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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 26 mars 2026, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 25/00289 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4EX
DEMANDEUR :
Société SOLLAR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [K]
né le 15 Août 1980 à
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, représenté par madame [Y] [N] épouse [K], munie d’un pouvoir
Madame [Y] [N] épouse [K]
née le 25 Août 1987 à
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 17 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 26 juillet 2023, la société anonyme SOLLAR a donné à bail à Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [N] épouse [K] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 603,68 euros, outre une provision sur charges de 77,77 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la société SOLLAR a fait signifier à Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [N] épouse [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1498,84 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la société SOLLAR a fait assigner Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [N] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel elle demande de :
— constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
— en conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [N] épouse [K] et celle de tout occupant de leur chef du logement dès expiration du délai légal, et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [N] épouse [K] à lui payer la somme provisionnelle de 1498,84 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux de tous biens et occupants de leur chef,
— condamner solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [N] épouse [K] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [N] épouse [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX et le coût de l’assignation.
À l’audience du 16 décembre 2025, la société SOLLAR, représentée par son avocat, maintient ses demandes, en actualisant sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 4190,46 euros, selon décompte arrêté au 11 décembre 2025. Elle indique qu’une procédure de surendettement est en cours, qu’elle a contesté les mesures imposées par la commission et qu’aucun jugement n’a pour l’heure été rendu.
Madame [Y] [N] épouse [K] comparaît et confirme avoir été informée d’une contestation du plan de surendettement. Elle reconnaît devoir les sommes réclamées par la société SOLLAR et explique que son époux et elle ont connu des difficultés financières en raison de l’accident de travail de Monsieur [F] [K]. Elle indique avoir personnellement déposé une demande à la MPDH afin de percevoir l’allocation Adulte Handicapé, et précise ne pas avoir de revenus dans l’attente.
Monsieur [F] [K], cité à étude, n’est ni comparant ni représenté.
Par ordonnance de référé avant-dire-droit du 27 janvier 2026, les débats ont été réouverts afin que les défendeurs communiquent la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de la Savoie.
À l’audience du 17 février 2026, la société anonyme SOLLAR, représentée par son avocat, indique que la décision de recevabilité de la Banque de France date du 3 avril 2025.
Madame [Y] [N] épouse [K] comparaît, munie d’un pouvoir établi par Monsieur [F] [K], et indique avoir perçu l’allocation adulte handicapé, ce qui lui a permis de régler certaines dettes. Elle déclare devoir 3500 euros au demandeur.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur les textes applicables
L’article 1er du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En outre, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, et ce pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement. Si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, il n’en demeure pas moins que les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial fixant le délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à deux mois. Ainsi, les parties ont manifestement entendus déroger à la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à six semaines, laquelle ne peut par suite recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
De même, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
La société anonyme SOLLAR justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 30 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 15 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de la société anonyme SOLLAR est par conséquent recevable.
3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 26 juillet 2023 contient à l’article 13 des conditions générales de location une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 29 janvier 2025, pour la somme en principal de 1498,84 euros.
Si la commission de surendettement des particuliers de la Savoie a rendu le 3 avril 2025 une décision de recevabilité du dossier déposé par les locataires, cette décision de recevabilité est sans incidence sur l’acquisition de la clause résolutoire dès lors que le délai de 2 mois à compter du commandement de payer était déjà échu lors de la décision de la commission.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 30 mars 2025.
4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société anonyme SOLLAR produit un décompte arrêté au 11 décembre 2025 démontrant que Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [N] épouse [K] restaient lui devoir, après soustraction des frais de poursuite la somme de 4190,46 euros, incluant l’échéance du mois de novembre 2025.
Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [N] épouse [K] déclarent être redevables de la somme de 3500 euros mais ne produisent aucun justificatifs des paiements entrepris qui auraient réduit le montant de l’arriéré.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à payer à la société anonyme SOLLAR la somme de 4190,46 euros par provision.
Il sera toutefois précisé que les paiements éventuellement intervenus postérieurement au 11 décembre 2025 auront vocation à s’imputer sur cette somme.
5°) Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En application de l’article 24.VI de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, "par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement".
En vertu des dispositions de l’article 24.VII de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, il est constant que par décision en date du 3 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Savoie a prononcé la recevabilité de la demande de Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [N] épouse [K].
Toutefois, il résulte du décompte produit par le bailleur à l’audience du 16 décembre 2025 que Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [N] épouse [K] n’ont pas repris le paiement intégral du loyer. En effet, il résulte du décompte produit qu’au mois d’octobre 2025, les locataires ont versé la somme de 404,63 euros au bailleur, alors que le loyer résiduel à leur charge après perception par le bailleur des APL et RLS s’élevait à 504,63 euros.
De même, au mois de novembre 2025, les locataires n’ont versé que la somme de 400 euros sur les 501,43 euros restant à leur charge après déduction des APL et RLS.
Par conséquent, les locataires ne justifiant pas de la reprise du paiement intégral du loyer avant l’audience, l’article 24.IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ne trouve pas à s’appliquer, et il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande des époux [K] tendant à l’octroi de délais de paiement, ni à leur demande subséquente de suspension des effets de la clause résolutoire.
7°) Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [N] épouse [K], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum la charge des entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Compte tenu de la situation économique des locataires, il est par ailleurs équitable de débouter la société anonyme SOLLAR de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 juillet 2023 entre la société anonyme SOLLAR et Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [N] épouse [K] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 6], sont réunies à la date du 30 mars 2025,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [N] épouse [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [N] épouse [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société anonyme SOLLAR pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXONS l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [N] épouse [K] à payer à la société anonyme SOLLAR la somme provisionnelle de 4190,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation du logement, comprenant le mois de novembre 2025 outre les indemnités d’occupation dues postérieurement à raison de l’occupation du logement, avec intérêts au taux légal, à compter du 29 janvier 2025 sur la somme de 1498,84 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
DÉBOUTONS Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [N] épouse [K] de leurs demandes relatives à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [K] et Madame [Y] [N] épouse [K] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTONS la société anonyme SOLLAR de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
RAPPELONS que le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 26 mars 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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