Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 mai 2025, n° 24/02464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 4 ], son syndic CENTURY 21 l' AMI IMMOBILIER Conseil - NEOSYNDIC c/ S.A.R.L. TOUATI RENOVATION [ Localité 14 ], S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025
N° RG 24/02464 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4PW
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] – représenté par son syndic CENTURY 21 l’AMI IMMOBILIER Conseil – NEOSYNDIC -
c/
S.A.R.L. TOUATI RENOVATION [Localité 14], S.A. BPCE IARD
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] – représenté par son syndic CENTURY 21 l’AMI IMMOBILIER Conseil – NEOSYNDIC -
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0070
DEFENDERESSES
S.A.R.L. TOUATI RENOVATION [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
S.A. BPCE IARD
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Maître Ghinwa RACHWAN BOU ANTOUN de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P25
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 10 avril 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12] a fait appel à la SARL TOUATI RENOVATION [Localité 14], qui a présenté une attestation d’assurance auprès de la SA BPCE IARD, dans le cadre d’un ravalement de façade.
Il expose que la rénovation des persiennes n’a pas été effectué dans les règles de l’art dès lors qu’elles présentent des traces avancées de rouille et qu’il a même fallu en déposer une partie au vu du risque de chute.
C’est dans ces conditions que, déplorant que ces désordres n’aient toujours pas été repris, par actes des 14 et 17 octobre 2024, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 12], représenté par son syndic la société CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL – NEOSYNDIC (SDC) a fait assigner en référé les sociétés suscitées aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire.
À l’audience du 19 décembre 2024, le conseil du SDC, soutenant ses conclusions récapitulatives en demande, a maintenu ses demandes formulées dans l’assignation. Il s’est oralement opposé à la demande de mise hors de la cause de la société BPCE IARD.
Le conseil de la société BPCE IARD, soutenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité sa mise hors de cause.
La SARL TOUATI RENOVATION [Localité 14], régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures développées oralement à l’audience.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la société BPCE IARD
L’article 31 du code de procédure dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
La société BPCE IARD demande sa mise hors de cause. Elle expose n’être pas l’assureur de sa co-défenderesse et indique que le numéro de la police produite par le demandeur concerne une société différente (SARL TOUATI RENOVATION et non SARL TOUATI RENOVATION [Localité 14]) pour une période distincte (de 2014 à 2020 et non de 2021 à 2022).
Sur ce, il y a lieu d’observer que le juge des référés n’a pas d’autres critères d’appréciation en l’espèce que l’existence d’un motif légitime à rendre contradictoire les opérations d’expertise. Le demandeur produit une attestation d’assurance qui n’est contredite par le défendeur que par la production de ce qu’il présente comme la vraie attestation d’assurance.
Ces contestations dépassent l’office du juge des référés, quand bien même elles laissent subodorer l’existence d’un faux produit par la société défenderesse défaillante.
La demande de mise hors de cause sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le demandeur produit notamment :
La facture de la société SARL TOUATI RENOVATION [Localité 14] et son K-bisle procès-verbal de constat des désordres allégués,des correspondances en lien avec ces désordres.
Par ces différents éléments rendant vraisemblables l’existence des désordres allégués, le SDC justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif la mesure d’expertise sollicitée. L’expertise étant ordonnée à la demande du SDC et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société BPCE IARD,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Port. : 06.60.77.33.03
Mail : [Courriel 11]
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 12] après y avoir convoqué les parties ;
— Obtenir tous éléments et renseignements sur des précédents désordres affectant le bien ;
— Examiner les désordres allégués dans l’assignation et pièces communiquées à son soutien ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition précise ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 29, dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Courbevoie (92400), représenté par son syndic la société CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL – NEOSYNDIC entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 15] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 13], le 20 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Extrait
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Mère ·
- Education ·
- Pérou ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Carolines
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Résolution ·
- Capital ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Navire ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Défaut ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Tribunal correctionnel ·
- Administration ·
- Interdiction
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Montant ·
- Illégalité ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Mise en état ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement ·
- Immeuble ·
- Omission de statuer ·
- Chose jugée ·
- Motivation ·
- Erreur ·
- Ressort
- Épouse ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Ville
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.