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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 28 oct. 2025, n° 24/03699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 16]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03830 DU 28 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03699 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MUM
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M]
né le 18 Avril 1975 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : HERAN Claude
BUILLES Jacques
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [M] a sollicité le 9 novembre 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH) auprès de la [Adresse 18] (ci-après la [19]) laquelle a rejeté sa demande en date du 1er février 2024.
La [14], ([13]), saisie d’un recours administratif préalable de l’intéressé, a, dans sa séance du 6 juin 2024, maintenu un avis défavorable à l’attribution de l’AAH retenant que Monsieur [X] [M] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (ci-après RSDAE).
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 août 2024, Monsieur [X] [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la [13] de la [21], confirmant le refus du bénéfice de l’AAH.
Conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, Monsieur [X] [M] a été convoqué à une consultation médicale qui s’est déroulée le 19 mai 2025 au sein du cabinet médical du pôle social, confiée au Docteur [S], médecin consultant, à laquelle Monsieur [X] [M] a consenti, avec pour mission :
Au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) dont l’intéressé(e) est atteint à la date de la demande en indiquant si ce taux est inférieur à 50 %, compris dans une fourchette entre 70 % et 79 % ou supérieur ou égal à 80 % ; Donner toutes observations utiles et motivées en cas de taux compris entre 50 % et 79 % sur l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Dans son rapport établi le 19 mai 2025, le Docteur [S] a estimé que Monsieur [X] [M] présentait un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Monsieur [X] [M], comparant à l’audience assisté de son conseil, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, maintenu sa demande d’attribution de l’AAH estimant que son taux d’incapacité permanente n’a pas été correctement évalué et sollicité la somme de 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [X] [M] fait valoir qu’il souffre d’une pathologie au niveau de la jambe et de la cheville gauche ainsi que d’une ankylose qui entraine de grande difficulté de mobilité, l’empêchant ainsi d’être autonome et de travailler. En outre, il précise ne pas avoir de diplôme, ne pas savoir lire ni écrire. Enfin, il indique qu’en raison de sa pathologie il ne pourra plus travailler dans le secteur d’activité du bâtiment et travaux publics ([8]) ni dans aucun autre secteur.
La [Adresse 18] et la [10], appelées à la cause, ne sont ni présentes ni représentées à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu d’infirmer ou de valider la décision de la [Adresse 18] ainsi que celle de la [15] s’agissant de décisions administratives à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la qualification du jugement
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, et compte tenu de l’absence des défendeurs, régulièrement convoqués, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’attribution de l’AAH
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [X] [M] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 9 novembre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 17] dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Par application de l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des articles L.821-1, L.821-2, R.821-5, R.827- 7, D.821-1 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, définit comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Sur le taux d’incapacité permanente
Selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’Action Sociale et des Familles, « un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement). »
En l’espèce, le Docteur [S], médecin consultant, estime, dans son rapport médical communiqué aux parties que Monsieur [X] [M], âgé de 50 ans, présentait à la date du 9 novembre 2023, date impartie pour statuer, des séquelles d’une fracture déplacée et complexe de la jambe et de la cheville gauche traitée chirurgicalement suite à un accident survenu en 2018, et notamment une impotence fonctionnelle en rapport avec une raideur et des douleurs chroniques invalidantes, une limitation de toutes les amplitudes de l’articulation tibiocalcanéenne gauche avec une légère boiterie ainsi qu’une amyotrophie du mollet gauche.
En synthèse, le Docteur [S] note des déficiences de l’appareil locomoteur qualifiées d’importantes limitant la réalisation des activités de la vie courante ou ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Le Docteur [S] conclu que le taux d’incapacité de Monsieur [X] [M] est compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable à l’emploi. Il précise qu’il nécessite une évaluation de formation adaptée à ses compétences afin qu’il puisse accéder à un emploi adapté à son handicap.
Monsieur [X] [M] conteste ces conclusions et produit un certificat médical en date du 23 juillet 2024 attestant de la réalisation de 4 séances de rééducation, un certificat médical du Docteur [C] [H], médecin traitant, du 22 juillet 2024 illisible, ainsi qu’un certificat médical établi le 1er février 2021 par le Docteur [O] [Z], médecin généraliste, attestant que son état de santé ne permet pas la reprise immédiate d’une activité professionnelle. Ces documents, postérieurs ou non concomitants à la demande du 9 novembre 2023, ne peuvent être pris en compte par le tribunal dans le cadre de la présente instance. Seul le certificat médical du 25 septembre 2023, établi par le Docteur [C] [H], est concomitant à la date de la demande d’AAH et fait état des séquelles présentées par l’intéressé (raideur douloureuse de la cheville gauche, gênant la marche et le port de charge), lesquelles rendent son état de santé incompatible avec les travaux imposant de soulever des charges lourdes, la station debout prolongée ou les déplacements à pied.
Toutefois, ce document n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions claires et dénuées d’ambiguïté du Docteur [S].
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [X] [M] à un taux inférieur à 80 %.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Aux termes de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. ».
Les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
— de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
— des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
— des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
— des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
En l’espèce, comme précédemment évoqué, la [19] a reconnu à Monsieur [X] [M] un taux d’incapacité permanente supérieur à 50% et inférieur à 80% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dans le cadre de la présente instance, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [S], lequel a estimé que Monsieur [X] [M] présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Il a notamment conclu que Monsieur [X] [M] nécessitait une évaluation de formation adaptée à ses compétences afin qu’il puisse accéder à un emploi adapté à son handicap.
Monsieur [X] [M] conteste ces conclusions en rappelant que :
Le Docteur [S] a indiqué qu’il existait un retentissement important sur sa vie professionnelle, qu’il avait un niveau scolaire de primaire et aucun diplôme,
Doivent notamment être pris en compte pour caractériser une RSDAE, les déficiences à l’origine du handicap ainsi que les limitations qui en résultent.Il précise qu’en raison de sa pathologie, il ne peut plus porter de charges et présente des difficultés pour se déplacer, l’empêchant ainsi d’obtenir un emploi ou de s’y maintenir.
Selon Monsieur [X] [M], la restriction à l’emploi est substantielle dans la mesure où il dispose uniquement de compétences dans le secteur d’activité du [8] et ne possède aucun diplôme. La restriction est durable dans la mesure où son état de santé ne s’améliorera pas.
Il résulte du dossier que Monsieur [X] [M] ne démontre pas avoir effectué des démarches pour retrouver un emploi dans un poste aménagé ou adapté et qui n’ont pas abouti en raison de son handicap, ne justifiant pas ainsi du caractère insurmontable de l’accès à l’emploi à la date de sa demande.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il s’approprie les termes, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [X] [M] à un taux compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, les conditions de la reconnaissance de cette dernière n’étant pas réunies.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés et rappelle à Monsieur [X] [M] qu’il lui reste possible de formuler une nouvelle demande auprès de la [19] s’il estime que son état de santé s’est aggravé.
Sur les dépens
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ni ne justifie une condamnation au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [M], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, incomberont à la [11].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [X] [M] ;
DEBOUTE Monsieur [X] [M] de sa demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [X] [M], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la [11] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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