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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 24/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00375 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYUT
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [E] [B] épouse [K]
demeurant 3 rue Emilio Noelthing – 68100 MULHOUSE, non comparante
représentée par Me Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CARSAT ALSACE-MOSELLE
dont le siège social est sis 36 rue du Doubs – 67011 STRASBOURG
représentée par Mme [W] [R], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2022, Madame [E] [K] sollicitait la Caisse d’assurance retraite et santé au travail (CARSAT) d’Alsace-Moselle aux fins de versement d’une pension de réversion suite au décès de son conjoint, Monsieur [H] [K], survenu le 20 octobre 2020.
Le 12 juillet 2022, Madame [K] était informée de l’attribution de ladite pension avec effet au 1er juin 2022.
Parallèlement, la CARSAT a constaté qu’elle n’avait jamais été informée du décès de Monsieur [K] alors même qu’il percevait une pension de vieillesse servie par la défenderesse et que ce versement s’est poursuivi sur son compte bancaire postérieurement au décès.
Au moyen d’une mise en demeure du 06 mai 2023, les services de la CARSAT ont sollicité auprès de Madame [K] le remboursement de la somme de 23 922,70 euros versée à tort après le décès de son époux.
Un échéancier de remboursement lui avait été accordé et adressé par courrier du 02 août 2023.
Sans réaction de Madame [K], la CARSAT a procédé à des retenues sur sa pension de réversion afin de pouvoir recouvrir l’indu notifié et de ce fait, la demanderesse n’a plus perçu sa pension.
Par courrier du 13 novembre 2023, Madame [K], par l’intermédiaire de son conseil, a demandé la reprise des versements de la pension à son profit, ceux-ci n’étant plus effectués depuis le mois de juillet 2023.
Le 22 février 2024, la commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT était saisie et, à défaut de réponse de cette dernière dans les délais impartis, Madame [K] a saisi le tribunal par requête déposée à l’accueil de la juridiction le 24 avril 2024 d’une demande de paiement de la pension de réversion.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 06 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [E] [K] n’a pas comparu mais était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 04 mars 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Déclarer la requête de Madame [E] [K] recevable et bien fondée ;
— Condamner la CARSAT d’Alsace-Moselle à verser à Madame [E] [K] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral et financier ;
— Condamner la CARSAT d’Alsace-Moselle à verser à Madame [E] [K] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CARSAT d’Alsace-Moselle aux frais et dépens de l’instance et rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
La demande initiale de reprise de paiement des pensions n’a pas été reprise dans les dernières écritures.
De son côté, la CARSAT d’Alsace-Moselle était régulièrement représentée par Madame [W] [R], munie d’un pouvoir régulier et comparante, qui a indiqué s’en remettre aux conclusions du 5 mars 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Constater que, suite à la reprise des paiements par la CARSAT d’Alsace-Moselle de sa pension de réversion à compter du 1er juillet 2024 et du versement des arriérés de 3 159,83 euros, Madame [E] [K] a retiré toutes ses demandes tendant au versement de sommes au titre de ladite pension ;
— Rejeter les demandes de Madame [E] [K] tendant au versement de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral et financier ainsi que d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Madame [E] [K] de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, par courrier du 13 novembre 2023, Madame [E] [K] a demandé à la CARSAT de reprendre les versements de la pension de réversion à son égard.
Dans ses conclusions du 04 mars 2025, Madame [E] [K] reconnait que la CARSAT n’a pas donné suite à son courrier, c’est pourquoi, elle a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 22 février 2024.
Or, le tribunal constate que la CRA a été saisie par Madame [E] [K] alors même que cette dernière n’avait été destinataire d’aucune décision contestable de la CARSAT.
En outre, le tribunal constate que dans l’intervalle, la CARSAT a réglé un arriéré au profit de Madame [E] [K], soit un montant de 3 159,83 euros le 22 août 2024, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse.
Il s’en déduit que le litige est désormais sans objet.
En tout état de cause, en l’absence de décision de la caisse, susceptible de recours près le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, ce dernier ne peut être valablement saisi.
En conséquence, le recours de Madame [E] [K] doit être déclaré irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [E] [K] reproche à la CARSAT d’avoir affecté la totalité de sa pension de réversion au remboursement de l’indu de pension de vieillesse de son défunt mari, au lieu de mettre en œuvre les voies légales afin d’obtenir un titre exécutoire.
Elle estime que cette façon de faire n’est pas appropriée, étant rappelé qu’elle n’avait plus aucun revenu et qu’elle est âgée de 89 ans.
Madame [E] [K] ajoute que la CARSAT a volontairement procédé à des retenues de pensions de réversion puisqu’au moyen d’un titre exécutoire, aucune saisie n’aurait été possible compte tenu des revenus de la demanderesse qui étaient inférieurs au RSA.
Pour ces raisons, elle sollicite la condamnation de la CARSAT à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi.
De son côté, la CARSAT relève que :
— Monsieur [K] percevait une retraite personnelle depuis 1997 et que Madame [E] [K] n’a jamais jugé utile de déclarer son décès à la caisse alors que les époux habitaient à la même adresse ;
— Dans l’ignorance du décès de Monsieur [K], la caisse a continué à verser sa pension personnelle sur son compte bancaire ;
— Selon renseignement pris auprès de la banque détentrice de ce compte bancaire, plusieurs retraits d’espèces mensuels aurait été effectués après le décès de Monsieur [K] de sorte que l’établissement bancaire n’a pas été en mesure de rétrocéder l’indu de 23 922,70 euros.
La CARSAT estime que Madame [E] [K] est malvenue à invoquer l’existence d’un préjudice moral et financier alors qu’il lui incombait, en sa qualité de veuve, d’effectuer les démarches nécessaires à la suite du décès de son époux.
Compte tenu de ces éléments, la CARSAT estime que la demande de dommages et intérêts de Madame [E] [K] n’est pas fondée et demande le rejet de celle-ci.
Le tribunal relève que les éléments du dossier permettent d’en déduire que Madame [K] ne pouvait ignorer que son défunt mari était bénéficiaire d’une retraite personnelle versée par la CARSAT sur son compte bancaire et qu’en sa qualité de veuve, il lui incombait effectivement de déclarer le décès à l’organisme.
En outre, le tribunal constate également que la demanderesse n’apporte pas d’éléments permettant de remettre en cause les allégations de la CARSAT concernant l’existence d’un compte bancaire actif postérieurement au décès de Monsieur [K] et les retraits d’espèces effectués.
Madame [K] reste silencieuse face à l’argumentaire de la CARSAT, lequel permet de mettre en doute la bonne foi de l’intéressée.
Par ailleurs, Madame [K] ne démontre pas l’existence d’une faute de la part de l’organisme de retraite.
En conséquence, le tribunal décide de débouter Madame [E] [K] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu de la solution apportée au présent litige, Madame [E] [K] sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, le tribunal déboute Madame [E] [K] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale et 515 du code de procédure civile prévoient que l’exécution provisoire peut être ordonnée d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [E] [K] formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA de la CARSAT d’Alsace-Moselle irrecevable ;
DEBOUTE Madame [E] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [E] [K] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [E] [K] de sa demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 29 avril 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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