Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 19 juin 2025, n° 22/00887
TJ Lille 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Préjudice d'assistance tierce personne

    Le tribunal a constaté que le demandeur était autonome à sa sortie du centre de rééducation et n'a pas prouvé avoir eu besoin d'une aide.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel temporaire

    Le tribunal a évalué le déficit fonctionnel temporaire et a accordé une indemnisation sur la base d'un taux journalier.

  • Accepté
    Souffrances endurées

    Le tribunal a pris en compte la durée et l'intensité des souffrances pour déterminer le montant de l'indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice esthétique temporaire

    Le tribunal a évalué le préjudice esthétique temporaire et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Rejeté
    Incidence professionnelle

    Le tribunal a jugé que l'indemnisation pour l'incidence professionnelle était déjà couverte par la rente et a débouté le demandeur.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel permanent

    Le tribunal a confirmé le taux d'IPP et a accordé l'indemnisation correspondante.

  • Rejeté
    Préjudice d'agrément

    Le tribunal a jugé que le demandeur n'a pas prouvé un préjudice spécifique d'agrément.

  • Accepté
    Préjudice esthétique permanent

    Le tribunal a évalué le préjudice esthétique permanent et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Rejeté
    Préjudice sexuel

    Le tribunal a constaté que le demandeur n'a pas établi de lien entre l'accident et un préjudice sexuel.

  • Accepté
    Responsabilité de l'employeur

    Le tribunal a jugé que l'employeur devait rembourser les frais d'expertise avancés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Lille, pole social, 19 juin 2025, n° 22/00887
Numéro(s) : 22/00887
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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