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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 7 janv. 2026, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
SR / VC
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00361 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNDC
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Sébastien ROSET, Juge
GREFFIER : Valentine CAILLE, Greffière
Copie exécutoire délivrée à :
— Me GIORGI
— Me ALBERTINI
Le : 07 Janvier 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence L’Alpana, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Balanine de Gestion Immobilière (SO.BA.GIM), dont le siège social est sis Résidence les 3 C, Route de Calvi – 20260 L’ILE ROUSSE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne-marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSE
SCCVALPANA, dont le siège social est sis Résidence Le Desk Quartier Paratojo – 20200 BASTIA
représentée par Me Jean andré ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le dix Décembre, par M. Sébastien ROSET, Juge du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Valentine CAILLE, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 28 juillet 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’ALPANA, représenté par son syndic en exercice La Société Balanine de Gestion Immobilière (SAS SO BA GIM) a fait assigner la société SCCV ALPANA à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de :
— Condamner la SCCV L’ALPANA à procéder à l’enlèvement de la grue de chantier située sur les parties communes de la Résidence L’ALPANA, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard
— Condamner la SCCV L’ALPANA à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis
— Condamner la SCCV L’ALPANA à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’ALPANA, représenté par son syndic en exercice La Société Balanine de Gestion Immobilière (SAS SO BA GIM) a demandé au juge des référés de bien vouloir :
— Lui donner acte de ce qu’il renonce à sa demande d’enlèvement sous astreinte de la grue ;
— condamner la S.C.I.C.V. L’ALPANA à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
— Débouter la SCICV ALPANA de ses prétentions, fins et conclusions ;
— condamner la S.C.I.C.V L’ALPANA à lui payer la somme de 4 000 euros eu titre de l’article 700 du Code de procédure Civile outre les entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique le 5 décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la SCCV ALPANA demande au juge des référés de bien vouloir débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’ALPANA de l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’enlèvement de la grue
Il est constant qu’en l’état de l’enlèvement de la grue litigieuse, le demandeur s’est désisté de sa demande aux fins de retrait de la grue.
Il en sera donné acte.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au soutien de sa demande de provision, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’ALPANA soutient que les bâtiments ont été réceptionnés durant l’année 2023 et le 11 janvier 2024 pour le dernier ; que la grue n’a plus été utilisée depuis le 11 janvier 2024, soit durant un an et demi ; que le promoteur s’était engagé à procéder à l’enlèvement de la grue au plus tard le 31 décembre 2024 ; qu’il aura fallu attendre le 15 septembre 2025 pour que la grue soit finalement enlevée et que ce dernier n’a réagi qu’à compter de l’assignation qui lui a été délivrée ; que la présence de la grue a causé de lourds préjudices à la Résidence puisque les parties communes apparaissent endommagées et considérablement dégradées ; que la présence de la grue a empêché la réalisation de travaux sur les parties extérieures.
En défense, la SCCV ALPANA fait valoir que la grue a été maintenue sur place pour les besoins du chantier ; que les parties communes n’ont pas encore été livrées ; que les mesures de sécurité ont bien été prises par le constructeur et que s’agissant d’un engin statique, aucun lien de causalité n’est établi entre la présence de la grue et la dégradation des voies d’accès à la résidence.
En l’espèce, il est établi, suivant procès-verbaux de réception, que les parties communes de la résidence ont été livrées et réceptionnées entre le 21 mars 2023 et 11 janvier 2024. Il n’est également pas contesté qu’il n’a été procédé à l’enlèvement de la grue litigieuse qu’à compter du 15 septembre 2025, et ce en dépit de mises en demeure et sommation interpellative datées du 3 mars 2025 et 25 avril 2025.
Les témoignages des consorts [X], [N], [S], tous copropriétaires au sein de la résidence l’ALPANA, attestent de ce que la grue n’a pas été utilisée durant l’année 2024 et que sa présence a engendré des nuisances en ce qu’elle a retardé l’achèvement des espaces extérieurs.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale en date du 31 janvier 2025, et notamment de la résolution n'°17, que les copropriétaires de la résidence L’ALPANA ont pris acte de ce que le promoteur s’était engagé à procéder au retrait de la grue avant le 31 décembre 2024.
Si la SCCV ALPANA soutient, aux visas d’une attestation de l’architecte [C], que la grue était opérationnelle sur le premier semestre 2025 pour la fin de travaux afférents aux voieries et espaces extérieures, force est de constater qu’à la date du 4 juin 2025, les voieries et espaces extérieurs se trouvent dans un état manifestement inachevé, voire particulièrement dégradé.
Il s’infère des éléments qui précèdent que l’utilité de la grue durant cette période et son maintien au sein des parties communes livrées, et accueillant des résidents, n’apparaissent manifestement pas justifiés.
Il s’ensuit que l’obligation d’indemnisation alléguée par le demandeur n’apparait pas sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de condamner la SCCV ALPANA à verser à titre provisionnel au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’ALPANA une indemnité qui apparait fondée à hauteur de 10.000 euros.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la SCCV ALPANA au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV ALPANA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
DONNONS ACTE au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’ALPANA de ce qu’il se désiste de sa demande aux fins d’enlèvement de la grue située sur les parties communes de la résidence ;
CONDAMNONS la SCCV ALPANA à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’ALPANA, représenté par son syndic en exercice La Société Balanine de Gestion Immobilière (SAS SO BA GIM) une indemnité provisionnelle d’un montant de 10.000 euros ;
CONDAMNONS la SCCV ALPANA à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE L’ALPANA, représenté par son syndic en exercice La Société Balanine de Gestion Immobilière (SAS SO BA GIM) la somme de 800 euros de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCCV ALPANA aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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