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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 22 mai 2025, n° 22/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
C.L
G.B
LE 22 MAI 2025
Minute n°
N° RG 22/00631 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LMYR
[T] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012843 du 20/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
NATIO 22/12
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
22/05/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me L. GUILBAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 21 MARS 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Louise GUILBAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2022, [T] [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes le procureur de la République près cette juridiction afin de contester la décision du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Rennes du 20 janvier 2021 refusant, pour défaut de production d’état civil probant au sens de l’article 47 du code civil, l’enregistrement de la déclaration qu’il avait souscrite le 22 septembre 2020 en vertu de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, [T] [Y] demande au tribunal, au visa de l’article 21-12, 1° du code civil, de :
— déclarer [T] [Y] comme étant de nationalité française ;
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
— dire que mention du jugement sera portée sur les actes de naissance de [T] [Y] ;
— allouer au conseil de [T] [Y] la somme de 1.200 euros sur le fondement combiné des articles 700 du code procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur indique être arrivé en France à l’âge de 14 ans sans être accompagné par un représentant légal et avoir été pris en charge par les services de l’aide social à l’enfance.
S’agissant de son état civil, il soutient que ni les dispositions de l’article 21-12 du code civil ni celles de l’article 16 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 n’impose de justifier d’une copie intégrale d’acte de naissance ou de l’expédition d’un jugement. Les documents produits sont conformes à la loi guinéenne.
Il estime la légalisation des actes qu’il produits valable en ce qu’elle a été effectuée par Mme [B] [R], agent consulaire à l’ambassade de Guinée en France et qu’elle porte, s’agissant du jugement supplétif, sur la signature du greffier en chef et, s’agissant de l’extrait de l’acte de naissance, sur la signature de l’officier d’état civil.
Il ajoute joindre une attestation de l’ambassadeur pour justifier que Mme [R] est bien agent consulaire. Il estime que le ministère public impose une condition qui ne ressort d’aucun texte en exigeant que Mme [R] aurait dû légaliser la signature du greffier ayant délivré la copie du jugement et non du greffier en chef présent au jour du jugement.
Il estime que le jugement supplétif est conforme à l’ordre public international étant suffisamment motivé, non soumis au respect du délai d’appel prévu par l’article 601 du code procédure civile guinéen.
Il rappelle justifier d’une carte consulaire, d’un titre de séjour en cours de validité et que les mentions relatives à son identité et son état civil sont parfaitement concordantes.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023, le ministère public demande au tribunal de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code procédure civile a été délivré ;
— débouter [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que [T] [Y] se disant né le 17 décembre 2002 à [Localité 2] (Guinée) n’est pas français ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le ministère public soutient que [T] [Y] ne justifie pas d’un état civil fiable et donc de sa minorité par des pièces probantes en relevant qu’il produit d’une part, une simple photocopie du jugement supplétif n° 3023 en date du 9 avril 2018 et non une expédition conforme à l’original, qui permettrait de s’assurer de son authenticité, et d’autre part une simple photocopie d’un extrait d’acte de naissance.
Il relève que la légalisation ne porte pas sur la signature du greffier qui a délivré la copie, qu’elle porte sur la signature du “greffier en chef” sans préciser le nom et la qualité de celui dont la signature est authentifiée. Le jugement porte une autre mention de légalisation datée du 30 avril 2018 émanant d’une autorité qui n’a pas compétence pour le faire et qui porte sur la signature du magistrat.
Il considère que le jugement supplétif de naissance ne répond pas aux conditions exigées pour sa régularité internationale à défaut d’être motivé et de précision sur l’état civil des parents du requérant. Il indique également que la décision a été transcrite avant qu’elle ne soit définitive.
Il rappelle que ni une carte consulaire ni un titre de séjour ne sont des actes d’état civil et ne peuvent suppléer l’absence d’un acte d’état civil probant.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 16 février 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 25 mai 2022.
Le demandeur justifie ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1040 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur les demandes au fond
L’article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil prévoit que, “peut […] réclamer la nationalité française : l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service d’aide sociale à l’enfance”.
Aux termes des dispositions de l’article 47 du code civil, dans sa version issue de la loi bioéthique n° 2021-1017 du 2 août 2021, applicable au présent litige, “tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française”.
En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
La déclaration de nationalité prévue à l’article 21-12 du code civil suppose ainsi la production d’un acte de naissance faisant foi en France notamment au regard de l’article 47 du code civil. En l’espèce, le ministère public ne conteste pas les conditions relatives au recueil du demandeur.
Le débat porte sur la fiabilité de l’état civil du requérant.
Pour justifier d’un état civil probant, [T] [Y] produit :
— une photocopie d’un extrait du registre de l’état civil de la commune de Kaloum numéro 2830/VC/CK/BEC/2018 portant mention de la transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance n° 3023 du 9 avril 2018 concernant [T] [Y] né le 17 décembre 2002 à l’hôpital [3].
— une photocopie d’un jugement supplétif n° 3023 du 9 avril 2018 tenant lieu d’acte de naissance du tribunal de première instance de Kaloum.
Contrairement aux affirmations de [T] [Y] , la copie du jugement “original” n’est pas opposable en France dès lors que cette copie ne permet pas de s’assurer de l’authenticité du jugement.
Seule est probante une expédition conforme délivrée par le greffier, sur la base de la minute détenue au tribunal, et après que la signature du greffier ayant délivré l’expédition, a été valablement légalisée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, force est de constater que l’extrait est signé par un officier de l’état civil dont le nom n’est pas précisé et dont la signature est légalisée par Mme [R] qui ne précise pas ses fonctions à [Localité 5] et n’indique pas à quel officier de l’état civil correspond la signature que pour autant elle légalise.
Par ailleurs, au dos du document, le juriste du ministère des affaires étrangères de la République de Guinée a apposé un tampon de légalisation de la signature de Mme [G], officier de l’état civil qui a transcrit le jugement supplétif mais dont on ignore si c’est celle qui a délivré l’extrait d’acte de naissance.
De même s’agissant du jugement supplétif, il sera observé que des tampons de légalisation de signature concerne non pas la signature du greffier ayant délivré l’expédition conforme à la minute détenue au tribunal mais la signature du magistrat ayant signé le jugement et celle du greffier. Il sera observé que cette légalisation de signature est établi par deux autorités guinéennes différentes.
Il y a lieu d’observer qu’aucune des deux pièces produites n’est valablement légalisée dans la mesure où le consulat de Guinée en France n’a pas légalisé la signature du juriste du ministère des affaires étrangères qui authentifiait la signature de l’une des autorités locales apposées sur celles-ci.
Il se déduit de l’ensemble de ces observations que les actes produits par [T] [Y] pour justifier de son état civil ne peuvent avoir valeur probante en France.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les parties, il convient de constater que le demandeur n’est pas parvenu à produire un acte d’état civil faisant foi en France au sens de l’article 47 du code civil.
Ne pouvant justifier d’un acte de naissance probant, le demandeur ne peut rapporter la preuve de sa minorité au moment de la déclaration de souscription de la nationalité française, qui constitue l’une des conditions exigées par l’article 21-12 du Code civil.
Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes et il sera constaté qu’il n’est pas de nationalité française.
Succombant, le demandeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la régularité de la procédure au regard des dispositions de l’article 1040 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [T] [Y] de ses demandes ;
DIT que [T] [Y], se disant né le 17 décembre 2002 à [Localité 2] (Guinée), n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE [T] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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