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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 6 mars 2025, n° 23/03361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 6 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03361 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQWZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Camille BOIVIN, lors des débats,
Sandrine LAVENTURE, lors du prononcé,
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [E] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Vincent BARDET, avocat au barreau de l’Ain (T. 30)
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Vincent BARDET, avocat au barreau de l’Ain (T. 30)
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. [5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 911 717 932, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Luc PERRIER, avocat au barreau de Lyon (T. 139)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2023, Madame [E] [K] épouse [J] et Monsieur [R] [J] (les consorts [J]) ont fait assigner la SARL [5] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu l’acte introductif d’instance,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la juridiction saisie pour les causes et raisons sus-énoncées,
Vu les articles 649, 650 et 698 du code de procédure civile
Vu les articles L. 411-47 et L. 411-59 du Code Rural et de la Pêche Maritime
JUGER recevable et légitime l’action diligentée par les Consorts [J] à l’encontre de la SARL [5], COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES,
JUGER que la SARL [5], COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES, est responsable de l’annulation du congé du 9 mai 2016 pour exploitation personnelle rédigés par ses soins,
JUGER que le préjudice subi par les Consorts [J] correspond au manque à gagner lié à l’empêchement d’exploiter les terres représentant 22ha 76a 70ca durant neuf années supplémentaires,
JUGER que le préjudice subi par les Consorts [J] correspond aux frais engagés pour délivrer les deux congés reprise et assurer leur défense, soit une somme d’un montant de 4138,44 €,
CONDAMNER la SARL [5], COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIES, à verser une somme de 36.414,16 € à Monsieur [R] [J] en réparation du préjudice né de l’impossibilité de prendre les terres objet du congé durant 9 années,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL [5], [4], à verser aux Consorts [J] une somme de 3.000,00 €, au titre des frais irrépétibles.
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens.”
La société [5] a constitué avocat par acte dématérialisé notifié le 30 novembre 2023.
*
Par conclusions aux fins d’incident n° 2 notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société [5] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 1991 et 1992, 2224 du Code Civil
Vu les articles 122 et 789, du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation 6 Novembre 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER irrecevable l’action en responsabilité exercée par les consorts [J] à l’encontre de la SARL [6], Commissaires de Justice associés, comme étant atteinte de prescription ;
Les DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNER les Consorts [J] au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.”
La société [5] soutient que l’action engagée selon assignation du 6 novembre 2023 est irrecevable puisqu’atteinte de prescription, dès lors que les consorts [J] ont eu connaissance du grief élevé contre le contenu du congé délivré le 9 mai 2016 dès le 23 octobre 2017, date de l’audience devant le tribunal paritaire des baux ruraux, qu’ils ont eu dès cette date connaissance du dommage et que l’action intentée plus de cinq ans après la réalisation du dommage est manifestement prescrite.
*
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, adressées par erreur au président de la juridiction, les consorts [J] ont demandé :
“Vu les conclusions d’incident des parties,
Vu les articles 2224 et suivants du code civil,
REJETER toutes les demandes fins et conclusions de la SARL [6]
JUGER le départ de la prescription de l’action en responsabilité professionnelle de la SARL [6] au 29 novembre 2019, date de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 8].
A DEFAUT
JUGER la suspension du délai de prescription à compter de la saisine du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TREVOUX pour courir à nouveau à compter du 29 novembre 2019, date de l’arrêt d’appel de la Cour d’appel de LYON.
JUGER l’action en responsabilité professionnelle de la SARL [6] non-prescrite.
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL [6], [4], à verser aux Consorts [J] une somme de 3.000,00 €, au titre des frais irrépétibles.
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens.”
Les consorts [J] allèguent qu’ils ne pouvaient connaître leur préjudice si le congé n’était pas été invalidé par la justice, que le fait qui va entraîner le préjudice et donc le dommage est l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 29 novembre 2019, que le délai de prescription a été suspendu à compter de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux et a couru de nouveau à compter du 29 novembre 2019, de sorte que leur action n’est pas prescrite.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
Par message électronique du 19 décembre 2024, les conseils des parties ont été informés de la fixation de l’incident à l’audience de plaidoiries du 6 février 2025.
A l’audience du 6 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
Par message électronique du 18 février 2025, Maître [Y] a indiqué qu’il demande comme son confrère la fixation de l’incident à une audience et qu’il souhaite plaider l’incident.
MOTIFS
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.”
A l’audience de plaidoiries du 6 février 2025, les avocats des parties ne se sont pas présentés et n’ont pas fait parvenir ultérieurement leur dossier.
Par message reçu en cours de délibéré le 18 février 2025, Maître [Y] a sollicité la fixation du dossier à une audience de plaidoirie, indiquant qu’il souhaite plaider le dossier.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats sur l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats sur incident à l’audience de plaidoiries du jeudi 5 juin 2025 à 14 heures,
Réserve les prétentions des parties et les dépens de l’incident.
Prononcé le six mars deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Vincent [Y]
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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