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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 14 avr. 2025, n° 23/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Annélie DESCHAMPS
la SELARL LX [Localité 7]
Me Laure PEYRAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
Le 14 Avril 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 23/01957 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J4K5
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [O] [S]
né le 02 Novembre 1969 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
Mme [M] [I] épouse [S]
née le 16 Juin 1972 à [Localité 9] (BRESIL),
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Laure PEYRAC, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Marion MARAGNA, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant,
à :
M. [E] [K]
né le 24 Septembre 1969 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Annélie DESCHAMPS, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Mickael POILPRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
S.A.S. [Y] MARINE TRANSACTION,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro SIRET [XXXXXXXXXX03] et prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Février 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrate à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
N° RG 23/01957 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J4K5
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2017, la SAS [Y] Marine Transactions (ci-après désignée société GMT) a reçu mandat de M. [E] [K] pour vendre le bateau « Second love » modèle 2 General Motors V 71 immatriculé ST C63085.
Le 21 août 2020, le bateau a fait l’objet d’un compromis de ventre entre M. [K] et M. et Mme [S].
Le 12 septembre 2020, le bateau a été vendu au prix de 100.000 euros et livré aux époux [S].
En tentant de rejoindre la ville de [Localité 6] où ils résidaient, les époux [S] ont découvert que leur bateau était trop large pour pouvoir passer une écluse et se se sont trouvés contraints de le laisser au port de [Localité 10] en Cote d’or.
Par un courrier recommandé du 24 septembre 2020, M. et Mme [S] ont adressé à M. [K] et la société GMT une demande d’annulation de la vente pour non-conformité du bateau au motif que celui-ci mesurait 5,40 mètres de large alors qu’il ne devait pas dépasser 5 mètres pour pouvoir passer dans des écluses dont la largeur est de 5,20 mètres.
Par un courrier recommandé du 10 décembre 2020, le conseil des époux [S] ont mis en demeure M. [K] et la société GMT de procéder à l’annulation de la vente, à la restitution du prix et à l’enlèvement du bateau situé au port de [Localité 10], en vain.
Le 26 mars 2021, M. [S] a porté plainte pour escroquerie à l’encontre de M. [K]. Il a été informé que sa plainte était classée sans suite au motif que les faits dénoncés ne constituaient pas une infraction pénale par un courrier du 26 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2023, M. et Mme [S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nîmes M. [K] et la société GMT aux fins d’obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix et le paiement de diverses sommes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2025, M. et Mme [S] demandent au tribunal judiciaire de :
A titre principal, CONSTATER qu’ils ont usé de leur droit de rétractation dans le délai imparti, ORDONNER la résolution de plein droit de l’acte de vente du bateau du 12 septembre 2020, A titre subsidiaire, CONSTATER l’erreur ou le dol constituant un vice du consentement affectant la vente, ORDONNER la nullité de l’acte de vente du 12 septembre 2020, A titre très subsidiaire, CONSTATER le défaut de conformité et les vices cachés affectant le bateau, ORDONNER la résolution ou l’annulation de l’acte de vente du bateau du 12 septembre 2020, A titre infiniment subsidiaire, CONSTATER l’engagement de la responsabilité contractuelle de M. [K] et de la société GMT, ORDONNER la résolution de l’acte de vente du bateau du 12 septembre 2020, A titre encore plus infiniment subsidiaire, CONSTATER l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de M. [K] et de la société GMT, ORDONNER l’allocation de dommages et intérêts, En conséquence, CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et de la société GMT à leur payer les sommes suivantes : – 100.000 € au titre du remboursement du prix de vente,
— 1.121,03 € relative aux frais de réparation du bateau,
— 2.390,74 € relative aux frais de carburant du bateau,
— 148,90 € relative aux frais de port,
— 112,80 € relative aux frais de la carte VNF,
— 318 € relative aux frais de trajets en train,
— 7.000 € relative aux frais d’hypothèque pour le prêt bancaire contracté pour l’achat du bateau,
— 13.861,39 € au titre des frais d’emplacement relatif au gardiennage du bateau au port de [Localité 10], pour la période du mois d’octobre 2020 à septembre 2024, somme à parfaire selon le temps de la procédure,
— 26.125 € au titre des frais de logement sur la période du 15/10/2020 à septembre 2024, somme à parfaire selon le temps de la procédure,
— 65.256 € au titre des frais de déplacement sur la période d’octobre 2020 à septembre 2024, somme à parfaire selon le temps de la procédure,
— 24.000 € au titre du préjudice de jouissance sur la période d’octobre 2020 à septembre 2024, somme à parfaire selon le temps de la procédure,
— 10.000 € au titre de leur préjudice moral,
— 3.840 € au titre des frais de pompage et de remise en flottaison
ENJOINDRE M. [K] et la société GMT de procéder à l’enlèvement du bateau entreposé au port de [Localité 10] à charge pour eux de supporter les frais engendrés, sous astreinte de 50€ par jour de retard dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, Ou à défaut CONDAMNER in solidum M. [K] et de la société GMT à leur payer la somme de 24.297,31 € correspondant aux frais d’enlèvement du bateau, DEBOUTER M. [K] et la société GMT de l’ensemble de leurs demandes, CONDAMNER in solidum M. [K] et la société GMT à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER in solidum M. [K] et la société GMT à supporter les entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître MARAGNA, comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile, RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2024, M. [K] demande au tribunal judiciaire de :
REJETER l’intégralité des demandes de M. et Mme [S] ; CONDAMNER M. et Mme [S] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025, la SAS GMT demande au tribunal judiciaire de :
ORDONNER sa mise hors de cause s’agissant des fondements contractuels ; JUGER qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle ; En conséquence, DEBOUTER M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ; En tout état de cause, DEBOUTER M. et Mme [S] de leurs demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER M. et Mme [S] à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025. A l’audience du 17 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente fondée sur le droit de rétractation des vendeurs
Au soutien de leur demande, les époux [S] se prévalent des articles L. 121-20-12 et L. 221-18 du code de la consommation qui octroient au consommateur un droit de rétractation dans le délai de 14 jours du contrat. Ils soutiennent avoir exercé ce droit par un courrier du 24 septembre 2020 et affirment que les dispositions du code de consommation sont applicables car la société GMT, professionnelle de la vente de biens maritimes, a signé le compromis de vente.
En défense, il est soutenu que :
la vente a été conclue entre deux consommateurs de sorte que le droit de la consommation ne s’applique pas ; les textes visés concernent les contrats conclus à distance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce :
Les articles L. 121-20-12 et L. 221-18 du code de la consommation ont été recodifiés, à la suite de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 aux articles L. 221-28 et suivants du même code.
Ces dispositions sont toutefois applicables aux contrats conclus à distance et hors établissement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, la vente a été conclue entre deux non-professionnels, les époux [S] en qualité d’acquéreurs et M. [K] en qualité de vendeur. La société GMT n’est pas partie à la vente et son intervention, en qualité d’intermédiaire, ne saurait conduire à l’application du code de la consommation au contrat.
Par conséquent, la demande de résolution au titre de l’exercice d’un droit de rétractation ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de nullité de la vente
Sur l’erreur sur une qualité essentielle du bien
Au soutien de leur action en nullité pour vice du consentement, les époux [S] se prévalent d’une erreur sur une qualité du bateau, sa largeur qui ne devait pas excéder 5 mètres pour pouvoir naviguer sur les canaux fluviaux. Ils font valoir que les documents contractuels font état d’une largeur de 5 mètres, qu’il incombait aux défendeurs de s’en assurer et de vendre un bien conforme à leurs attentes.
En défense, M. [K] fait valoir qu’aucun document contractuel ne fait état d’une condition tenant à la largeur du navire. Il affirme ne pas être responsable des informations techniques officielles relatives à ce navire mentionnant une largeur de 5 mètres. Il soutient que les époux [S] auraient pu vérifier la largeur du bateau si cet élément était essentiel pour eux.
La société GMT soutient que les informations communiquées aux acquéreurs sur les dimensions du navire venaient d’un document officiel délivré par le ministère de la mer, qu’elle n’a dissimulé aucune information et qu’enfin la largeur du bateau n’a pas été un élément déterminant du consentement des acquéreurs.
Sur ce :
L’article 1130 du code civil dispose : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L’article 1132 dispose : « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
Les parties s’opposent sur le point de savoir si la largeur du bateau, inférieure ou égale à 5 mètres, était une qualité essentielle du bien.
L’article 1133 du code civil définit les qualités essentielles comme « celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ».
Il est constant qu’une erreur a effectivement été commise par les parties sur la largeur du bateau. Cette erreur porte sur 40 centimètres.
L’annonce de la société GMT décrit un bateau dont la largeur est de 5 mètres. En outre, l’acte de francisation du navire portant le cachet de la préfecture d'[Localité 5] et du directeur général des douanes porte la mention « largeur de la coque : 5.0 mètres ».
Or, le navire a une largeur de 5,40 mètres de sorte qu’il ne peut pas franchir certaines écluses.
Il incombe aux demandeurs de démontrer que le vendeur ou son mandataire savaient qu’il était essentiel que le bateau ne mesure pas plus de 5 mètres de large pour pouvoir passer des écluses.
Ni le compromis de vente, ni l’acte de vente ne portent la moindre mention sur la nécessité que le navire mesure au maximum 5 mètres de large ou sa destination, à savoir la navigation sur des canaux.
M. et Mme [S] soutiennent en page 2 de leurs conclusions avoir insisté par téléphone auprès de la société GMT sur l’acquisition d’un bateau d’une largeur maximale de 5 mètres afin de voguer sur les canaux et pouvoir passer des écluses. Toutefois, en page 16, ils indique qu’ils « avaient probablement insisté sur cette caractéristique déterminante relative à la largeur ».
Lors de son dépôt de plainte, le 26 mars 2021, M. [S] a déclaré « J’étais à la recherche d’un bateau pour habiter dessus. En août 2020, via internet, j’ai vu une annonce sur le site Inotia concernant un bateau en vente. J’ai alors contacté par téléphone la société SAS GMT [Y] MARINE TRANSACTION qui vendait le bateau.
J’ai prix rendez-vous pour aller le visiter, j’ai bien demandé les dimensions au responsable, Mr [Y] afin de savoir si il allait passer dans les écluses. Il m’a bien confirmé les bonnes dimensions. Le bateau me plaisait alors j’ai décidé de l’acheter ».
Ces déclarations ne sont évidemment pas probantes pour émaner de M. [S].
Les demandeurs ne démontrent pas avoir informé le vendeur ou son mandataire qu’il était impératif que le bateau mesure au maximum 5 mètres de large pour pouvoir naviguer sur des canaux.
Le vendeur et son mandataire ne pouvaient pas ancitiper cette exigence et il était nécessaire que les acquéreurs les en informent clairement, ce qu’ils ne démontrent pas avoir fait. Ainsi, il n’est pas établi que M. [K] et la société GMT savaient que la condition tenant à la largeur du bateau était essentielle pour les acquéreurs.
M. et Mme [S] seront donc déboutés de leur demande d’annulation pour erreur sur les qualités essentielles du navire.
Sur le dol
L’article 1137 du code civil dispose : « Le dol est le fait pour un cocontractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
En l’espèce, M. et Mme [S] ne démontrent pas que M. [K] et la société GMT savaient que le bateau mesurait 5,40 mètres au lieu de 5 mètres. Il résulte également des développements précédents qu’il n’est pas établi que le vendeur et son mandataire aient été informés par les époux [S] qu’il était essentiel que la largeur n’excède pas 5 mètres. Par conséquent, aucun dol n’est constitué et la demande de nullité sur ce fondement sera rejetée.
Sur la demande de résolution de la vente pour défaut de conformité
M. et Mme [S] fondent leur demande de résolution de la vente sur les articles L. 217-3 et L. 217-8 du code de la consommation. Ils exposent que les dimensions du bateau ne sont pas conformes à l’annonce parue, aux documents contractuels et à sa fiche d’identification qui portent tous la mention d’une largeur erronée de 5 mètres. Au surplus, ils se prévalent de non conformités qui se sont révélées avec le temps : des pannes moteur, la défaillance du système de fermeture à clef, le revêtement du pont en teck qui est hors d’usage, l’écaillement de la peinture, des problèmes d’infiltrations et le dysfonctionnement du système de VMC.
En défense, M. [K] soutient que ces avaries ne constituent pas des non-conformités mais sont la conséquence de l’absence d’entretien depuis trois ans, le navire ayant été laissé en stationnement à [Localité 10].
La société GMT fait valoir que l’obligation de délivrance conforme repose sur le vendeur, ce qu’elle n’est pas. Elle rappelle que les époux [S] ont visité le bien plusieurs fois et que les désordres dont ils se prévalent sont visibles et relèvent de leur responsabilité.
Sur ce :
L’article L. 217-1 alinéa 1 du code de la consommation prévoit : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur ».
Il résulte des développements précédents que M. [K] n’est pas un vendeur professionnel et qu’en conséquence, les époux [S] ne peuvent se prévaloir du droit de la consommation.
En application de l’article 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acquéreur le bien qui a été commandé. En outre, l’acceptation sans réserve de la marchandise par l’acheteur lui interdit de se prévaloir du défaut de conformité.
En l’espèce, M. [K] a livré aux époux [S] le navire qu’il leur a vendu, lesquels l’ont visité à plusieurs reprises avant la vente et ont effectué une sortie en mer. En outre, la largeur de 5,40 mètres du bateau, au lieu des 5 mètres figurant dans les différents documents qui leur ont été remis, était apparente.
S’agissant des autres désordres, les époux [S] se prévalent d’un constat de commissaire de justice établi le 2 février 2023, soit 2 ans et demi après la vente (12 septembre 2020). Ce constat n’est donc pas de nature à établir la moindre non-conformité à la date de la vente, les défauts qui y sont relevés pouvant parfaitement être le résultat du non-entretien du navire.
Par conséquent, la demande de résolution fondée sur un défaut de conformité doit être rejetée.
Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché
L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Il convient de relever que les parties ont développé les mêmes moyens sur le fondement de la garantie des vices cachés que ceux présentés sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme.
S’agissant de la largeur du bateau, il ne s’agit en aucun cas d’un vice susceptible d’entraîner la garantie du vendeur en ce que la largeur d’un navire est un élément parfaitement décelable par un acquéreur normalement diligent. De fait, M. [S] a découvert que le navire mesurait 5,40 mètres lorsqu’il l’a mesuré après la vente.
S’agissant des différents désordres dont ils font état, il n’est pas démontré qu’ils existaient au jour de la vente, le constat de commissaire de justice censé démontrer leur existence datant de deux ans et demi après la conclusion du contrat et la livraison du bien. En outre, ces désordres sont parfaitement visibles et décelables ce qui rend très improbable leur existence au jour de la vente.
Les époux [S] n’ont pas demandé d’expertise du bateau et le compromis de vente stipule « Dans le cas où l’acquéreur n’exigerait pas d’expertise du bateau comme condition suspensive déterminante à son engagement. L’acheteur dégage de toute responsabilité le vendeur et le négociateur des présentes, ce dernier n’ayant jamais agit à aucun moment dans cette affaire comme expert, notamment si par la suite et après la signature de l’acte de vente est découvert un quelconque vice sur le bateau. Dans le cas où l’acquéreur constaterait un vice non reconnu comme tel par le vendeur, un expert maritime pourra être désigné pour apprécier la gravité du vice et confirmer l’annulation ou non de la vente ».
Enfin, l’acte de vente prévoit : « Le vendeur… vend la totalité du navire aux acheteurs qui déclarent bien connaître le navire, l’avoir visité, essayé et l’accepté en l’état où il se trouve ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de résolution fondée sur la garantie des vices cachés ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de résolution judiciaire de la vente pour inexécution contractuelle
L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Les époux [S] estiment que M. [K] leur a vendu un navire non conforme quant aux dimensions et affecté de nombreux vices.
Toutefois, il résulte des développements précédents que le vendeur n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme, le bateau livré étant celui que les époux [S] ont acquis après plusieurs visites. Le fait que les documents remis aux acquéreurs mentionnent une largeur de 5 mètres au lieu de 5,40 mètres ne saurait être qualifié d’inexécution contractuelle et entraîner la résolution judiciaire de la vente.
Les époux [S] échouent à démontrer que le bateau était affecté de vices au jour de la vente de sorte que leurs demandes de résolution et de dommages-intérêts doivent être rejetées.
Sur la responsabilité délictuelle des défendeurs
L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
M. [K] ayant la qualité de vendeur du bateau, sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée.
Les époux [S] soutiennent que la société GMT, en sa qualité d’intermédiaire dans la vente, est responsable du fait que le bateau qui leur a été vendu a une largeur supérieure à ce qu’ils croyaient.
Toutefois, il n’incombait pas au mandataire du vendeur de vérifier les dimensions du bateau mentionnées dans l’acte de francisation, étant souligné que la différence est de 40 centimètres pour un navire d’une taille relativement importante. Surtout, M. et Mme [S] ne démontrent pas avoir informé cette société de son projet de naviguer sur des canaux exigeant une largeur maximale de 5 mètres.
S’agissant des désordres qui affecteraient le bateau, il résulte des développements précédents que :
les époux [S] ont accepté la livraison sans réserve ; ils ne démontrent pas que les désordres existaient au jour de la vente ; ces désordres sont apparents ; le compromis prévoit une exclusion de responsabilité du vendeur et de son mandataire en l’absence d’expertise.
Enfin, la société GMT n’est pas contractuellement liée à M. et Mme [S] et n’est donc débitrice à leur égard d’aucune obligation d’information et de conseil.
Les conditions de la responsabilité délictuelle de la société GMT n’étant pas réunies, les époux [S] seront déboutés de leurs demandes à son encontre.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [S] perdent le procès et doivent, en conséquence, être condamnés aux dépens dont distraction au profit de Me MARAGNA.
En outre, l’équité commande leur condamnation à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme de 1.500 euros à M. [K], la somme de 1.500 euros à la société GMT.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Rejette les demandes de M. [O] [S] et de Mme [M] [I] épouse [S] ;
Condamne M. [O] [S] et de Mme [M] [I] épouse [S] à payer à M. [E] [K] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [S] et de Mme [M] [I] épouse [S] à payer à la SAS [Y] Marine Transactions une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [S] et de Mme [M] [I] épouse [S] aux dépens ;
Accorde à Maître Marion MARAGNA le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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