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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 19 déc. 2024, n° 22/04143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/836
AUDIENCE DU 19 Décembre 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 22/04143 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OUHO
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[U] [P]
C/
[E] [L] épouse [P]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [P], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] (MAROC), de nationalité Française, domicilié chez Monsieur [B] [Z], [Adresse 5]
représenté par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [L] épouse [P], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], [Localité 11] (MAROC), de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Violaine PAPI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001428 du 26/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 4 juillet 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Septembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable,
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Monsieur [U] [P],
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux, le divorce (article 242 et suivants du code civil) de :
Madame [E] [L]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], [Localité 11] (Maroc)
Et de
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] (Maroc)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 9] (Essonne)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux s’ils sont détenus par une autorité française, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que la transcription du présent jugement sur les actes d’état civil sera laissée à la diligence des parties s’ils sont détenus par une autorité étrangère ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent jugement conformément à la loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux, s’ils sont détenus par une autorité française ;
Sur les mesures relatives aux époux :
DÉBOUTE Madame [E] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil,
DÉBOUTE Monsieur [U] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil,
DÉBOUTE Madame [E] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil,
DIT que Madame [E] [L] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre Madame [E] [L] et Monsieur [U] [P] en ce qui concerne les biens au 11 août 2018,
Sur les autres mesures :
DÉBOUTE Madame [E] [L] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
DÉBOUTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 12] ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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