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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 déc. 2025, n° 25/02818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02818 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KEW – M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [O]
MAGISTRAT : Magali FALLOU
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître JACQUARD
DEFENDEUR :
M. [Y] [O]
Assisté de Maître LHONI, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants : irrecevabilité de la requête en l’absence de pièces justificatives utiles. Procès-verbal de transport où il est indiqué que les agents de la PAF inerviennent au visa du protocole concernant la prise en charge des ressortissants étrangers incarcérés sur instructions de l’OPJ de permanence. Or, il n’est pas joint ce protocole visé dans la procédure et n’est pas jointe non plus l’insruction de l’OPJ.
— Pas de moyen au fond.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : ce ne sont pas des pièces justificatives utiles. Le magistrat doit contrôler la régularité de la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention. Il faudrait qu’on nous dise qu’elle régularité cela affecte concrètement. Les instructions de l’OPJ ne sont pas utiles non plus puisque vous devez contrôler la chaîne privative de liberté. Je ne vois pas quel texte serait violé. Monsieur sort de prison et peut faire l’objet d’une interpellation à cette occasion. La procédure est régulière puisque vous avez le procès-verbal d’interpellation.
— Sur le fond : les diligences sont faites : une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités algériennes, ainsi qu’une demande de vol, le 25/12/25.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai compris ce qui a été dit, je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Magali FALLOU
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02818 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KEW
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Magali FALLOU, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/12/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/12/2025 reçue et enregistrée le 28/12/2025 à 08h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [O]
né le 26 Octobre 2025 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LHONI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 décembre 2025 notifiée le même jour à 15 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Y] [O] né le 18 octobre 2006 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF datant du 26 octobre 2025 et notifié le même jour.
Par requête en date du 27 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 08h48, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [Y] [O] ne soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation faute de production de justificatifs utiles, en l’espèce le protocole entre le parquet de [Localité 5], les centres pénitentiaires et le service de Police aux frontières concernant la prise en charge des ressortissants étrangers incarcérés outre l’instruction donnée par l’officier de police judiciaire de se rendre à la sortie de détention.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure et souligne que le protocole et les instructions de l’officier de police judiciaire ne sont pas des justificatifs utiles en ce que l’office du magistrat est de contrôler la chaîne privative de liberté et non d’apprécier l’organisation de l’Etat.
Il précise que les diligences ont été effectuées et qu’une demande de vol a été réalisée le 25 décembre 2025.
[O] [Y] n’a pas souhaité ajouter d’élément aux débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
— Sur la production du protocole entre le parquet de [Localité 5], les centres pénitentiaires et le service de Police aux frontières concernant la prise en charge des ressortissants étrangers incarcérés :
Le conseil de [O] [Y] ne démontre pas l’existence d’un grief faute de production à la procédure dudit protocole.
Il en est de même de la formalisation des instructions de l’officier de police judiciaire de permanence à ses agents de se transporter à la maison d’arrêt de [Localité 6].
Le moyen sera donc écarté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 25 décembre 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 24 décembre 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il s’est soustrait à la mesure d’éloignement prise le 26octobre 2025 et ne déclare pas d’adresse fixe en France.
Par ailleurs, il ne présente aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 décembre 2025 à 15h10 ;
Fait à [Localité 5], le 28 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02818 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KEW -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Décembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Y] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 28.12.25 Par visio le 28.12.25
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28.12.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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