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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 juin 2025, n° 22/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00887 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WGH5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
N° RG 22/00887 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WGH5
DEMANDEUR :
M. [Z] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent POTIE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
Société [20], prise en la personne de Me [F] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [24]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
PARTIES INTERVENANTES :
[15] [Localité 22] [Localité 25]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représentée par Mme [K] [B], dûment mandatée
Société [23] SA
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Juin 2025.
FAITS ET PROCEDURE
M [Z] [W], né le 1er juillet 1961, a été engagé au sein de la société [24] en qualité de manœuvre (maçon) à compter du 29 août 2011 suivant un contrat à durée indéterminée, après avoir travaillé plusieurs mois dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Le 2 mars 2016, M [Z] [W] a été victime d’un accident du travail.
Le procès-verbal n°2016-1231017-3 établi par le contrôleur du travail de la [19] en date du 12 janvier 2017 décrit les circonstances de l’accident de la façon suivante : « le 2 mars 2016, en début d’après-midi, et sur un chantier de construction de maisons individuelles situé [Adresse 10] à [Localité 21], un pignon d’un mur médian s’est effondré sur M [W]. Sur place, les gendarmes relèvent la présence d’un vent violent soufflant d’Ouest en Est et l’absence de tout dispositif destiné à assurer la stabilité du pignon du mur médian (…). Les gendarmes constatent également l’absence de tout encadrant sur le chantier (…) ».
Le certificat médical initial établi le 12 avril 2016 mentionne : « polytraumatisme grave entrainant un traumatisme cranio-facial avec fracture occipitale droite, fractures multiples et complexe frontales et du massif facial comprenant des fractures naso-ethmoïdo-sphénoïdales, des paroies orbitaires, fractures des zygomatiques et des os propres du nerf réalisant une disjonction cranio-faciale de type Lefort III, associées à une contusion fronto-basale droite avec pneumencéphalie, un traumatisme du rachis lombaire avec fracture vertébrale parcellaire des apophyses transverses L2, L3 et L4 gauche, un traumatisme de la jambe droite avec fracture bifocale des tibias et des péronés, fracture non déplacée du cotyle droit, un traumatisme du membre supérieur gauche avec fracture de la clavicule et fracture de la diaphyse P1-D2 de la main gauche comminutive, fracture P3-D4 de la main gauche, un traumatisme avec luxation du coude droit, associés à de multiples plaies de la face et des membres.
Ces lésions ont nécessité des interventions chirurgicales orthopédiques en urgence puis une intervention chirurgicale plastie de l’étage antérieur différé le 10 mars 2016.
Dans les suites, il y a lieu de prévoir une ITT de 3 mois et d’envisager la possibilité de séquelles ».
Ce dernier après consolidation le 18 décembre 2018,s’est vu accordé un taux d’IPP de 66%.
Par jugement en date du 1er juin 2023, le tribunal a :
DIT que le recours de M [Z] [W] est recevable ;
DIT que la société [24] a commis une faute inexcusable à l’égard de M [Z] [W] à l’origine de son accident du travail du 02 mars 2016 ;
DIT que la rente due à M [Z] [W] sera majorée au taux maximum
DIT que la [16] pourra récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à M [W] – majoration de la rente allouée, provision et indemnisation à venir des différents chefs de préjudice – à l’encontre de l’employeur, la société [24] ;
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M [Z] [W] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le Docteur [Y] [V] [Adresse 2], avec pour mission de :
— Convoquer les parties,
— Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré
Evaluer les postes de préjudice suivants :
.déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
En cas de souffrances morales spécifiques, l’expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ;
Préciser la quantification du poste à la date de consolidation (la quantification première étant constituée d’une moyenne sur l’intégralité de la période ante consolidation)
.préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs
— déficit fonctionnel permanent dire si la victime présente, après consolidation, un deficit fonctionnel permanent (DFP)imputable à l’accident se décomposant comme suit :
a- préciser la nature des atteintes eventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et / ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance en fixant le taux de deficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, étant precisé que l’expert devra mentionner le barème par lui retenu, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d’invalidité [12] utilises pour la fixation du taux d’incapacité de la rente,
b- décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation, préciser si elles justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison, '
c – préciser s’il existe, apres consolidation et du fait des sequelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire et dire s’ils justifient une majoration du taux de déficit fonctionnel et dans quelle proportion et, dans le cas contraire, en indiquer la raison,
préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
.préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel ;
.frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires ;
.préjudice exceptionnel : dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel peut être défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident de travail dont reste atteint M [Z] [W] ;
.préjudice d’établissement : fournir tous les éléments utiles pour apprécier s’il existe un préjudice d’établissement défini comme la perte de chance de normalement réaliser un projet de vie personnel en raison de la gravité du handicap ;
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat en charge de l’expertise ainsi que les parties, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf renonciation de toutes les parties au cours de la mesure d’expertise ;
DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de trois mois après réception de sa mission ;
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [16] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [24] au titre des dépens ;
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du 23 NOVEMBRE 2023 à 09heures devant la chambre du Pôle social du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à LILLE ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du 23 NOVEMBRE 2023 à 09 heures ;
FIXE la provision allouée à M [Z] [W] à la somme de 15 000 €
DIT que la [16] en fera l’avance à M [Z] [W] ;
DIT que la société [24] devra rembourser à la [16] dans le cadre de l’action récursoire l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable
RESERVE les dépens et frais irrépétibles
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Le rapport d’expertise a été notifié aux parties le 30 octobre 2023.
A l’audience de mise en état du 23 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet de divers renvois pour conclusions après rapport d’expertise et mise en cause du liquidateur de la société après le jugement du 10 avril 2024 prononçant la liquidation judiciaire et désignant liquidateur la SELAS [20] prise en la personne de Maître [F] [C].
L’affaire a été fixée et plaidée le 24 avril 2025.
Le délibéré a été fixé au 19 juin 2025.
****
.Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M [Z] [W] sollicite de :
— fixer les préjudices comme suit :
°frais d’assistance tierce personne : 16 790euros
°déficit fonctionnel temporaire : 10 365,50euros
°souffrances endurées : 35 000euros
°préjudice esthétique temporaire :6 500euros
°incidence professionnelle : 68 950,38euros
°déficit fonctionnel permanent : 34 020euros
°préjudice d’agrément :8 000euros
°préjudice esthétique permanent :8 000euros
°préjudice sexuel :10 000euros
— dire ques les dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter du jour de l’accident
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du jour de l’accident de travail
— dire que la [17] en fera l’avance à M [Z] [W]
— dire que la société [24] devra rembourser à la [16] dans le cadre de l’action récursoire l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable ;
— condamner la société [24] prise en la personne de son représentant légal, à verser à M [Z] [W] la somme 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Le liquidateur régulièrement convoqué par LRAR n’a pas comparu
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la SA [23] intervenante volontaire en qualité d’assureur de la société [24], sollicite de :
A titre principal
— débouter M [Z] [L] de ses demandes portant sur
°l’assistance tierce personne
°le préjudice d’incidence professionnelle
°le préjudice sexuel
— liquider le préjudice de M [Z] [L] de la manière suivante :
°DFT 8 637,75euros
°souffrances endurées 30 000euros
°préjudice esthétique temporaire : 2 500euros
°DFP 34 020euros
°préjudice esthétique permanent 5 000euros
Total 80 157,75euros
A titre subsidiaire, s’il est fait droit à la réparation du préjudice lié à l’assistance tierce personne
— accorder à M [Z] [X] [U] la somme de 10 950euros
En tout état de cause
— Fixer à la somme de 1 000euros les frais de procédure sur le fondement de l’article 700 du cpc.
A l’audience, la [13] [Localité 22] [Localité 25] a sollicité le bénéfice de son action récursoire.
MOTIFS
A Sur la liquidation des préjudices :
1. Préjudices temporaires (avant consolidation)
▫ Préjudices patrimoniaux temporaires
Sur l’assistance tierce personne :
Le rapport d’expertise fait état de ce que « d’après les différents courriers médicaux consultés ce jour, à sa sortie du centre Guy Talpaert de [Localité 22] , Monsieur [Z] [X] [U] était totalement autonome ».
Le conseil de M [Z] [L] propose de retenir une aide de 2 heures par jour pendant deux ans ; il fait état de ce que l’expert mentionne en page 4 de son rapport que « M [Z] [X] [U] nous indique qu’il n’a jamais réoccupé son appartement de [Localité 25] mais qu’il a été hébergé chez des amis durant environ 2ans » ; ce faisant son conseil précise que M [Z] [L] ne pouvant du fait de son état de santé rester vivre chez lui seul dans son appartement, il a vécu chez des amis, amis l’ayant aidé dans les gestes de la vie quotidienne.Il précise qu’en ce qui concerne les tâches administratives, il a par la suite bénéficié d’une aide par une assistante sociale du [14].
Il propose par ailleurs de retenir un taux horaire de 23€.
Le conseil de la SA [23] s’oppose à cette demande rappelant les termes de la lettre de sortie du centre dans lequel M [Z] [L] a séjourné du 12 avril 2016 au 2 juin 2026.Il indique que le fait que M [Z] [L] n’ait pas regagné son logement après l’accident et qu’il ait vécu chez des amis pendant deux ans, ne relève que d’un choix personnel.
S’agissant de l’aide aux services du [14] pour les tâches administratives,il relève que M [Z] [L] ne prouve pas avoir eu recours au service d’une assistante sociale et qu’en outre le rapport d’expertise précise les difficultés d’expression de M [Z] [L] du fait de ses origines portuguaises ; il estime qu’il est fort possible que M [Z] [L] ait pu avoir recours à l’assistante sociale du [14] pour ses tâches administratives avant même l’accident, compte tenu de sa mauvaise compréhension du français.
Sur ce te ltribunal observe au-delà des conclusions expertales que la lettre du centre reprise par le médecin expert dans son rapport mentionne « au niveau de l’autonomie à la sortie, M [Z] [L] est autonome pour les actes essentiels de la vie courante.Concernant les actes élaborés,les différents mises en situation testés au centre de rééducation n’ont pas mis en évidence de difficultés ni de mise en danger(déplacements en extérieur,courses, préparation des repas,gestion d’un planning) Un séjour en appartement thérapeutique a eu lieu durant environ une semaine où M [Z] [L] a parfaitement géré l’environnement,l’entretien du logement,le respect des horaires et différentes consignes »
Force est d’ailleurs de constater que M [Z] [L] ne verse aucune pièce afférente à l’aide que ses amis auraient été contraintes de lui apporter.
De même au delà de l’absence de preuve d’une aide sur le plan administratif, le tribunal fait sienne les observations de la SA [23] sur la nécessité d’une aide administrative pour des motifs étrangers à l’accident.
M [Z] [L] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
▫ Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Le Déficit Fonctionnel Temporaire indemnise non seulement l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, pendant la maladie jusqu’à la consolidation mais recouvre aussi les
atteintes à la qualité de vie, la perte de cette qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante ainsi que le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire retient un déficit fonctionnel temporaire selon les modalités suivantes :
Total du 2 mars 2016 au 2 juin 2016 soit un total de 92jours
Partiel à 33,33% du 3 juin 2016 au 2 mars 2017 soit un total de 272jours
Partiel à 25% du 3 mars 2017 au 18 décembre 2018 soit 655jours
Le conseil de M [Z] [L] sollicite de retenir un taux journalier de 30 €.
Le conseil de la SA [23] propose un taux journalier de 25€.
Sur ce, le tribunal estime sur la base d’un taux journalier de 27€ que le déficit fonctionnel temporaire se calcule comme suit :
(92 jours x 27 €) + [(272 jours x 27 €) x 33,33 %]+ [(655 jours x 27 € x 25 %] = 2 484 + 2 248 + 4 421,25 = 9 153,25 €
— Souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
L’Expert évalue ce poste de préjudice à 4,5/7 en ces termes:
« pour tenir compte du traumatisme initial,de différentes interventions chirirgicales réalisées,de la période sans appui sur le membre inférieur droit ainsi que des conséquences neuropsychologiques de cet accident ».
Le conseil de M [Z] [L] considère que ce poste doit être évalué à 5/7 voire 6/7 et non 4,5 sur 7.
Il sollicite la somme de 35 000€ en précisant qu’il y a lieu également d’indemniser les conséquences psychologiques pour lesquelles le neveu et la nièce attestent.
Le conseil de la SA [23] propose la somme de 30 000euros.
Sur ce, le tribunal estime que ccompte-tenu des souffrances exposées mais également de la durée de la période ante consolidation , il convient d’allouer à ce titre la somme de 35 000€
— Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’altération temporaire de son apparence physique subie par la victime jusqu’à sa consolidation
En l’occurence, l’Expert indique que :
« Le préjudice esthétique sera qualifié de 4/7 du 2mars 2016 au 2 juin 2016 puis de 3/7 jusqu’à la date de consolidation »
Le conseil de M [Z] [L] sollicite la somme de 6 500euros au motif que M [Z] [L] n’a pas seulement une cicatrice transversale cranienne de 25cms mais plusieurs cicatrices ainsi que plusieurs séquelles physiques esthétiques ; ainsi l’orbite de l’œil droit est plus haute que l’orbite gauche.
Le conseil de la SA [23] fait état d’une confusion entre le préjudice esthétique temporaire et définitif et propose la somme de 2 500euros.
Sur ce, le tribunal précisera que le fait que des séquelles soient indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif n’exclut pas leur indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire ; pour autant au regard de ce que ce préjudice est limité à la période ante consolidation ,il doit être rapporté à la période concernée .Au regard de ce que le préjudice temporaire est quantifié ,à l’exception de 2 mois ,au même grade en temporaire et en définitif,il sera donc alloué la somme proposée de 2 500euros
2.Préjudices permanents (après consolidation)
Il sera rappelé que M [Z] [L] est né le 1er juillet 1961..
Le 2 mars 2016, à la date de l’accident, il avait 54ans.
Le 18 décembre 2018, à la date de consolidation il avait 57 ans.
▫ Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle
Le conseil de M [Z] [L] sollicite la somme de 68 950 ,38euros ; il retient un taux de 15% d’incidence professionnelle autrement dit 15% du salaire annuel moyen capitalisé précisant qu’il s’agit également d’indemniser la perte définitive de la possibilité de s’épanouir à travers son emploi,un emploi n’étant pas seulement le moyen de gagner sa vie mais aussi une façon de se socialiser.Il estime que la rente n’indemnise que la perte de gains professionnels mais pas l’incidence professionnelle.
Le conseil de la SA [23] sollicite le débouté au motif que l’incidence professionnelle est indemnisée par la rente et que le code ne vise que la réparation de la perte de chance de promotion professionnelle nullement établie en l’espèce.
Sur ce, le tribunal rappellera qu’au regard du taux d’IPP et de la majoration allouée par la reconnaissance de la faute inexcusable M [Z] [L] doit percevoir une rente de 98% de son salaire de référence à vie.
En tout état de cause il s’agit d’une réparation forfaitaire des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle qu’il convient de distinguer de la perte ou diminution des chances de promotion professionnnelle non alléguée d’ailleurs en l’espèce.
M [Z] [L] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent :
Ce taux a été évalué à 18% ; ce taux n’est contesté par aucune partie
Les parties s’entendent sur une valeur du point à 1 890eutos soit la somme de 34 020euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions qu’antérieurement aux faits
Le conseil de M [Z] [L] indique , comme le rappelle l’expert dans son expertise, que l’accident a entrainé un préjudice d’agrément sous forme d’une impossibilité de courir.Il indique qu’en tout état de cause les conséquences neurologiques et psychologiques du traumatisme cranien aboutissent à en limiter l’envie.
Il produit le témoignage de personnes de son entourage décrivant quelqu’un ayant changé radicalement, ne pouvant pratiquer d’activités physiques comme auparavant.
Le conseil de la SA [23] fait état de ce qu’aucue preuve d’une activité antérieure effective n’est apportée et sollicite donc le débouté.
Sur ce, le tribunal rappellera que les agréments ordinaires de la vie(comme les activités physiques ordinaires) sont indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent , le préjudice d’agrément ayant vocation au contraire à indemniser un préjudice spécifique issue d’une pratique en club principalement.
Ce faisant M [Z] [L] ne démontre pas un tel préjudice spécifique et sera donc débouté de sa demande à ce titre.
— Préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, le rapport d’expertise le chiffre à 3/7 pour tenir compte de la cicatrice crânienne,de la cicatrice de la face postérieure du coude droit ainsi que des cicatrices chirurgicales du membre inférieur droit
Le conseil de M [Z] [L] sollicite la somme de 8 000euros et celui de la SA [23] propose celle de 5 000euros.
Sur ce le tribunal estime fondé d’allouer la somme de 8 000€.
— Préjudice sexuel
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Le conseil de M [Z] [L] fait état de ce que si l’expert ne relève pas de préjudice sexuel ,la dépression de M [Z] [L] altère fortement les relations sociales avec les femmes et par conséquent sa vie sexuelle qui n’est plus celle qu’il avait avant son accident.Il réclame 10 000euros.
Le conseil de la SA [23] fait observer que l’expert ne l’a pas retenu et que rien ne justifie un préjudice sexuel.
Sur ce, le tribunal observera que l’expert indique que M [Z] [X] [U] n’a pas décrit de préjudice sexuel ; même si le tribunal consentait à retenir la seule déclaration devant le tribunal, de M [Z] [X] [U] sur une baisse de libido, M [Z] [L] n’établit pas son lien avec l’accident alors qu’il est âgé de 57ans à la date de la consolidation , est célibataire sans aucun élément sur un vécu sentimental au-delà de son célibat.
Dès lors, il convient de débouter M [Z] [X] [U] de sa demande.
Les dommages et intérêts sur les sommes fixées produiront intérêt de plein droit au taux légal à compter du jugement et non de l’accident .
La capitalisation des intérêts au taux légal à compter du jour de l’accident sera écarté en raison du caractère indemnitaire des sommes allouées.
B Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient donc mettre les dépens au passif de la société [24]
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient d’allouer à M [Z] [L] à ce titre la somme de 3 500euros.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
PREND acte de l’intervention volontaire de la SA [23]
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M [Z] [W] comme suit :
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires
°Déficit fonctionnel temporaire 9 153,25 €
°Souffrances endurées 35 000 €
°Préjudice esthétique temporaire 2 500 €
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents
°Préjudice esthétique permanent 8.000 €
°Déficit fonctionnel permanent 34 020euros
Soit un total de 88 673,25euros desquels il convient de déduire la provision de 15.000 € versée par la [15] en exécution du jugement en date du 1er juin 2023 soit 73 673,25euros
DEBOUTE M [Z] [W] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre de la liquidation de son préjudice
DIT que cette somme sera avancée par la [13] [Localité 22] [Localité 25] à M [Z] [W]
RAPPELLE que la [13] [Localité 22] [Localité 25] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [24] sur cette somme ainsi que sur les frais d’expertise avancée
FIXE à la somme de 3 500euros l’indemnité due à M [Z] [W] au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la société [24] représentée par son liquidateur aux dépens
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me [A] et la [15]
1 CCC à:
— M [X]
— MJS
— [15]
— Me Kuzniak
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