24-1 du même code, « l’allocation supplémentaire d’invalidité n’est due que si le total des ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».
L’article D.815-19 du code de la sécurité sociale fixe, à compter du 1er avril 2021, le plafond pour une personne seule à la somme de 800 euros par mois, montant revalorisé au 1er avril de chaque année. Ce montant s’élevait à 860 euros pour une personne seule.
L’article R.815-24 de ce code précise que lorsqu’il s’agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d’après les règles suivies pour le calcul des cotisations d’assurances sociales.
Lorsqu’il s’agit d’autres revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction des exonérations, abattements et décotes et sans qu’il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée.
Aux termes de l’article R.815-29 de ce code, " les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d’entrée en jouissance de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des plafonds fixés par le décret prévu à l’article L.815-9.
(…) Lorsque le foyer est constitué d’une seule personne, les revenus professionnels du demandeur ou bénéficiaire pris en compte font l’objet d’un abattement forfaitaire égal à 0,9 fois la valeur de la rémunération mensuelle minimale mentionnée à l’article L.3232-3 du code du travail, en vigueur au 1er janvier de l’année. Cet abattement est égal à 1,5 fois la valeur de la rémunération mensuelle minimale et porte sur les revenus professionnels du foyer lorsque le ou les demandeurs ou allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (…) ".
Enfin, selon l’article R.815-59 du code de la sécurité sociale, la date de l’entrée en jouissance de l’allocation supplémentaire d’invalidité est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, à la date d’entrée en jouissance de l’avantage de vieillesse ou d’invalidité de l’intéressé.
En l’espèce, Monsieur [X] [Q], titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2, a formé une demande d’ASI le 11 décembre 2023.
Les ressources à prendre en compte sont donc celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d’entrée en jouissance de l’ASI le 1er janvier 2024, soit les ressources afférentes à la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023.
S’agissant des ressources d’activité salariée qui doivent être appréciées dans leur montant brut en application des dispositions de l’article R.815-24 précité, Monsieur [Q] produit les bulletins de paie de ses deux employeurs, la SARL [1] et la SELARL [2], qui font état des salaires bruts suivants :
— pour le mois d’octobre 2023 : 253,03 + 320,71 = 573,74 euros,
— pour le mois de novembre 2023 : 253,03 + 320,71 = 573,74 euros,
— pour le mois de décembre 2023 : 283,75 + 323,21 = 606,96 euros,
Soit 1 754,44 euros brut sur le trimestre, et non 1 393,75 euros comme soutenu par le requérant.
Conformément aux données fournies par la caisse et non critiquées par Monsieur [Q], il convient de déduire de ce total un abattement de 1 590,23 euros, de sorte qu’est retenue au titre des ressources d’activité salariée du requérant la somme trimestrielle de 164,21 euros.
S’agissant ensuite des ressources tirées de la pension d’invalidité, prises en compte en application de l’article R.815-22 du code de la sécurité sociale, elles s’élèvent à la somme de 967,87 euros x 3 = 2 903,61 euros.
Au total, les ressources de Monsieur [Q] prises en compte pour le calcul de son droit à l’ASI sur la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023, s’élèvent donc à la somme de 164,21 + 2 903,61 = 3 067,82 euros.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit d’adapter ces ressources au nombre de personnes à charge, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’enfant à charge du requérant comme celui-ci le demande.
Le montant des ressources trimestrielles de Monsieur [Q] est supérieur au montant trimestriel du plafond prévu à l’article L.815-24-1 précité, fixé à la somme de 2 580 euros au 1er avril 2023.
Par conséquent, le requérant ne pouvait bénéficier du versement de l’ASI au 1er janvier 2024 et est débouté de sa demande.
Succombant, il supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [X] [Q] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [X] [Q]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA [Localité 2]
Le
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