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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 26 janv. 2026, n° 25/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/01500 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LH4N
SOCIÉTÉ CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE MÉDITERRANÉE (SCEAM)
C/
[U] [H] [R], [D] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
SOCIÉTÉ CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE MÉDITERRANÉE (SCEAM) inscrite au RCS de [Localité 10] sous le N° D 775 887 375 dont le siège social est situé
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Mireille BRUN, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEURS :
Madamme [U] [H] [R]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [V]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [I] [Y], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 05 janvier 2026
Date des Débats : 05 janvier 2026
Date du Délibéré : 26 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 26 janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2023 avec effets au 08 septembre 2023, la société civile d’exploitation agricole MÉDITERRANÉE, ci-après la SCEA MÉDITERRANÉE, a donné en location à usage unique d’habitation à Madame [R] [U] et Monsieur [V] [D] un logement sis sur la commune de [Localité 11][Adresse 1] [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 1150,00€.
Des loyers demeuraient impayés, et en date du 22 novembre 2024, la SCEA MÉDITERRANÉE faisait délivrer à Madame [R] [U] et Monsieur [V] [D] un commandement de payer les loyers et charges, visant la clause résolutoire du bail, pour un montant en principal de 2549,23€.
Le 07 octobre 2025, la SCEA MÉDITERRANÉE assignait Madame [R] [U] et Monsieur [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en référé, pour l’audience du 05 janvier 2026, afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,ORDONNER leur expulsion ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,CONDAMNER solidairement Madame [R] [U] et Monsieur [V] [D] au paiement, à titre provisionnel, de :La somme de 14.082,16€ correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter du 22.11.2024 pour les sommes portées au commandement et de la présente assignation pour celles dues postérieurement,Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges variables, et en subissant les augmentations légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à départ effectif des lieux,La somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
En demande, la SCEA MÉDITERRANÉE, comparait représentée par son avocat.
Elle sollicite le bénéfice de son assignation et actualise le montant de la dette locative à la somme de 18.853,68€.
Madame [R] [U] et Monsieur [V] [D] régulièrement assignés, ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la SCEA MÉDITERRANÉE justifie avoir valablement saisi la CCAPEX par voie électronique le 26 novembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation le 07 octobre 2025.
En vertu de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de délivrance de l’assignation, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 13 octobre 2025 pour l’audience du 05 janvier 2026, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [R] [U] et Monsieur [V] [D] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le paragraphe VIII du bail liant les parties porte ce délai à deux mois, et il convient de le faire prévaloir.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [R] [U] et Monsieur [V] [D] le 22 novembre 2024.
Le délai de deux mois pour régulariser la dette expirait le 22 janvier 2025, et à cette date, le commandement demeurait infructueux ainsi qu’il ressort du décompte produit en demande.
Par conséquent, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 22 janvier 2025 et que le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion
Par le jeu de la clause résolutoire, Madame [R] [U] et Monsieur [V] [D] sont devenus occupants sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer leur expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et, comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence Madame [R] [U] et Monsieur [V] [D] seront solidairement condamnés à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels et en subissant les augmentations légales, et ce à compter du 1er février 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection statuant en référé peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
La SCEA MÉDITERRANÉE produit un décompte arrêté au jour de l’audience faisant état d’une dette locative d’un montant de 18.853,68€ (terme du mois de janvier 2026 inclus), composé des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation dues depuis la résiliation du bail, somme qui ne souffre d’aucune contestation.
Par conséquent, Madame [R] [U] et Monsieur [V] [D] seront solidairement condamnés à payer à la SCEA MEDITERRANEE la somme de 18.853,68€ au titre de la dette locative arrêtée au 05 janvier 2026, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les délais de paiement
Au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
En l’espèce, Madame [R] [U] et Monsieur [V] [D] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter, pas plus qu’ils ne se sont présentés aux trois rendez-vous proposés par les travailleurs sociaux chargés d’établir le diagnostic social et économique du foyer, de sorte que la juridiction ne dispose d’aucun élément concernant leur situation.
Il résulte du décompte produit par la bailleresse que Madame [R] [U] et Monsieur [V] [D] n’ont effectué aucun versement même partiel depuis le mois de février 2025, et que la condition de reprise du paiement intégral du loyer courant n’est pas remplie.
Par conséquent, aucun délai de paiement ne sera octroyé à Madame [R] [U] et Monsieur [V] [D].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [R] [U] et Monsieur [V] [D] seront solidairement condamnés à payer la somme de 300,00€ à la SCEA MÉDITERRANÉE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [R] [U] et Monsieur [V] [D], qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par la SCEA MÉDITERRANÉE recevable et bien fondée,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 juillet 2023 entre la SCEA MÉDITERRANÉE, d’une part et Madame [R] [U] et Monsieur [V] [D] d’autre part, sont réunies à la date du 22 janvier 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 23 janvier 2025,
CONSTATONS que Madame [R] [U] et Monsieur [V] [D] sont déchus de leur titre d’occupation et se maintiennent indûment dans le logement,
En conséquence :
ORDONNONS l’expulsion domiciliaire de Madame [R] [U] et Monsieur [V] [D], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux sis sur la commune de [Localité 11][Adresse 1] [Adresse 4], rez-de-chaussée, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS solidairement Madame [R] [U] et Monsieur [V] [D] à payer par provision à la SCEA MÉDITERRANÉE, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges, subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS solidairement Madame [R] [U] et Monsieur [V] [D] à payer, par provision, à la SCEA MÉDITERRANÉE la somme 18.853,68€ au titre de la dette locative arrêtée au 05 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
CONDAMNONS solidairement Madame [R] [U] et Monsieur [V] [D] à payer à la SCEA MÉDITERRANÉE la somme de 300,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Madame [R] [U] et Monsieur [V] [D] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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