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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 3 sept. 2025, n° 25/01729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société MATMUT c/ La S.A. ALLIANZ IARD, LA CPAM DE [ Localité 9 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 25/01729 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGMR
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 03 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
La société MATMUT
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant
LA CPAM DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 311-10 du Code de l’ Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 03 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 03 Septembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 03 Septembre 2025 par Anne-Sophie SIEVERS, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Par acte d’huissier des 03 et 04 février 2025, M. [B] [U] et la société MATMUT ont fait assigner la société ALLIANZ IARD et la CPAM de [Localité 9] devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. […]”
“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
“Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
“ Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.”
“ Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.”
“ Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.”
“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.”
En l’espèce, les demandeurs déclarent se désister de leur instance par conclusions notifiées par voie électronique le 20.06.2025.
Ils expliquent q’un procès verbal de transaction est intrevenu.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Les défendeurs n’ont pas préalablement au désistement, présenté de défense au fond ou fin de non recevoir.
Le désistement est parfait.
Chaque partie conservera à sa charge de ses propres frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que le désistement d’instance est parfait ;
Dit que l’instance est éteinte ;
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Le Greffier, La Présidente
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