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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 17 mars 2025, n° 24/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 17 Mars 2025
N° RG 24/00851
N° Portalis DBYC-W-B7I-LJGN
54G
c par le RPVA
le
à
Me Simon AUBIN,
Me Xavier MASSIP,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le :
à
Me Simon AUBIN,
Me Xavier MASSIP,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BAGLIONE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. JJB TP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocate au barreau de NANTES
substitué par Me ANTOINE, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS RENE EVEN & CIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. STTS (ST GROUPE), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 19 Février 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire ayant mise en délibéré au 14 mars 2025, prorogé au 17 mars 2025,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis et factures émis entre le 05 février et le 04 octobre 2023 (pièces n°1 à 4 demandeur), la société à responsabilité limitée (SARL) JJB TP, défenderesse au présent procès a réalisé des travaux d’aménagement et de terrassement d’une terrain de tennis sur la propriété de Monsieur [B] [P], demandeur à la présente instance, situé [Adresse 7] à [Localité 8] (35)
Suivant facture du 12 juillet 2023 (pièce n°6), la société par actions simplifiée (SAS) ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLIC (ETP) EVEN & CIE, défenderesse à l’instance, a fourni et mis en œuvre l’enrobé à chaud sur la construction. Suivant facture du 21 décembre suivant la société ETP EVEN & Cie a versé un avoir de 3 475,04 euros à M. [P] (sa pièce n°7).
Suivant bons de commandes et factures émises entre le 20 octobre 2023 et le 22 avril 2024 (pièces n°8 à 13 demandeur), la SAS STTS, défenderesse à l’instance a été chargée de la reprise de la planimétrie de l’ouvrage.
Suivant procès-verbal dressé le 07 mai 2024 (pièce n°14), Monsieur [P] a procédé à la réception des travaux sans réserves.
Suivant constat de commissaire de justice dressé le 23 septembre 2024 (pièce n°17 demandeur), Maître [U] [I], commissaire de justice, a constaté la présence de tâches marrons et des trous sur le revêtement du terrain de tennis de Monsieur [P] ainsi qu’un affaissement et des soulèvements de celui-ci.
Par actes de commissaire de justice des 26, 28 et 29 novembre 2024, Monsieur [B] [P] a assigné :
— la SARL JJB TP ;
— la SAS ETP EVEN & CIE ;
— la SAS STTS
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation.
Lors de l’audience utile du 19 février 2025, Monsieur [P], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses exploits introductifs d’instance.
Pareillement représentée, la société JJB TP a par voie de conclusions soutenues à la barre formulé les protestations et réserves d’usage sur cette demande.
Dûment représenté, la société ETP EVEN & CIE a dans les mêmes formes, présenté les mêmes observations avant de s’associer aux prétentions du demandeur et sollicité la condamnation des sociétés STTS et JJB TP à lui communiquer leurs attestations d’assurance en responsabilité civile décennale et responsabilité civile au titre des années 2023 et 2024, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Bien que régulièrement assignée à étude, la société STTS n’a pas comparu ni ne s’est fait représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrai dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, Monsieur [P] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise judiciaire du terrain de tennis situé sur sa propriété, au contradictoire des défenderesses, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à leur encontre, sur le fondement des garanties décennales et de parfait achèvement.
La société STTS étant absente à l’instance, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments versés aux débats que :
la société JJB TP a été chargée d’une partie de l’aménagement et du terrassement du terrain de tennis situé sur la propriété de Monsieur [P] (pièces n°1 à 4) ; la société ETP EVEN&CIE, a été chargée de la mise en œuvre d’un enrobé à chaud sur l’ouvrage et versé un avoir à Monsieur [P] sur la facture initiale (pièces n°5 à7 demandeur) ;la société STTS a procédé à la reprise de la planimétrie de l’ouvrage par ragréage et la pose d’une résine synthétique (pièces n° 8 à 14 demandeur) ;un procès-verbal de constat de commissaire de justice (pièce n° 17) a permis de constater les désordres affectant le revêtement du terrain de tennis.
En outre, les société JJB TP et ETP EVEN & CIE ont formé toutes protestations et réserves d’usage.
Dès lors, le demandeur démontre disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, la société ETP EVEN & CIE a demandé de voir condamner sous astreinte les sociétés STTS et JJB TP à lui communiquer leurs attestations d’assurance au titre des responsabilité civile et responsabilité civile décennale à la date de la réalisation des travaux pour les années 2023 et 2024.
Cette demande pourra être renouvelée dans le cadre des opérations d’expertise, et soumise aux propres sollicitations de l’expert judiciaire, faute de démontrer la résistance des sociétés STTS et JJB TP à communiquer ces pièces et l’accessibilité des pièces par les défenderesses.
La société ETP EVEN & CIE sera donc déboutée de sa demande à ce titre, comme prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, OUEST AMENAGEMENT représentée par son président directeur général, [S] [E], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 11], domicilié [Adresse 10] (35) tel : [XXXXXXXX01] mél.: [Courriel 12] aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 5] à [Localité 9] après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— vérifier la réalité des seuls désordres réservés invoqués dans l’assignation et ses annexes et qui n’auraient pas encore été levés et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— répondre à tous dires des parties en relation avec le litige ;
Fixons à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [P] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de neuf mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement;
Rejetons la demande de production de pièces formée par la société ETP EVEN & CIE à l’encontre des sociétés STTS et JJB TP,
Laissons provisoirement la charge des dépens au demandeur à l’instance ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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