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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/01478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01478 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WHEP
CODE NAC : 35Z – 0A
AFFAIRE : [C] [S] C/ S.C.I. DU 30 RUE D’ARCUEIL GENTILLY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S] né le 08 Juin 1938 à PARIS 14ème; nationalité fançaise, retraité, demeurant 37 avenue Aristide Briand – 94110 ARCUEIL
représenté par Maître Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : K0079
DEFENDERESSE
S. C. I. DU 30 RUE D’ARCUEIL GENTILLY
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 327 237 624
dont le siège social est sis 30 rue d’Arcueil – 94250 GENTILLY
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 18 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 15 octobre 2025 par M. [C] [S] à la SCI du 30 rue d’Arcueil-Gentilly, soutenue à l’audience du 18 novembre 2025, sollicitant la condamnation de celle-ci en paiement de la somme provisionnelle de 3 000 euros en répétition d’un indû, avec intérêts au taux légal à compter du paiement, soit le 20 janvier 2025 ;
En l’absence de constitution ou de comparution de la SCI du 30 rue d’Arcueil-Gentilly ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, le demandeur expose que, le 20 janvier 2025, son comptable a procédé par erreur au virement bancaire de la somme de 3 000 euros sur le compte de la SCI du 30 rue d’Arcueil-Gentilly, enregistrée précédemment parmi ses bénéficiaires, alors que ce paiement devait intervenir au profit d’une société familiale, la SCI 37 avenue Aristide Briand à Arcueil.
Au soutien de la demande, sont versés les extraits d’immatriculation des deux sociétés suscitées, une copie d’écran portant extrait de compte, ainsi que des demandes de restitution adressées par courrier du 28 février 2025 puis mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril suivant.
Ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser l’existence d’une créance en répétition de l’indû avec la certitude requise en référés.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé.
M. [C] [S], qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’ avoir lieu à référé ;
LAISSONS les dépens d’instance à la charge de M. [C] [S].
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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