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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 21 avr. 2026, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00275 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JFLW
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [S]
née le 05 Avril 1987 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
— représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [I] exerçant sous le nom commercial RAS AUTOS, dont le siège social est situé [Adresse 5]
— non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 6]
— non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 23 janvier 2025 et 26 février 2025, Mme [Z] [S] a attrait M. [Y] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RAS Autos, et M. [D] [L] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de :
— Déclarer la demande recevable,
— Condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 8 000 €,
— Condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 1 500 €,
— Condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les défendeurs aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 mars 2025 puis renvoyée à la demande du tribunal à l’audience du 18 novembre 2025.
Lors de cette audience, Mme [Z] [S], régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose avoir acquis de la société RAS Autos un véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 8 000 € payé par un chèque de banque tiré au nom de M. [D] [L] conformément aux instructions du vendeur. Elle précise que le vendeur lui a communiqué la situation administrative du véhicule ainsi que sa carte grise, corroborant le fait que le propriétaire du véhicule était l’entreprise RAS Autos. Mme [Z] [S] ajoute que le contrôle technique qui lui a été remis au moment de la vente, faisant état d’un kilométrage de 129 870 kms, avait été falsifié, le véhicule ayant en réalité déjà parcouru 209 816 kms.
Cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure tant pour M. [Y] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RAS Autos que pour M. [D] [L], ceux-ci ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 3 février 2026.
Les débats ont été ré-ouverts par mention au dossier afin d’inviter la demanderesse à expliciter le fondement juridique de sa demande et, le cas échéant, à se prononcer sur l’application de l’article 1641 du code civil.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 mars 2026 lors de laquelle la demanderesse, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation visant le dol au soutien de ses prétentions et, à titre subsidiaire, l’article 1641 du code civil.
Régulièrements convoqués M. [Y] [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RAS Autos, et M. [D] [L] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, Mme [Z] [S] produit aux débats deux procès-verbaux de contrôle technique, portant le même numéro et concernant le véhicule Peugeot 3008 immatriculé DK – 359 – CZ :
— L’un, daté du 12 décembre 2023 et faisant état d’un kilométrage de 129 870 kms,
— L’autre, daté 22 juin 2023 et faisant état d’un kilométrage de 209 816 kms.
La vente s’étant déroulée le 13 décembre 2023, la demanderesse justifie que le contrôle technique qui lui a été présenté a minoré le kilométrage réel du véhicule.
Le dol suppose une intention de nuire.
En revanche, la différence de kilométrage, soit 79 946 km, justifie que la demanderesse ne l’aurait pas acquis, ou, à tout le moins, à un moindre prix.
Aussi, à défaut de prouver l’intention de nuire, il s’agit dès lors d’un vice, antérieur à la vente, caché compte tenu des pièces produites.
S’agissant de l’identité du vendeur, la demanderesse produit un récépissé de déclaration d’achat concernant le véhicule démontrant que celui-ci a été vendu à la RAS Autos le 24 septembre 2023.
Au surplus, elle produit une facture, éditée le 14 novembre 2023, portant le cachet de l’entreprise RAS Autos.
Enfin, Mme [Z] [S] produit des échanges de SMS ainsi qu’un chèque de banque (débité) à l’ordre de M. [D] [L].
Aussi, l’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’éléments permettant d’établir que les vendeurs sont l’entreprise RAS Autos, prise en la personne de M. [Y] [I], et M. [D] [L].
En conséquence, la résolution de la vente portant sur le véhicule Peugeot 3008 immatriculé DK – 359 – CZ, intervenue entre [Z] [S] d’une part et M. [D] [L] et M. [Y] [I], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne RAS Autos, d’autre part, en date du 13 décembre 2023, est prononcée.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
Selon l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Enfin, l’article 1646 du même code dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, M. [Y] [I] est un professionnel de l’automobile de sorte qu’il est présumé connaitre l’existence des vices lors de la vente.
Toutefois, Mme [Z] [S] ne justifie pas de son préjudice qu’elle chiffre à 1 500 €.
En conséquence, M. [D] [L] et M. [Y] [I], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne RAS Autos sont condamnés in solidum à verser à Mme [Z] [S] la somme de 8 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à charge pour Mme [Z] [S] de leur restituer le véhicule, à l’un ou à l’autre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [L] et M. [Y] [I], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne RAS Autos succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [Z] [S], M. [D] [L] et M. [Y] [I], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne RAS Autos seront condamnés à verser à la demanderesse la somme de 800,00 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente portant sur le véhicule Peugeot 3008 immatriculé DK – 359 – CZ, intervenue entre [Z] [S] d’une part et M. [D] [L] et M. [Y] [I], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne RAS Autos, d’autre part, le 13 décembre 2023 ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [L] et M. [Y] [I], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne RAS Autos à verser à Mme [Z] [S] la somme de 8 000 € (huit mille euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présence décision ;
CONDAMNE Mme [Z] [S] à restituer à M. [D] [L] et M. [Y] [I], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne RAS Autos le véhicule Peugeot 3008 immatriculé DK – 359 – CZ à compter de la restitution du prix de vente ;
DEBOUTE Mme [Z] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [L] et M. [Y] [I], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne RAS Autos à payer à Mme [Z] [S] une indemnité de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [D] [L] et M. [Y] [I], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne RAS Autos aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2026, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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