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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 14 mars 2025, n° 24/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 14 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01613 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KN5N
AFFAIRE : [Y] [X], [I] [K] épouse [X] / [O] [V], [T] [D]
Exp : la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
DEMANDEURS
M. [Y] [X]
né le 27 Novembre 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Mme [I] [K] épouse [X]
née le 25 Octobre 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [O] [V]
né le 04 Juin 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL SELARL YDES, avocats au barreau d’AVIGNON
Mme [T] [D]
née le 05 Janvier 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL SELARL YDES, avocats au barreau d’AVIGNON
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE
Par ordonnance du 11 janvier 2023, signifiée le 17 janvier 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes a principalement condamné M. [O] [V] et Mme [T] [D] à :
faire établir dans les deux mois de la signification de cette ordonnance une étude précise des travaux à entreprendre par un bureau d’études certifié sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;entreprendre les travaux préconisés par le bureau d’études dans le délai de 2 mois passé la date de l’étude, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;justifier de l’établissement d’un contrôle de conformité des travaux à réception de ces derniers par ledit bureau d’études, ou tout autre maître d’œuvre délégué à cet effet, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la réception des travaux ;démolir et reconstruire sous les mêmes règles d’étude, de délai et de conformité, le mur de soutènement non conforme érigé en limite Nord-Est de la propriété des consorts [V]/[D], sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance ;supprimer la fondation du mur de clôture en cours de réalisation entre le fonds [V] et le fonds [R] et remettre en état antérieur les lieux, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Par acte du 04 mars 2024, M. [Y] [X] et Mme [E] [X], parties demanderesses à l’ordonnance susvisée, ont fait assigner M. [O] [V] et Mme [T] [D] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins principales de liquidation d’astreintes.
Initialement appelée à l’audience du 26 avril 2024, l’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties avant d’être finalement retenue à l’audience du 22 janvier 2022.
Dans le dernier état de la procédure, M. [Y] [X] et Mme [E] [X] demandent au juge de l’exécution :
de liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance du 11 janvier 2023 à la somme de 5x36 600 euros, soit la somme de 183 000 euros ;d’assortir les obligations prévues par l’ordonnance de référé d’une astreinte définitive de 200 euros par jour de retardde condamner M. [O] [V] et Mme [T] [D] à leur verser cette somme ; et de les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l’appui de leurs demandes, M. [Y] [X] et Mme [E] [X] soutiennent essentiellement que les travaux n’ont été réalisés que le 14 avril 2023.
Dans le dernier état de la procédure, M. [O] [V] et Mme [T] [D] demandent au juge de l’exécution :
de débouter M. [Y] [X] et Mme [E] [X] de leurs demandes ;subsidiairement, de réduire le montant de la liquidation à une somme symbolique d’un euro ; de condamner M. [Y] [X] et Mme [E] [X] au paiement d’une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;et de condamner M. [Y] [X] et Mme [E] [X] au paiement d’une somme de 4 080 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l’appui de leurs demandes, M. [O] [V] et Mme [T] [D] font principalement valoir :
qu’ils ont exécuté l’intégralité des obligations énoncées par l’ordonnance du 11 janvier 2023 ;que le montant demandé est disproportionné, tenant l’exécution des obligations prescrites.
Le délibéré est fixé au 14 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en liquidation des astreintes :
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. / Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. / L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ». Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver, par tous moyens, l’exécution des obligations prescrites par la décision de justice exécutoire à son encontre.
La cause étrangère consiste en toute difficulté insurmontable ayant empêché le débiteur d’exécuter l’injonction, il s’agit notamment de la force majeure, du fait du tiers, de la faute de la victime ou du fait du prince qui doivent par principe être imprévisibles. L’astreinte peut donc être supprimée si le débiteur de l’obligation se trouve dans l’impossibilité matérielle et juridique de s’exécuter ou si, dans la configuration de l’espèce, il était tenu de méconnaître l’obligation en cause.
En ce qui concerne la réalisation d’une étude étude de travaux :
Il résulte sur ce premier point des pièces versées en procédure que M. [O] [V] et Mme [T] [D] ont fait réaliser une étude géotechnique confiée à la société Hydroc, laquelle a achevé sa mission le 14 mars 2023.
Cette étude complète et exhaustive, qui concerne satisfait aux prescriptions de l’ordonnance de référé en ce que, sur les délais, elle a été sollicitée dans les deux mois consécutifs à la signification de l’ordonnance de référé le 17 janvier 2023 et rendue avant même l’expiration dudit délai et que, sur le fonds, elle contient toutes les données permettant d’envisager la réalisation des travaux dans les règles de l’art.
Par ailleurs, les défendeurs ont missionné la société Sodeba Ingénierie s’agissant de la construction du mur de soutènement, laquelle a produit les plans afférents à cet ouvrage.
L’astreinte afférente à cette première obligation n’a donc pas commencé à courir et la demande tendant à sa liquidation entre donc nécessairement en voie de rejet.
En ce qui concerne l’engagement des travaux préconisés par le bureau d’études :
M. [O] [V] et Mme [T] [D] disposaient de deux mois à compter du 14 mars 2023 pour débuter la réalisation des travaux prévus par les études, soit le 14 mai 2023.
Ceux-ci versent à cet égard en procédure, un constat de commissaire de justice du 27 avril 2023 dont le contenu, texte comme clichés, atteste du début des travaux à cette date, soit :
stabilisation du terrain ;enrochement ; existence d’une tranchée destinée à recevoir un mur de clôture non encore édifié à cette date ; destruction de l’ancien mur de soutènement ; édification d’un nouveau mur en parpaings sur une fondation semelle béton ; destruction de la semelle/fondation du mur de clôture située au-dessus de la servitude de tréfonds.
En outre, si quelques modifications mineures ont pu être apportées par M. [O] [V] et Mme [T] [D] quant aux travaux initialement prévu, tels que notamment la construction d’un escalier en béton plutôt qu’en pierres naturelles, cette circonstance est sans incidence sur l’effectivité des travaux engagés et, partant, sur le respect des prescriptions de l’ordonnance de référé du 11 janvier 2023.
Par ailleurs, et au demeurant, aucune donnée du dossier ne permet de considérer que la réalisation des travaux aurait été sciemment ralentie du chef des débiteurs d’obligation, travaux qui ont été achevés à la fin du mois d’août 2024.
Il résulte de ce qui précède que cette seconde astreinte n’a pas non plus commencé à courir.
En ce qui concerne l’établissement d’un contrôle de conformité des travaux :
M. [O] [V] et Mme [T] [D] justifient par la production de leur pièce référencée n° 11 aux termes de laquelle la société Hydroc atteste, le 20 septembre 2024, de ce que les travaux réalisés sont conformes à l’étude par elle réalisée le 14 mars 2023.
Ce faisant, l’astreinte afférente à cette troisième obligation mise à la charge de M. [O] [V] et Mme [T] [D] n’a pas commencé à courir.
En ce qui concerne la démolition et la reconstruction du mur de soutènement érigé en limite Nord-Est de la propriété des consorts [V]/[D] :
Ainsi que cela résulte du constat de commissaire du 27 avril 2023 susévoqué, le mur de soutènement litigieux a été détruit, en ce compris ses fondations ou « semelle » dans le texte de cet acte. Si à la date de ce constat, le délai de réalisation complète des travaux était dépassé de 10 jours (trois mois après la signification du 17 janvier 2023), M. [O] [V] et Mme [T] [D] justifient de circonstances extérieures et indépendantes de leur volonté afin d’expliquer ce delta, notamment les intempéries qui génèrent un aléa important sur la réalisation de travaux extérieurs, notamment sur les terrains concernés, qui sont caractérisés par une forte déclivité.
Il y a donc lieu de retenir en l’espèce une cause étrangère justifiant que l’astreinte de 1 000 euros qui a pu courir entre le 17 avril 2023 et le 27 avril 2023 soit supprimée.
En ce qui concerne la suppression de la fondation du mur de clôture entre le fonds [V] et le fonds [R] et la remise en état antérieur des lieux :
Le même constat que précédemment évoqué fait état de ce que « la semelle béton du futur mur de clôture située au-dessus de la servitude de tréfonds (…) a été complètement détruite et enlevée, il ne reste que de la terre au dessus de la servitude de tréfonds ». A cet égard, la lecture des motifs de l’ordonnance de référé du 11 janvier 2023 permet de confirmer que c’est effectivement le mur entre le fonds [R] et le fonds [V] qui était situé à proximité d’une servitude de tréfonds.
Il s’en évince que, pour les mêmes motifs que précédemment, M. [O] [V] et Mme [T] [D] justifient avoir réalisé les travaux prescrits. La même cause étrangère sera en l’espèce retenue concernant le delta de 10 jours entre la date du début de la course de l’astreinte et celle du constat de commissaire.
Ainsi, l’astreinte litigieuse ne donnera lieu à aucune liquidation et sera purement et simplement supprimée.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle :
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Par ailleurs, pour prononcer une condamnation sur ce fondement, il est nécessaire d’apprécier un préjudice qui n’est pas déjà réparé par les condamnations afférentes aux dépens ou à l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [O] [V] et Mme [T] [D] établissent par des justificatifs précis et datés s’être exécutés dans les délais prescrits au titre de chacune des obligations ordonnées par le juge des référés. La réalisation des travaux en cause par les débiteurs ne saurait souffrir aucune remise en cause, ce que ne pouvaient à l’évidence ignorer M. [Y] [X] et Mme [E] [X] qui auraient pu, plutôt que d’engager une instance en liquidation d’astreinte, demander le cas échéant tous ces justificatifs aux débiteurs d’obligation.
L’action par laquelle M. [Y] [X] et Mme [E] [X] sollicitent la condamnation de M. [O] [V] et Mme [T] [D] à leur verser plus de 180 000 euros d’astreintes pour des obligations pourtant remplies avec exactitude et célérité est manifestement abusive et a généré pour les défendeurs un préjudice qu’il convient d’indemniser.
M. [Y] [X] et Mme [E] [X] seront donc condamnés à payer à M. [O] [V] et Mme [T] [D] une somme totale de 2 000 euros de dommages et intérêts pour avoir attrait ces derniers dans une instance judiciaire au terme d’une procédure abusive, frustratoire et engagée de mauvaise foi à leur encontre.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et lexécution provisoire :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [X] et Mme [E] [X], qui succombent à cette instance, devront en supporter les entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais de justice qu’ils ont eu à supporter dans le cadre de cette instance où le ministère d’avocat est obligatoire. M. [Y] [X] et Mme [E] [X] verseront à M. [O] [V] et Mme [T] [D] une somme totale de 4 080 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DEBOUTONS M. [Y] [X] et Mme [E] [X] de leurs demandes en liquidation des astreintes prévues par l’ordonnance de référé du 11 janvier 2023 ;
SUPPRIMONS toutes les astreintes fixées par l’ordonnance de référé du 11 janvier 2023 aux obligations imposées à M. [O] [V] et Mme [T] [D] ;
CONDAMNONS M. [Y] [X] et Mme [E] [X] à payer à M. [O] [V] et Mme [T] [D] une somme totale de 2 000 euros (deux mille euros) de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS M. [Y] [X] et Mme [E] [X] à verser à M. [O] [V] et Mme [T] [D] une somme totale de 4 080 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Y] [X] et Mme [E] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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