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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 18 sept. 2025, n° 22/03037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/723
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/03037
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JZSW
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [V] [O] épouse [X], née le 04 Octobre 1950 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laetitia LORRAIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405
DEFENDERESSES :
la S.A.R.L. HOME RESINE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mehdi ADJEMI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D504
la S.A. GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 25 septembre 2024 des avocats des parties
III. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’article 455 du Code de procédure civile dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
Mme [V] [O] a fait appel à la S.A.R.L HOME RESINE pour la fourniture et la pose d’un embellissement décoratif antidérapant de type “Marbrerésine” pour la terrasse en rez-de-chaussée et le balcon du 1er étage de sa maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 2].
Les travaux ont été réalisés au mois de mai 2018 et Mme [V] [O] s’est acquittée de la totalité de la facture n° 001937 du 31 mai 2018 pour un montant de 3.980 € TTC.
Dés l’automne 2018, elle a constaté des infiltrations d’eau au rez-de-chaussée, dans la cuisine située sous le balcon et dans la chambre jouxtant la cuisine.
La S.A.R.L HOME RESINE est intervenue au courant du mois d’avril 2019 pour appliquer un produit d’étanchéité.
Cependant, de nouvelles infiltrations ont eu lieu dés le mois de mai 2019 dégradant à nouveau la cuisine et la chambre situées au rez-de-chaussée et aussi une seconde chambre située à l’étage à côté du balcon.
L’assureur de protection civile de Mme [V] [O] a fait procéder à une expertise qui concluait que les travaux effectués par la S.A.R.L HOME RESINE présentent un défaut d’étanchéité de nature à engager sa responsabilité décennale (rapport C.E.T du 8 novembre 2019.
Par lettre recommandée du 28 mai 2019, Mme [V] [O] sollicitait la réfection des travaux par la S.A.R.L HOME RESINE. Celle-ci n’y a pas donné suite.
Par lettre recommandée avec AR datée du 27 janvier 2020, le conseil de Mme [V] [O] a mis en demeure la S.A.R.L HOME RESINE
de lui faire parvenir, sous un mois, la somme de 8.019,47 €, se détaillant comme suit :
— coût des travaux de reprise : 6.619,47 €, selon devis de la société DI VITANTONIO du 24 juillet 2019,
— préjudice de jouissance : 1.200 €
— préjudice moral : 200 €,
Celle-ci est restée sans réponse.
Par assignation en référé signifié le 4 juin 2020 à la S.A.R.L HOME RESINE, Mme [V] [O] saississait le Juge des Référés d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 15 septembre 2020, le Juge des Référés ordonnait une expertise et désignait M. [Z] [T] pour y procéder.
Celui-ci a procédé à une première réunion contradictoire le 20 janvier 2021 et a invité la S.A.R.L HOME RESINE à produire son assurance Responsabilité Civile Décennale pour la période du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019. Il en résultait que, pour la période concernée, la S.A.R.L HOME RESINE était assurée pour les travaux d’étanchéité auprès de compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST.
Par ordonnance de référé du 20 juillet 2021, l’ordonnance du référé rendue le 15 septembre 2020 a été déclarée commune et opposable à la compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST.
L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 10 janvier 2022 qui concluait que la responsabilité des désordres pesait en totalité sur la S.A.R.L HOME RESINE.
Sur la base de ce rapport, Mme [O] [V] sollicite la réparation de ses préjudices.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés les 29 novembre 2022 et 07 décembre 2022 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 08 décembre 2022, Mme [V] [O] a constitué avocat et a assigné la S.A.R.L HOME RESINE et la S.A GROUPAMA GRAND EST devant la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ en vue d’être indemnisée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
La S.A.R.L HOME RESINE a constitué avocat, enregistré au RPVA le 27 décembre 2022.
La S.A GROUPAMA GRAND EST a constitué avocat, enregistré au RPVA le 14 décembre 2022.
Le jugement sera donc contradictoire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 qui a fixé l’affaire à l’audience en Juge unique du 25 septembre 2024, puis mis en délibéré au 5 décembre 2024, prorogée en son dernier état au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES MOYENS ET LES PRETENTIONS
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées aux défenseurs par RPVA le 9 novembre 2023, Mme [V] [O] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil de :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
— Condamner solidairement la S.A.R.L HOME RESINE et la S.A GROUPAMA GRAND EST à lui payer les sommes suivantes :
17.839,33 € correspondant au coût des travaux de reprise avec revalorisation en fonction de l’augmentation de l’indice du coût de la construction entre sa valeur au 2ème trimestre 2022 (1966) et celle à la date du jugement à intervenir,
17.442 € au titre du préjudice de jouissance,
2.500 € au titre du préjudice lié aux travaux de réfection,
3.000 € au titre du préjudice moral,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
— Condamner solidairement la S.A.R.L HOME RESINE et la S.A GROUPAMA GRAND EST à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision,
— Condamner solidairement la S.A.R.L HOME RESINE et la S.A GROUPAMA GRAND EST aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé expertise.
Au soutien de ses prétentions, Mme [V] [O] fait valoir que :
1. Sur la responsabilité de la S.A.R.L HOME RESINE :
— L’expert a conclu que la responsabilité pesait en totalité sur la S.A.R.L HOME RESINE et que les dommages étaient de nature décennale.
— La S.A.R.L HOME RESINE sera déclarée entièrement responsable du préjudice subi, et, cette société et son assureur de responsabilité décennale seront condamnés solidairement à réparer l’ensemble de ses préjudices.
— La S.A.R.L HOME RESINE reconnaît d’ailleurs que les désordres sont de nature décennale, alors que la S.A GROUPAMA GRAND EST prétend que le rapport d’expertise ne permet pas de fonder la responsabilité de son assurée au motif que les DTU visés par l’expert judiciaire dans son rapport ne sont pas applicables au marché de travaux liant la demanderesse à la S.A.R.L HOME RESINE.
— En réplique Mme [V] [O] fait valoir qu’il n’est pas contestable que les désordres ont en lien avec les travaux réalisés par la S.A.R.L HOME RESINE et que ceux-ci compromettent la solidité de l’ouvrage, que s’agissant des DTU, l’expert a relevé que ces documents ont un caractère impératif pour les marchés privés de travaux, qu’en présence d’un désordre d’ampleur décennale, le non-respect d’un DTU est de nature à engager la garantie des constructeurs en dépit du fait que le DTU n’ait pas été précisément contractualisé dans le marché et qu’en matière de garantie décennale la Cour de Cassation n’effectue plus de différence entre non-conformité et vices de construction, que seule la gravité du désordre compte.
2. Sur les préjudices :
— sur les préjudice matériels :
Selon les chiffrages validés par l’expert judiciaire, les travaux de reprise des terrasses s’élèvent à la somme de 15.177,42 € TTC, auxquels s’ajoute la reprise des embellissements intérieurs pour un montant de 1.936 € TTC.
Il conviendra d’actualiser ces montants en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction entre novembre 2021 (indice du 4ème trimestre 2022 : 1.886) et le jour de l’assignation (indice du 2ème trimestre de 2022 : 1.966) : le coût des travaux de reprise s”élevant ainsi à la somme totale de 17.839,33 €.
La S.A GROUPAMA GRAND EST ne conteste pas la somme de 3.813,70 € sollicitée au titre des travaux de remise en état de la toiture terrasse de l’étage mais conclut au rejet de la demande de 11.363,72 € concernant les travaux de remise en état de la terasse et de l’escalier du rez-de-chaussée, prétendant qu’aucun désordre n’a été constaté affectant la terrasse du rez-de-chaussée “hormis une légère humidité au bas d’un mur jouxtant la terrasse”.
Mme [V] [O] réplique que l’expert judiciaire produit des photographies des mesures d”humidité auxquelles il a procédé le long du mur du rez-de-chaussée : le mur non mitoyen à la terrasse présente un taux d’humidité de 0% alors que le mur du rez-de-chaussée mitoyen à la terrasse présente une humidité de 45 %. Il a également noté que les papiers peints commençaient à se décoller.
La S.A GROUPAMA GRAND EST conteste également le montant sollicité prétendant que le chiffrage porte sur des travaux améliorant l’ouvrage. Mme [V] [O] précise que les travaux de remise en état préconisés par l’expert tiennent compte de la configuration des lieux, soit du fait que la terrasse du rez-de-chaussée présente aucune pente, et qu’en ce cas, les terrasses accessibles aux piétons doivent impérativement être complétées d’une protection par dalles sur plots (DTU 43.1), que les travaux préconisés constituent la seule solution de reprise acceptable techniquement.
— Sur le préjudice de jouissance :
Mme [V] [O] déclare subir un préjudice de jouissance lié à l’impropriété à leur destination des deux chambres sinistrées sur les 4 chambres que compte la maison. La chambre du rez-de-chaussée est affectée depuis l’automne 2018 et celle de l’étage depuis le mois de mai 2019.
Elle fonde sa demande d’indemnisation que la valeur locative moyenne au mètre carré à [Localité 7] de 9 € / m² à raison de 17 m² par chambre, soit à la fin du mois d’octobre 2023, la somme totale de 17.442 €.
La S.A GROUPAMA GRAND EST affirme que les désordres ne sont pas de nature à empêcher une occupation des chambres et que la demanderesse a perçu, le 19 novembre 2019, une somme de 2.748 € de la part de son assureur pour la remise en état des biens détériorés suite au dégât des eaux, qu’elle ne peut prétendre à un préjudice de jouissance.
Mme [V] [O] réplique d’une part, que cette affirmation de la S.A GROUPAMA GRAND EST est contredite par l’expert qui déclare que ces deux chambres sont impropres à leur destination, et d’autre part, que les désordres n’ont pas été supprimés, l’humlidité persiste et les pièces ne sont pas habitables dans des conditions normales, qu’il ne peut pas être procédé à des embellissements avant la suppression des désordres, qu’elle ne sollicite pas une indemnisation s’agissant de la remise en état des embellissements eux-mêmes.
Sur le préjudice lié aux travaux de réfection des chambres qui provoqueront nécessairement une gêne en raison du bruit, de la poussière, des odeurs de colle et de peinture, de la nécessité des déplacer les meubles, et des travaux d’embellissement la privant de la jouissance de ces pièces.
Sur le préjudice moral :
Mme [V] [O] expose qu’elle supporte tous les tracas relatifs au litige depuis l’automne 2018, qu’elle estime la réparation de son préjudice moral qu’elle subit à la somme de 3.000 €.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 janvier 2024, la S.A.R.L HOME RESINE, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
— Juger la demande recevable et bien fondée,
Par conséquent, si le tribunal entrait en voie de condamnation à l’égard de la société défenderesse,
— Juger que la SARL HOME RESINE est assurée par la S.A GROUPAMA GRAND EST,
— Juger que les désordres invoqués sont de nature décennale,
— Condamner la S.A GROUPAMA GRAND EST à garantir la SARL HOME RESINE de toutes condamnations éventuelles en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcés à son encontre au profit de Mme [V] [O],
— Débouter Mme [V] [O] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, du préjudice lié aux travaux de réfection et du préjudice moral,
— Condamner la S.A GROUPAMA GRAND EST aux entiers frais er dépens.
La S.A.R.L HOME RESINE expose que :
1. Sur la responsabilité
— l’expert judiciaire a conclu que les désordres constatés sont de nature décennale,
— elle est assurée par la S.A GROUPAMA GRAND EST et que dans ces condititions, si sa responsabilité venait à être engagée, la S.A GROUPAMA GRAND EST sera condamnée à la garantir de toute condamantion indemnitaire éventuelle à son égard au profit de Mme [V] [O].
2. Sur l’indemnisation
La S.A.R.L HOME RESINE fait valoir que :
— l’expert a indiqué que la remise en état ne devrait pas excéder une semaine et que Mme [V] [O] ne subira pas de préjudice concernant la jouissance des terrasses.
— Mme [V] [O] a refusé la solution amiable que la société lui a proposé dés 2021 et qui aurait mis rapidement fin à ses problèmes et à la procédure, qu’elle a absolument voulu mettre en cause l’assureur en responsabilité décennale et a, de ce fait, encore retardé le dépôt du rapport définitif, qu’elle devra être débouté de sa demande de préjudice de jouissance.
— Mme [V] [O] n’étaye pas ses demandes d’indemnisation du préjudice moral et du préjudice lié aux travaux de réfection qui constituraient de plus une double indemnisation du préjudice de jouissance.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 mars 2024, la S.A GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal de :
— Juger la demande de Mme [V] [O] en tant que dirigée à l’encontre de la société la S.A GROUPAMA GRAND EST mal fondée,
Par conséquent,
— Débouter Mme [V] [O] de toutes ses fins, demandes et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société GROUPAMA GRAND EST,
— Juger l’appel en garantie de la société S.A.R.L HOME RESINE dirigée à l’encontre de la société GROUPAMA GRAND EST mal fondé,
Par conséquent,
— Débouter la société S.A.R.L HOME RESINE de toutes ses fins, demandes et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société GROUPAMA GRAND EST,
— Condamner la demanderesse et/ou la société S.A.R.L HOME RESINE en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC,
Subsidiairement,
— Juger que la compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST ne sera tenue de garantir la société S.A.R.L HOME RESINE que pour les travux de réfection de la toiture-terrasse à l’étage à hauteur de 3.813,70 € TTC dont à déduire 15 %, soit la somme de 572,06 € correspondant à la franchise contractuelle, soit à hauteur de la somme de 3.241,64 €,
Par conséquent,
— Limiter l’éventuelle condamnation de la S.A GROUPAMA GRAND EST au paiement de cette somme,
En tout cas,
— Débouter purement et simplement Mme [V] [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la société GROUPAMA GRAND EST,
A titre subsidiaire,
— Réduire à de plus justes proportions les demandes de Mme [V] [O] au titre des préjudices immatériels,
— Déduire des sommes éventuellement alouées 15 % au titre de la franchise contractuelle de S.A GROUPAMA GRAND EST,
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens,
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
En réplique aux prétentions de la demanderesse, la S.A GROUPAMA GRAND EST expose que :
1° Sur l’inapplication des dispositions de l’article 1792 du Code Civil et la nature des désordres
— les dispositions de l’article 1792 du Code civil ne valent s’agissant des éléments adjoinst à l’existant, que lorsque les désordres trouvent leur siège dans un élément d’équipement au sens de l’article 1792-3 du Code civil, càd un élément destiné à fonctionner ( cf Cour de Cassation, 3ème Chambre Civil, 13 février 2020), or la S.A.R.L HOME RESINE a réalisé la pose d’un revêtement décoratif sur deux terrasses qui n’est pas destiné à fonctionner. Il en résulte que les déosrdres, quel que soit leur degré de gravité , affectant un élément non destiné à fonctioner, adjoint à l’existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur, laquelle incombe le cas échéant à la S.A.R.L HOME RESINE. La garantie décennale de la S.A GROUPAMA GRAND EST n’est donc pas mobilisable.
— En outre, les désordres ne sont pas de nature décennale.
Au rez-de-chaussée, sur la terrasse située au-dessus du vide-sanitaire, l’expert judidiaire n’a constaté qu’une absence de pente suffisante de la terrasse sans aucun désordre ni infiltration dans le vide-sanitaire. Néanmoins, il préconise la réfection totale de la terrasse du rez-de-chaussée, comprennant la dépose des revêtements, la pose d’une nouvelle étanchéité et la fourniture et la pose de dalles sur plots pour un montant de 11.363,72 €.
Il est rappelé que d’une part, rien n’impose de réaliser une étanchéité sur une terrasse extérieure surplombant un vide sanitaire, par nature partie non habitable d’une habitation, d’autre part, l’expert a chiffré à tort la pose de dalles sur plots sur la terrasse et sur les escaliers ce qui ne correspond pas aux prescriptions initiales du marché de travaux liant Mme [V] [O] à la S.A.R.L HOME RESINE, qui a commandé la pose d’un revêtement dit “embellissement décoratif antidérapant” sur un sol en béton existant sans autres prestations.
Dans ces conditions, les travaux et leur chiffrage tels que préconisés par l’expert judicicaire constituent une amélioration de l’ouvrage mais non de simples travaux réparatoires ne correspondant en aucun cas au coût de la remise en état nécessaire, sans perte ni profit.
Il existe une digression entre la solution préconisée par l’expert et les non-conformités alléguées qui ne relèvent pas des garanties de laS.A GROUPAMA GRAND EST. Au cours de l’expertise, aucun désordre affectant la terrasse du rez-de-chausée n’a été constaté.
Aucun désordre de nature décennale n’est caractérisé.
La jurisprudence a eu l’occasion de retenir que de l’eau de pluie stagnante sur une toiture-terrasse sans qu’aucune infiltration ne soit constatée ne constitue pas un désordre engageant la responsabilité décennale de l’entreprise (cf. CA [Localité 8], 23è Chambre, Section A, 22 mai 2002).
De même, le seul risque de pénétration d’eaux pluviales par la périphérie en brique des baies d’un immeuble d’habitation n’est pas suffisant pour engager la responsabilité décennale des constructeurs (cf Cass, Civ 3è, 20 janvier 1999). En l’espèce, aucune infiltration d’eau n’a été constatée par l’expert judiciaire.
En outre, il n’est pas établi que les papiers peints qui sont peu altérés se décolleraient en raison de l’humidité du mur.
— le contrat de la S.A.R.L HOME RESINE est résilié depuis le 1er janvier 2020, de sorte que seule la garantie obligatoire décennale qui y est attachée demeure mobilisable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
2° Subsidiairement, les DTU 43.1 et 52-1 visés par l’expert ne sont pas applicable au litige.
La S.A GROUPAMA GRAND EST rappelle que pour être applicables, les DTU doivent être contractualisés de sorte que le marché de travaux fasse expressément référénce aux DTU. Même s’ils expriment les règles de l’art, ils n’ont de caractère impératif que lorsqu’ils sont expressément visés dans les marchés de travaux (cf Cass. 3è Chambre Civile, 27 janvier 2001).
La cour de Cassation a jugé en juin 2021 que les DTU étaient seulement des normes à ne pas confondre avec les krègles de l’art. Le respect des normes ne peut être exigé que s’il est convenu à l’avance (cf Cass Civ 3è, 18 janvier 2023).
Le rapport d’expertise de M. [T], qui se fonde uniquement sur le non-respect de deux DTU ne peut donc servir de base à la réclamation formulée par Mme [V] [O] puisqu’il n’est aucunement contesté que lesdits DTU n’ont pas été contractualisés, faute d’avoir été expressément visés dans les documents contractuels liant les parties. Il ne saurait donc être fait uniquement référence aux DTU pour fonder la responsabilité de la S.A.R.L HOME RESINE.
La S.A GROUPAMA GRAND EST rappelle qu’en réponse à ses “Dires” soulevant ce point, l’expert s’est contenté d’indiquer qu’il n’existe pas de marché des travaux. Il fait également référence au contrat d’assurance de la société S.A GROUPAMA GRAND EST lequel vise notamment les DTU de manière générale. L’AFNOR précise bien que les DTU ne peuvent être considérés ni comme réglementaires, ni obligatoires.
Dans ces conditions, les DTU visés par l’expert ne peuvent permettre de fonder la responsabilité de la société S.A.R.L HOME RESINE.
3° Subsidiairement, sur les préjudices
— La S.A GROUPAMA GRAND EST expose que toute demande, de même que l’appel en garantie de la société S.A.R.L HOME RESINE seront rejetés, à tout le moins concernant la réclamation portant sur la somme de 11.363,72 €. Il sera tout au plus alloué à la demanderesse une somme de 3.813,70 € au titre des réparations de la terrasse située sur le balcon du 1er étage.
— Les préjudices immatériels à hauteur de 13.377 € représentant le préjudice de jouissance pour deux pièces de son logement devront être écartés. Les désordres ne sont pas de nature à empêcher une occupation des chambres, dont il n’est pas justifié qu’elles aient été condamnées. D’ailleurs s’agissant de la chambre au rez-de-chaussée, les conclusions de l’expert sont contradictoires, indiquant qu’elle serait impropre à sa destination alors même qu’il relève des désordres peu importants, un faible taux d’humidité et des papiers peints peu altérés.
Mme [V] [O] a indiqué qu’elle avait reçu le 19 novembre 2019, le règlement d’une somme de 2.748 € de son assureur habitation pour la remise en état des biens détériorés suite aux dégats des eaux. L’expert dégats des eaux a chiffré à hauteur de 3.530 € la reprise des embellissements des deux chambres, de sorte que le préjudice de jouissance n’est pas démontré, les pièces ayant été théoriquement remises en état. Mme [V] [O] ne saurait prétendre à une double indemnisation.
— Le préjudice moral et la gêne occasionnée pendant la durée des travaux d’embellissement estimé par l’expert à moins d’une semaine, ne sont pas justifiés. Et concernant les deux terrasses situées à l’extérieur, aucun préjudice de jouissance ou moral ne peut être pris en considération
— La S.A GROUPAMA GRAND EST ajoute que le point 1.7 des Conditions Gnérales du contrat d’assurance la liant à la société S.A.R.L HOME RESINE prévoient des exclusions générales, et stipule que : “ Toutefois, quelles que soient les garanties choisies, nous n’assurons jamais les préjudices de troubles de la jouissance, moraux ou d’agrément”.
Elle rappelle que le contrat de la S.A.R.L HOME RESINE est résilié depuis le 1er janvier 2020, de sorte que la seule garantie obligatoire décennale qui y est rattachée demeure le cas échéant mobilisable, à l’exception des garanties facultatives qui cessent aussitôt.
La S.A GROUPAMA GRAND EST ajoute très subsidiairement qu’outre la résiliation du contrat d’assurance, les Conditions Particulières du contrat d’assurance liant la S.A.R.L HOME RESINE et la S.A GROUPAMA GRAND EST prévoient une franchise de 15 % au titre de la garantie obligatoire en responsabilité décennale et au titre des dommages immatériels consécutifs de sorte que dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation à l’égard de la S.A GROUPAMA GRAND EST, il conviendra de déduire des sommes éventuellement mises à la charge de la S.A GROUPAMA GRAND EST, 15 % au titre de la franchise contractuelle laquelle restera à la charge de la société S.A.R.L HOME RESINE.
IV. MOTIVATION DU JUGEMENT
1° Sur les désordres constatés et leur origine
Dans son rapport déposé le 10 janvier 2022, l’expert judiciaire relate ses constatations suivantes: – s’agissant de la terrasse sur habitation du 1er étage de la maison d’habitation,
“ dans l’habitation, d’importants désordres sur les parements intérieurs saturés d’eau à 100 %.
Les désordres proviennent bien de l’absence de relevés et de retombées d’étanchéité.
La terrasse est très légèrement pentée vers le jardin de 0,7° “
— s’agissant de la terrasse du rez-de-chaussée
“les désordres intérieurs sont encore peu importants, l’humidité du mur mitoyen avec la terrasse, présente un taux de 45 %, les papiers peints, encore peu altérés commencent à se décoller de leur support. Les désordres proviennent également de l’absence de relevés d’étanchéité. La terrasse ne présente aucune pente “.
Il impute en définitive les désordres constatés aux travaux réalisés par l’entreprise S.A.R.L HOME RESINE, qu’ils affectent les parements intérieurs de l’habitation, que ces parements sont des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage.
L’expert ajoute que les désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, qui, en l’absence de document particulier définissant le marché des travaux de l’entreprise S.A.R.L HOME RESINE et Mme [V] [O], imposent à l’entreprise S.A.R.L HOME RESINE à appliquer les règles de construction des NF DTU, ainsi que d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux mis en oeuvre par la S.A.R.L HOME RESINE, celle-ci, ayant préalablement à la pose du “Marbrerésine”, techniquement assimilable à un revêtement de sol scellé, mis en oeuvre une étanchéité à application liquide, de type SEL “TRIFLEX PROTECT”.
Ainsi, s’agissant des désordres affectant la terrasse située au 1er étage de l’habitation :
l’entreprise S.A.R.L HOME RESINE n’a pas respecter les règles prscrites dans le DTU 43.1 “Etanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine”qui précise qu’en cas de pente nulle, les terrasses accessibles aux piétons doivent impérativement être complétées d’une protection par dalles sur plot, ni le DTU 52.1 “Revêtements de sol scellés” qui impose une pente de 1,5 % préalablement à la pose de l’étanchéité et de la finition en “Marbrerésine”, ni le produit DTA TRIFLEX PROTECT 5.2/18-2624".
“ La terrasse est à pente nulle. Dans ce cas, l”étanchéité devait impérativement être complétée par une protection par dalle sur plot. En aucun cas, la pose d’un revêtement, assimilable à un sol scellé, tel que Marbrerésine” n’est admise”.
Et, s’agissant des travaux sur la terrasse du rez-de-chaussée, l’entreprise S.A.R.L HOME RESINE n’a pas davantage respecté les règles prescrites dans le le DTU 52.1 “Revêtements de sol scellés” ainsi que le produit DTA TRIFLEX PROTECT 5.2/18-2624.
L’expert relate que les premiers constats de désordres ont eu lieu le 18 décembre 2018, soit 6 mois et 18 jours après la réception du chantier, le 31 mai 2018, qu’il a fallu une période de pluie soutenue de l’automne et de l’hiver et les temps de migration des eaux pluviales au travers du mur de l’habitation avant que les désordres ne soient perceptibles par Mme [V] [O], maître d’ouvrage profane.
En conclusion, l’expert judiciaire ajoute que :
— à moyen terme les désordres pourraient nuire à la solidité de l’ouvrage par la présence d’eau dans la maçonnerie provoquant l’éclatement des bétons par le gel.
— à ce jour, deux chambres de la maison d’habitation sont impropres à leur destination (développement de moississures, présence d’humidité…).
2° Sur la responsabilité
Selon l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Le contrat de louage d’ouvrage – ou contrat d’entreprise- est donc celui par lequel un entrepreneur s’engage à exécuter un travail, intellectuel ou manuel, de façon indépendante, à titre onéreux, avec ou sans fourniture de matière.
En l’espèce, il est constant que les parties sont liées par un contrat de louage d’ouvrage.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est également reconnu la possibilité d’une réception tacite. Pour qu’une réception tacite puisse être caractérisée, il est indispensable d’établir la volonté non équivoque du maître d’ouvrage, la prise de possession de l’ouvrage associée au paiement de la quasi-totalité du prix pouvant caractériser une telle réception.
En l’espèce, il est constant que Mme [V] [O] s’est acquittée de la totalité de la facture n° 001937 du 31 mai 2018 pour un montant de 3.980 € TTC.
En l’espèce, la S.A.R.L HOME RESINE discute ni les fondements ni le principe de sa responsabilité.
Pour s’opposer à la demande fondée sur la responsabilité décennale de son assurée, la S.A GROUPAMA GRAND EST fait valoir deux arguments, à savoir :
— les désordres constatés ne sont pas de nature décennale dans la mesure où les dispositions de l’article 1792 du Code civil ne valent s’agissant des éléments adjoints à l’existant, que lorsque les désordres trouvent leur siège dans un élément d’équipement au sens de l’article 1792-3 du Code civil, càd un élément destiné à fonctionner.
Cet argument est toutefois inopérant s’agissant en l’espèce de la pose du revêtement de sol de type “Marbrerésine” et du produit d’étanchéité à application liquide, de type SEL “TRIFLEX PROTECT” qui participent aux éléments d’équipements, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant tel que définient à l’article 1792 du Code civil.
Dans la mesure où ces éléments d’équipement sont affectés de désordres qui ont pour conséquence de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, les dommages relèvent de la responsabilité décennale de la S.A.R.L HOME RESINE.
2° Subsidiairement, la S.A GROUPAMA GRAND EST fait valoir que les DTU 43.1 et 52-1 visés par l’expert ne sont pas applicables au litige, dans la mesure où pour être applicables les DTU doivent être contractualisés dans le marché de travaux, appuyant son analyse sur la jurisprudence de la Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, du 27 janvier 2001.
La S.A GROUPAMA GRAND EST ajoute que les documents contractuels liant les parties ne font pas expressément référence aux deux DTU sur le non-respect desquels s’appuye le rapport d’expertise. Dans ces conditions, les DTU visés par l’expert ne peuvent permettre de fonder la responsabilité de la société S.A.R.L HOME RESINE.
Toutefois, il convient de relever que cette hypothèse jurisprudentielle s’applique “en l’absence de désordres constatés”, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient dés lors de rappeler que la responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit qui ne nécessite pas la preuve d’une faute. Peu importe en outre l’origine et la cause du dommage dès lors que l’imputabilité à l’entreprise ne fait pas de doute comme en l’espèce.
La responsabilité décennale de la S.A.R.L HOME RESINE est donc engagée et l’oblige à réparer intégralement le préjudice subi.
3° Sur la garantie
La responsabilité décennale de la S.A.R.L HOME RESINE étant retenue, les garanties du contrat d’assurance liant la S.A.R.L HOME RESINE à la S.A GROUPAMA GRAND EST sont mobilisables.
Il résulte des pièces versées aux débats par la S.A GROUPAMA GRAND EST, que la S.A.R.L HOME RESINE a souscrit une Assurance des Entreprises de Construction, le 4 décembre 2018 avec effet à partir du 1er novembre 2017, avec tacite reconduction annuelle, et notamment des conditions particulières “CONSTRUIRE – RESPONSABILITE DECENNALE “ que le principe de sa garantie au titre de la responsabilité décennale obligatoire est acquis.
Par courier recommandé avec accusé de réception en date du 21 octobre 2019, la S.A.R.L HOME RESINE a résilié le contrat d’assurance de responsabilité décennale à compter du 31 décembre 2019.
Toutefois, la garantie obligatoire décennale demeure mobilisable.
En outre, les Conditions Particulières du contrat d’assurance liant la S.A.R.L HOME RESINE et S.A GROUPAMA GRAND EST prévoient une franchise de 15 % au titre de la garantie obligatoire en responsabilité décennale et au titre des dommages immatériels consécutifs qu’il conviendra d’appliquer sur les sommes mises à la charge de la S.A.R.L HOME RESINE.
4° Sur l’indemisation des préjudices
Dans son rapport, l’expert précise que tous les dommages matériels sont réparables et détaillent ses préconisations pour les travaux de reprise.
a) sur les préjudices matériels
Il est sollicité la somme de 17.839,33 € solidairement à l’encontre de la S.A.R.L HOME RESINE et de la S.A GROUPAMA GRAND EST.
La demande est basé sur les chiffrages validés par l’expert judicaire pour les travaux de reprise des terrasses et des travaux intérieurs selon les devis produits à l’expertise.
— sur les travaux de reprise extérieurs pour la toiture-terrasse
le devis de l’entreprise EVL établi le 17 novembre 2021 pour un montant de 3.813,70 € TTC..
Les défendeurs ne contestent pas cette somme.
— sur les travaux de reprise extérieurs pour la terrasse du rez-de-chaussée
le devis de l’entreprise DI VITANTONIO daté du 24 février 2021 pour un montant de 11.363,72 € TTC.
La S.A GROUPAMA GRAND EST sollicite le débouté de la demande faisant valoir d’une part qu’aucun désordre n’a été constaté s’agissant de la terrasse du rez-de-chaussée située au-dessus du vide-sanitaire, l’expert judidiaire n’a constaté qu’une absence de pente suffisante sans aucun désordre ni infiltration dans le vide-sanitaire.
Il ressort cependant du rapport d’expertise que l’expert a procédé à des mesures d’humidité sur le mur du rez-de-chaussée mitoyen avec la terrasse (chambre) relevant une humidité de 45 %, ainsi que le décollement des papiers peints de leur support.
La S.A GROUPAMA GRAND EST conteste également le montant des réparations préconisées par l’expert estimant que le chiffrage porte sur des travaux d’amélioration de l’ouvrage et non sur des travaux de remise en état, l’étanchéité n’étant pas obligatoire au-dessus d’un vide-sanitaire non habitable, et Mme [V] [O] n’ayant commandé qu’un embellissement décoratif pour un montant de 3.980 €.
En l’espèce, l’expert préconise, à défaut de dispositions contractuelles spécifiques stipulées dans le contrat d’entreprise, le respect des règles de construction des NF DTU et plus particulièrement l’application des règles prescrites dans le DTU 52.1 “Revêtement de sol scellés”, ce qui implique pour la terrasse du rez-de-chaussée la création d’une pente minimale de 1,5 % en éloignant les eaux du bâtiment par un relevé d’étanchéité.
Contrairement aux affirmations de la S.A GROUPAMA GRAND EST, il ne s’agit donc pas de travaux d’amélioration de l’existant mais d’application des normes techniques les plus adaptées pour remédier aux désordres.
Il convient donc de retenir la somme de 11.363,72 € pour les travaux de reprise de la terrasse du rez-de-chaussée.
— sur les travaux de reprise intérieurs
Selon le devis de l’entreprise FPJ CONSEILS daté du 7 novembre 2021, après rectification du métrage de papiers peints retenu, pour un montant de 1.936 € TTC.
La S.A GROUPAMA GRAND EST s’oppose à la demande exposant que Mme [V] [O] a déjà perçu la somme de 2.824 €, le 19 novembre 2019, de l’Assurance Crédit Mutuel, son assureur habitation, en réparation des dégâts des eaux subis.
Il convient néanmoins de relever que l’indemnisation par les Assurances du Crédit Mutuel couvre le sinistre survenu le 5 février 2019 c’est à dire les désordres constatés par Mme [V] [O] dés l’automne 2018 sur le plafond de la cuisine et de la chambre et pour lesquels la rénovation conditionne le remboursement de l’assurance, et, que des nouvelles infiltrations ont eu lieu à compter du mois de mai 2019 dégradant à nouveau la cuisine et la chambre situées au rez-de-chaussée ainsi qu’une seconde chambre située à l’étage à côté du balcon.
Il convient en conséquence de retenir la somme de 1.936 € pour les travaux de reprise intérieure.
Le tribunal a retenu précédemment la responsabilité de la S.A.R.L HOME RESINE, il sera donc mis à la charge de la S.A.R.L HOME RESINE, solidairement avec son assureur la S.A GROUPAMA GRAND EST :
— les travaux de reprise extérieurs pour la toiture-terrasse pour la somme de 3.813,70 €,
— les travaux de reprise extérieurs pour la terrasse du rez-de-chaussée pour la somme de 11.363,72 €,
— les travaux de reprise intérieurs pour la somme de 1.936 €.
Il convient de tenir compte de l’évolution du coût de la construction en assortissant cette somme d’une indexation suivant l’indice du coût de la construction entre novembre 2021 (indice du 4ème trimestre 2022 : 1.886) et le jour de l’assignation (indice du 2ème trimestre de 2022 :
assortie 1.966) : le coût des travaux de reprise s’élevant ainsi à la somme totale de 17.839,33 €.
En outre, il y a lieu d’appliquer la franchise contractuelle de 15 % sur ce montant, soit la somme de 2.567 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement la S.A.R.L HOME RESINE et la S.A GROUPAMA GRAND EST à payer à Mme [V] [O] la somme de 17.839,33 euros en réparation des préjudices matériels, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La S.A GROUPAMA GRAND EST sera condamnée à garantir la S.A.R.L HOME RESINE à hauteur de la somme de 15.272,33 €.
b) Sur les préjudices immatériels
— sur le préjudice de jouissance
Mme [V] [O] sollicite la réparation d’un préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 17.442 € lié à l’impropriété à leur destination des deux chambres sinistrées et à raison de la valeur locative moyenne au mètre carré à [Localité 7] de 9 € / m² par chambre de 17 m² chacune.
La S.A GROUPAMA GRAND EST s’y oppose au motif que les désordres ne sont pas de nature à empêcher une occupation des chambres et que la demanderesse a perçu, le 19 novembre 2019, une somme de 2.748 € de la part de son assureur pour la remise en état des biens détériorés.
Toutefois, la chambre du rez-de-chaussée est affectée depuis l’automne 2018 et celle de l’étage depuis le mois de mai 2019, et l’humidité persistante entraînant des risques sanitaires pour l’indemnisation du préjudice de jouissance est justifiée.
Il a déjà été répondu précédemment à l’argument de l’indemnisation du dégâts des eaux, qui n’est pas, par ailleurs, une indemnisation de l’absence de jouissance des pièces affectées.
Au vu de ces élements, il y a lieu de retenir le décompte suivant :
— pour la chambre du 1er étage :
( 9 € x 17 m²) x 60 mois (octobre 2018 à octobre 2023) = 9.180 €
— pour la chambre du rez-de-chaussée :
( 9 € x 17 m²) x 54 mois (mai 2019 à octobre 2023) = 8.262 €
soit la somme totale de 17.442 €.
— sur le préjudice lié aux travaux de remise en état
En outre, Mme [V] [O] sollicite la somme de 2.500 euros au titre des préjudices liés aux travaux de réfection.
Les défendeurs s’y opposent.
Pour l’ensemble des désagréments liés aux travaux de remise en état, l’expert a évalué le préjudice de jouissance à une semaine pour les deux chambres et aucune incidence pour les terrasses.
La réparation de ce préjudice sera arbitrée à la somme de 450 €.
— sur le préjudice moral
Mme [V] [O] sollicite une indemisation d’un montant de 3.000 € au titre du préjudice moral.
Les défendeurs s’y opposent.
Compte tenu de la durée des désagréments depuis l’automne 2018, et sans qu’il ne puisse être reproché à Mme [V] [O] de mettre en cause l’assureur en garantie de la S.A.R.L HOME RESINE, il est justifié d’accorder à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi.
Il y a lieu de condamner la S.A.R.L HOME RESINE à payer à Mme [V] [O] les sommes suivantes :
— la somme de 17.442 € au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 450 € au titre du préjudice lié aux travaux de remise en état,
— la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral,
soit la somme totale de 19.892 euros en réparation des préjudices immatériels, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Cependant, il résulte de l’article 1.7 des Conditions Générales du contrat d’assurance des exclusions générales, qui stipule que : “ Toutefois, quelles que soient les garanties choisies, nous n’assurons jamais les préjudices de troubles de la jouissance, moraux ou d’agrément”.
Dés lors, il y a lieu de débouter la S.A.R.L HOME RESINE de son appel en garantie à l’encontre de la S.A GROUPAMA GRAND EST en ce qui concerne la condamnation à indemniser les préjudices immatériels.
5°) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties qui succombent, la S.A.R.L HOME RESINE et la S.A GROUPAMA GRAND EST seront condamnées in solidum aux dépens, qui comprennent les dépens et les frais d’expertise de la procédure de référé n° RG 21/00185.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les défendeurs ayant été condamnés précédemment aux dépens, il y a lieu de les condamner in solidum à payer à Mme [V] [O] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formulée par la S.A GROUPAMA GRAND EST au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de la débouter de sa demande.
6°) Sur l’exécution provisoire
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 8 décembre 2022.
Il y a donc lieu de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande de Mme [V] [O] bien fondée ;
DECLARE la S.A.R.L HOME RESINE responsable des désordres extérieurs et intérieurs causés sur le fondement de la garantie decennale ;
CONDAMNE solidairement la S.A.R.L HOME RESINE et la S.A GROUPAMA GRAND EST à payer à Mme [V] [O] la somme de 17.839,33 euros en réparation des préjudices matériels, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A GROUPAMA GRAND EST à garantir la S.A.R.L HOME RESINE de sa condamnation au titre de l’indemnisation des préjudices matériels subis à hauteur de la somme de 15.272,33 euros, déduction faite de la franchise de 15 % ;
CONDAMNE la S.A.R.L HOME RESINE à payer à Mme [V] [O] la somme de 19.892 euros au titre de la réparation des préjudices immatériels, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement;
DEBOUTE la S.A.R.L HOME RESINE de son appel en garantie formée à l’encontre de la S.A GROUPAMA GRAND EST au titre des préjudices immatériels (préjudices de jouissance, liés aux travaux de remise en état, moral) ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L HOME RESINE et la S.A GROUPAMA GRAND EST aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé n° RG 21/00185 ainsi que les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L HOME RESINE et la S.A GROUPAMA GRAND EST à payer la somme de 2.000 euros à Mme [V] [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A GROUPAMA GRAND EST de sa demande à ce titre ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 par Madame Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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