Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 nov. 2025, n° 25/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01528 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMRR
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01528 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMRR
NAC: 50B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jean-Michel CROELS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SA PELRAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [C] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 octobre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 25/01528 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMRR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2025, la société PELRAS SA a assigné Monsieur [C] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 07 octobre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société PELRAS SA demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
condamner Monsieur [C] [K] à payer à titre provisionnel la somme de 5.248,68 euros assortie des intérêts légaux et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;condamner Monsieur [C] [K] à payer à titre provisionnel la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive ; condamner Monsieur [C] [K] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la présente instance.
De son côté, Monsieur [C] [K], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle au titre de la facture
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse verse aux débats :
un rapport de conformité après réparation en date du 20 novembre 2024 portant sur un véhicule de marque BMW, immatriculé [Immatriculation 3] fixant le montant des travaux réalisés par la société PELRAS à 6.648,68 euros TTC ;un ordre de réparation signé par Monsieur [C] [K] en date du 12 septembre 2024 ;un devis PELRAS SA en date du 12 septembre 2024 d’un montant de 6.672,91 euros ; une facture n° ATFV241100979 en date du 18 novembre 2024 pour un montant de 6.648,68 euros ;un courriel du défendeur faisant état de difficultés de trésorerie et indiquant avoir effectué un premier virement d’un montant de 1.000 euros ;un décompte en date du 28 juillet 2025 faisant état d’un solde restant dû de 5.248,68 euros.
Au regard des pièces produites, et de l’absence de contestation de Monsieur [C] [K] qui ne comparaît pas, il convient de constater que l’obligation de ce dernier de régler le solde de la facture n’apparaît pas sérieusement contestable.
Il convient donc de condamner Monsieur [C] [K] à payer à titre provisionnel la somme de 5.248,68 euros assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation valant mise en demeure et jusqu’à parfait réglement.
Il convient également de le condamner à verser à la société PELRAS SA la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, la société PELRAS ne démontre pas que le défendeur ait commis un comportement fautif ou une erreur grossière équipollente au dol, avec l’intention de nuire ou de porter atteinte aux intérêts de la demanderesse, étant précisé que la mauvaise foi ne saurait se déduire du seul non paiement.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [C] [K] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [C] [K] à payer la somme de 1.000 euros à la société PELRAS SA.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS Monsieur [C] [K] à verser à la société PELRAS SA la somme provisionnelle de 5.248,68 euros (CINQ MILLE DEUX CENT QUARANTE HUIT EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES) assortie des intérêts légaux à compter de la signification de la présente et jusqu’à parfait réglement ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [K] à verser à la société PELRAS SA la somme de 40 euros (QUARANTE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTONS la société PELRAS SA de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [K] à verser à la société PELRAS une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Père ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Effets du divorce ·
- Effets
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Sociétés coopératives ·
- Anonyme ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Historique
- Avis ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Bourgogne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comté ·
- Avant dire droit ·
- Victime ·
- Région
- Commissaire de justice ·
- Clause pénale ·
- Enseigne ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Commande ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Travailleur indépendant ·
- Retard ·
- Montant ·
- Recours ·
- Versement ·
- Mise en demeure
- Poste ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Médecin ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acceptation ·
- Conjoint ·
- Nom de famille ·
- Acte ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Société anonyme ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.