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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 24/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00279 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXHY
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 AVRIL 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [N] [E] [V] [U]
demeurant [Adresse 3] (HAUT-RHIN)
représentée par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 février 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [E] [V] [U] a sollicité l’indemnisation de son congé maternité débuté le 21 mai 2023.
Madame [V] [U] habite en France depuis août 2022.
A son arrivée, elle n’a pas exercé d’activité salariée et s’est inscrite à Pôle Emploi à compter du 11 novembre 2022.
Par courrier du 4 octobre 2023, la Caisse lui a notifié un refus d’indemnisation de son congé maternité en raison d’une durée d’affiliation insuffisante et d’une absence d’ouverture de droits aux prestations en espèces.
Par courrier du 1er novembre 2023, Madame [V] [U] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision en faisant valoir qu’en raison de l’allocation de retour à l’emploi versée par Pôle Emploi, elle pouvait valablement prétendre à l’indemnisation de son congé maternité.
La CRA de la CPAM du Haut-Rhin a accusé réception de son recours par courrier du 29 novembre 2023 mais n’a pas statué sur celui-ci dans les deux mois suivant sa saisine.
Par une requête du 26 mars 2024, Madame [V] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de cette décision de rejet implicite.
L’affaire a été appelé à l’audience du 12 février 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été mise en délibéré sur pièces.
Madame [N] [E] [V] [U], régulièrement convoquée et représentée par son conseil, a repris ses conclusions du 4 février 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Dire et juger la demande de Madame [N] [E] [V] [U] recevable, régulière et bien fondée ; En conséquence,
A titre principal,
Dire et juger que le congé maternité de Madame [N] [E] [V] [U] doit être indemnisé ; Annuler la décision implicite de rejet de la CPAM du Haut-Rhin ; Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [N] [E] [V] [U] des indemnités journalières maternité du 21 mai 2023 au 18 novembre 2023 ; A titre subsidiaire,
Dire et juger que la CPAM du Haut-Rhin a manqué à son obligation d’information, en conséquence ; Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [N] [E] [V] [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; En toute hypothèse,
Condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [N] [E] [V] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, représentée par Maître [D], régulièrement constituée, a repris ses conclusions du 10 février 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Confirmer la décision de la Caisse du 4 octobre 2023 refusant l’indemnisation de son congé maternité à Madame [N] [E] [V] [U] ; Dire et juger que la CPAM n’a pas manqué à son obligation d’information ; Rejeter la demande de condamnation de la CPAM du Haut-Rhin au versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice allégué ; Débouter Madame [N] [E] [V] [U] de toutes ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En vertu de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
En l’espèce, Madame [V] [U] a saisi la Commission de recours amiable par courrier du 1er novembre 2023, réceptionné le 29 novembre 2023.
En l’absence de réponse de la part de la [1], Madame [V] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 26 mars 2024, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours présenté par Madame [V] [U] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur les indemnités journalières maternité
Selon l’article L. 313-1, I, 3° du Code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux prestations en espèces des assurances maternité et décès, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. Selon le II, 2° du même article, pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré doit, en outre, justifier d’une durée minimale d’affiliation.
Selon l’article R. 313-1, 3° du Code de la sécurité sociale, les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées, en ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l’accouchement ou à la date du début du repos prénatal.
En application de l’article 313-3, 1° du Code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement ou au début du 9ème mois avant la date présumée d’accouchement ou à la date du début du repos prénatal pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
De plus, la durée d’immatriculation de 10 mois pour la perception d’indemnités journalières est calculée par rapport à la durée de rattachement à un régime obligatoire de sécurité sociale au titre d’une activité professionnelle. Cette affiliation est donc liée à une notion de travail, rémunération ou cotisations, effectuées à titre personnel. Cela exclut donc le statut d’ayant-droit et les régimes d’assurance volontaire ou d’affiliation sur critère de résidence.
En l’espèce, Madame [V] [U] indique que dans le courrier de refus du 4 octobre 2023 envoyé par la CPAM du Haut-Rhin, il est mentionné les conditions à remplir pour bénéficier des prestations maternité, à savoir :
Être immatriculée en tant qu’assurée sociale depuis 10 mois au moins à la date présumée de l’accouchement, Avoir versé un minimum de cotisations ou avoir travaillé un minimum d’heures en tant que salarié ou assimilé, Respecter un arrêt de travail minimal de 8 semaines consécutives.La requérante affirme avoir dû attendre les conclusions du 5 septembre 2024 de la Caisse pour savoir quelles conditions n’étaient pas remplies, à savoir :
Qu’elle ne justifiait pas d’une durée d’affiliation de 10 mois à la date de son congé maternité (le 21 mai 2023) ou à la date présumée d’accouchement (16 juillet 2023) puisqu’elle n’aurait été affiliée à la CPAM que lors de son inscription à Pôle Emploi le 11 novembre 2022 ; Qu’elle ne justifiait pas non plus de 150 heures d’activité salariée assimilée au cours des trois mois civils précédant la date présumée d’accouchement puisqu’elle n’avait pas travaillé avant de s’inscrire à Pôle Emploi. Madame [V] [U] affirme que ces arguments sont erronés.
Elle précise que d’après le forum du site [2], les périodes d’affiliation à un régime étranger peuvent être retenues notamment en cas de travail dans un autre Etat membre de l’Union européenne sur présentation du formulaire E104. A ce titre, l’assurée affirme avoir adressé ce formulaire, lequel est produit par la CPAM, aux termes duquel il ressort qu’elle était affiliée en Allemagne du 1er janvier 2019 au 24 octobre 2022.
De plus, elle se réfère à l’article 6 du règlement CE n°888/2004 du 29 avril 2004 qui établit que les institutions compétentes doivent prendre en compte, dans la mesure nécessaire, les périodes accomplies sous la législation d’autres Etats membres comme si elles avaient été effectuées sous leur propre législation.
Ainsi, Madame [V] [U] affirme que la condition de la durée d’affiliation est remplie alors même que la Caisse semble ajouter une condition de reprise d’une activité en France qui n’est prévue par aucun texte.
Par ailleurs, Madame [V] [U] indique que rien ne s’oppose à ce que les périodes de chômage soient considérées comme du travail assimilé. Elle précise donc que cette condition est bien remplie.
La requérante ajoute être affiliée à la CPAM en France, avoir son suivi médical de grossesse en France, être inscrite à France Travail, ce qui caractérise un rattachement réel et effectif au régime français de sorte qu’elle est en droit de bénéficier de prestations.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin rappelle qu’au titre de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, afin d’avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assurée sociale doit justifier de deux conditions cumulatives, à savoir :
10 mois d’immatriculation à la date présumée de l’accouchement ou au début du 9ème mois avant la date présumée de l’accouchement (date présumée de grossesse) ou à la date du début du repos prénatal ; 150 heures d’activité salariée ou assimilée au cours des trois mois civils précédent la date présumée de grossesse ou la date du début du repos prénatal ou avoir cotisé sur la base de 1, 015 fois le SMIC horaire au cours des six mois précédant la date présumée de grossesse ou la date du début du repos prénatal. Or, la Caisse indique que Madame [V] [U] ne remplit aucune de ces deux conditions.
La Caisse précise que Madame [V] [U] est arrivée en France en août 2022 et s’est inscrite à Pôle Emploi à compter du 11 novembre 2022 de sorte qu’elle a été affiliée à la Caisse à cette date uniquement. Cette date a donc permis l’ouverture de droits aux prestations en nature.
La CPAM du Haut-Rhin affirme que Madame [V] [U] ne justifiait donc pas d’une durée d’affiliation de 10 mois entre le 11 novembre 2022 et la date présumée d’accouchement, le 16 juillet 2023, ou la date du début de son congé prénatal (le 21 mai 2023), ou la date présumée de grossesse.
Elle ajoute que Madame [V] [U] est arrivée en France sans effectuer d’activité salariée avant de s’inscrire à Pôle Emploi. Ainsi, elle ne s’est ouverte aucun droit aux prestations en espèce car l’appréciation des conditions d’ouverture de droits à ces prestations se fait avant la période de chômage indemnisé.
Par ailleurs, la situation de Madame [V] [U] en Allemagne avant son arrivée en France n’est pas prise en compte dans l’appréciation des conditions d’ouverture aux prestations en espèces en France.
A ce titre, la Caisse explique que si les conditions d’ouverture de droits ne sont pas remplies au regard de la seule activité reprise en France, il est possible de totaliser les périodes d’assurance et d’emploi accomplies dans le précédent Etat d’emploi avec les périodes d’assurance et d’emploi accomplies en France.
Toutefois, la CPAM du Haut-Rhin précise que la législation française subordonne l’indemnisation du congé maternité à deux conditions cumulatives dont la condition de salariat. La Caisse se réfère à la circulaire du 27 décembre 2010 (annexe 3 §3.3) relative à l’entrée en application des nouveaux règlements (CE) n°883/2004 et 987/2009 de coordination des systèmes de sécurité sociale, la totalisation suppose l’existence préalable de périodes de salariat accomplies sur le territoire national.
Par conséquent, la Caisse indique que l’activité réalisée en Allemagne ne peut à elle seule permettre l’ouverture des droits car il est nécessaire d’effectuer une reprise d’activité en France.
En l’espèce, l’assurée est arrivée en France en août 2022 et s’est inscrite à Pôle Emploi le 11 novembre 2022. La date supposée de l’accouchement est le 16 juillet 2023. Ainsi, la première condition relative à une affiliation de 10 mois n’est pas remplie par Madame [V] [U].
En l’espèce, entre l’arrivée de Madame [V] [U] en août 2022 et son inscription à Pôle Emploi le 11 novembre 2022, cette dernière ne justifie d’aucune activité salariée sur le territoire national français.
La seconde condition relative aux 150 heures d’activité salariée ou assimilée au cours des trois mois civils précédent la date présumée de grossesse n’est pas davantage remplie par Madame [V] [U].
Le tribunal constate que la totalisation des périodes entre plusieurs Etats membres de l’Union européenne suppose que la personne ait au moins accompli une période d’emploi sous la législation concernée, à savoir celle de l’Etat qui effectue la totalisation.
En l’espèce, l’Etat membre qui effectue la totalisation est la France. Madame [V] [U] ne justifie d’aucune activité salariée depuis son arrivée en France.
En outre, le tribunal précise que le seul suivi médical de grossesse de Madame [V] [U] effectué en France et son affiliation à la CPAM ainsi que son inscription à France Travail caractérisant un rattachement réel et effectif au régime français ne sauraitfaire prétendre l’assurée au bénéfice des prestations de congé maternité.
En conséquence, le tribunal constate que c’est à bon droit que la Caisse a refusé l’indemnisation de son congé maternité.
Madame [V] [U] sera donc déboutée de sa demande.
Sur l’obligation d’information de la CPAM
A titre subsidiaire, Madame [V] [U] précise que la CPAM du Haut-Rhin a manqué à son obligation d’information. En effet, elle explique que les informations diffusées par la Caisse sont erronées en ce que les conditions de durée d’affiliation (6 mois aujourd’hui au lieu de 10 mois) et de nombre d’heures de travail ne concernent que les salariées.
Ainsi, Madame [V] [U] sollicite la condamnation de la CPAM du Haut-Rhin au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi.
Elle indique que ce manquement de la Caisse lui a été préjudiciable.
De son côté, la Caisse précise que les informations diffusées sur le site [2] ont un caractère strictement général et ont vocation à apporter des réponses indicatives et ne sauraient se substituer aux informations personnalisées délivrées à chaque assuré par la Caisse, en fonction de sa situation individuelle et des règles applicables à son cas concret.
De plus, la CPAM du Haut-Rhin fait valoir que, dans le courrier de refus d’indemnisation du 4 octobre 2023, l’assurée disposait de l’ensemble des éléments nécessaires pour comprendre la décision et pour exercer utilement ses voies de recours, ce qu’elle a effectué. La Caisse indique donc qu’il ne saurait lui être reproché un quelconque manquement à son obligation d’information.
Le tribunal constate qu’il ressort du courrier du 4 octobre 2023, un tableau de synthèse des conditions de droits aux indemnités journalières maternité venant expliciter que pour bénéficier de ces prestations, il est nécessaire :
D’être immatriculée en tant qu’assurée sociale depuis 10 mois au moins à la date présumée d’accouchement, D’un minimum de cotisations versées, ou un minimum d’heures de travail salarié ou assimilé, à la date présumée de grossesse ou du début du congé prénatal, de respecter un arrêt de travail de 8 semaines consécutives. Ainsi, le tribunal considère que Madame [V] [U] a donc été informée des conditions pour bénéficier des indemnités de congé maternité, et que la CPAM n’est pas défaillante face à son obligation d’information.
De plus, le tribunal a constaté précédemment que Madame [V] [U] n’était pas dans son bon droit pour remettre en cause la position de la Caisse relative au refus d’indemnisation de son congé maternité.
En conséquence, la demande de Madame [V] [U] en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [V] [U] sollicite la condamnation de la CPAM du Bas-Rhin au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique avoir été contraint de diligenter la présente procédure, à l’origine de frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En l’espèce, alors que Madame [V] [U] a succombé dans ses prétentions, il n’y a pas lieu de faire droit à une telle demande.
En conséquence, le tribunal rejette la demande de Madame [V] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Madame [V] [U] sera condamnée aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [N] [E] [V] [U] ;
DIT que le refus d’indemnisation du congé maternité de Madame [N] [E] [V] [U] par la CPAM du Haut-Rhin est bien fondé ;
DEBOUTE Madame [N] [E] [V] [U] de sa demande d’indemnisation de son congé maternité ;
DIT que la CPAM du Haut-Rhin n’a pas manqué à son obligation d’information ;
DEBOUTE Madame [N] [E] [V] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [N] [E] [V] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [E] [V] [U] aux frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 7 avril 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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