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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 18 déc. 2025, n° 25/04185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me [Z]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 18 DECEMBRE 2025
Syndic. de copro. [Adresse 7]
c/
[M] [T], [X] [R]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/04185 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLNS
Après débats à l’audience publique tenue le 01 Octobre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SDC PALAIS ROYAL A sis [Adresse 3] à Cannes (06400) représenté par son syndic en exercice le Cabinet MAZ IMMO,société par actions simplifiée au capital de 40 000 €, immatriculée au RCS de Cannes sous le n°878 518 224, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Madame [M] [T]
née le 23 Août 1981 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [R]
né le 17 Janvier 1980 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Octobre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre, prorogée au 18 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [T] et Monsieur [X] [R] sont propriétaires indivis d’un appartement (lot n°384) au sein de la résidence [8] située [Adresse 3] à Cannes (06400).
Suivant actes de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires PALAIS [Adresse 10] A, représenté par son syndic en exercice, la SAS MAZ’IMMO, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [M] [T] et Monsieur [X] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa de l’article 481-1 du code de procédure civile et des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 et notamment l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi ELAN du 23 novembre 2018 :
— constater le vote, par l’assemblée générale du 12 septembre 2024, du budget prévisionnel de l’exercice du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 pour un montant de 209.000 €,
Vu la mise en demeure adressée par Maître [V] [Z] à Madame [M] [T] et Monsieur [X] [R] en date du 7 mai 2025,
— constater l’expiration du délai légal de 30 jours ;
— constater la déchéance du terme ;
Vu l’absence de clause de solidarité dans le règlement de copropriété,
— condamner à proportion de leurs droits indivis Madame [M] [T] et Monsieur [X] [R] à lui payer les sommes de :
1.892,89 € au titre des charges échues du 8 août 2024 au 1er juillet 2025,807,32 € au titre des charges et cotisations fonds travaux non encore appelés de l’exercice du 1er avril 2025 au 31 mars 2026,632 € au titre des frais nécessaires,le tout avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,
— condamner Madame [M] [T] et Monsieur [X] [R] in solidum à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement, outre 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût de la présente assignation,
— juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le syndicat des copropriétaires requérant expose que Madame [M] [T] et Monsieur [X] [R] n’ont procédé à aucun règlement de charges depuis qu’ils ont acquis le bien et que les mises en demeure des 20 novembre 2024 et 27 janvier 2025, comme la mise en demeure visant l’article 19-2 en date du 7 mai 2025, sont demeurées vains.
L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 1er octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] A, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, de ses prétentions et de ses moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à domicile, Madame [M] [T] et Monsieur [X] [R] n’ont pas comparu, ni personne pour eux ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [M] [T] et Monsieur [X] [R] ont été régulièrement assignés à domicile selon les termes des articles 655 et 658 du code de procédure civile, l’acte ayant été remis à leur fils présent au domicile.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 1er août 2025 et l’audience du 1er octobre 2025.
Un délai suffisant s’est également écoulé entre la délivrance de l’assignation et l’audience.
2/ Sur les demandes principales
Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l’obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s’il s’avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble […] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours.
Sur la recevabilité des demandes
Le syndicat des copropriétaires requérant produit :
— l’avis de mutation en date du 25 juillet 2024 qui a été adressé au syndic par Maître [P], notaire, établissant que Madame [M] [T] et Monsieur [X] [R] ont acquis le 25 juillet 2024, de manière indivise pour le compte de leur communauté, l’appartement constituant le lot n°384 au sein de la résidence [Adresse 7],
— le contrat de syndic en cours au titre duquel la SAS MAZ’IMMO intervient pour son compte.
Sur l’approbation par l’assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels
Il résulte des pièces produites que l’exercice comptable du syndicat des copropriétaires court en l’espèce du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] A produit aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 septembre 2024 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2023/2024 et voté les budgets prévisionnels et le fonds travaux pour les exercices 2025/2026 et 2026/2027.
Sur l’existence d’une provision demeurée impayée après mise en demeure
La mise en oeuvre de l’article 19-2 suppose qu’une provision due au titre au titre de l’article 14-1 ou une cotisation du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure.
Ainsi que cela été rappelé dans un avis rendu le 12 décembre 2024 par la 3ème chambre de la cour de cassation, cette mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il est en effet nécessaire, pour que la procédure dérogatoire prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisse être mise en oeuvre, que la mise en demeure préalable constitue une interpellation utile, informative et dénuée d’ambiguïté afin que le copropriétaire défaillant puisse prendre la mesure exacte de l’injonction qui lui est faite et identifier clairement la réponse appropriée attendue, dans le délai requis.
L’article 64 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Ces notifications et mises en demeure peuvent également être valablement faites par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1 à 64-4.
L’article 65 de ce décret dispose qu’en vue de l’application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Il résulte de ces articles que le délai de 30 jours débute au lendemain du jour de la première présentation du courrier au dernier domicile connu du copropriétaire défaillant, que ce copropriétaire signe l’avis de réception ou que ce courrier revienne avec les mentions “pli avisé et non réclamé”, “pli refusé par le destinataire” ou “destinataire inconnu à cette adresse” lorsque le copropriétaire n’a pas notifié dans les formes son changement d’adresse.
Selon le relevé de compte arrêté au 15 juillet 2025 (pièce n°7), au moins une provision due par la SCI DM au titre du budget prévisionnel de l’exercice 2025/2026 n’a pas été versée à sa date d’exigibilité.
Le syndicat des copropriétaires produit les lettres de mise en demeure adressées par son conseil à Madame [M] [T] et Monsieur [X] [R] le 5 mai 2025 (courriers réceptionnés le 10 mai 2025 – pièces n°4 et 5) d’avoir à régler la somme de 403,66 € au titre des appels de charges et de cotisation de fonds Alur du 1er avril 2025 selon décompte de charges arrêté au 28 avril 2025 et leur rappelant qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette mise en demeure est incontestablement restée infructueuse passé le délai de 30 jours ainsi qu’il résulte du décompte produit arrêté au 15 juillet 2025, non contesté par les défendeurs non comparants.
Le [Adresse 11] [Adresse 6] A justifie donc avoir valablement mis en œuvre les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent dès lors immédiatement exigibles.
Sur les sommes restant dues et provisions devenues immédiatement exigibles
Le syndicat des copropriétaires demandeur produit :
— le relevé de compte individuel arrêté au 15 juillet 2025, faisant ressortir un solde restant dû, hors frais, de 1.892,89 €,
— le prévisionnel d’appels de fonds du 1er avril 2025 au 31 mars 2026,
— le décompte des charges de l’exercice 2023/2024,
— les annexes comptables de l’exercice 2023/2024 ;
— les appels de travaux des 2 octobre 2024, 5 décembre 2025, 29 avril 2025 et 12 juin 2025 adressés à Madame [M] [T] et Monsieur [X] [R].
Les défendeurs, qui ne comparaissent pas bien que régulièrement assignés, ne contestent pas n’avoir pas réglé la totalité des charges et provisions dues.
Le syndicat des copropriétaires est en conséquence bien fondé à solliciter leur condamnation, à proportion de leurs droits indivis respectifs, au paiement des charges et provisions échues, ainsi que des appels provisionnels de l’exercice 2025/2026 en cours, non encore échus au jour de la mise en demeure et devenus exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Au regard des pièces susvisées et du décompte produit, les requis seront en conséquence condamnés, à proportion de leurs droits indivis respectifs, au paiement des sommes suivantes :
— 1.489,23 € au titre des charges et provisions restant dues entre le 8 août 2024 et le 5 mai 2025, date de l’envoi de la mise en demeure,
— 1.210,98 € au titre des appels de provision sur charges et de cotisation fonds travaux des 1er juillet 2025, 1er octobre 2025 et 1er janvier 2026 (soit 403,66 € x 3), non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus immédiatement exigibles,
soit la somme totale de 2.700,21 €.
Ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2025, date de la délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur […].
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement d’une somme totale de 632 € au titre des frais nécessaires correspondant aux frais de mise en demeure des 20 novembre 2024 et 27 janvier 2025 (36 € x2), à la constitution du dossier avocat huissier (200 €) et aux coût de la mise en demeure adressé par l’avocat (360 €).
Le syndicat des copropriétaires produit les mises en demeure des 20 novembre 2024 et 27 janvier 2025, de sorte que les frais réclamés à ce titre (36 € x 2 = 72 €) sont justifiés. Il justifie également du coût d’envoi des lettres RAR visant l’article 19-2 par son avocat, soit la somme de 360 €.
Il sera en revanche débouté de sa demande en paiement de la somme de 200 € correspondant aux frais de constitution du dossier avocat et huissier. En effet, ces frais font partie des missions courantes du syndic rémunérées au forfait et ne peuvent donc donner lieu à une rémunération complémentaire, conformément au décret n°2015-342 du 26 mars 2015. De surcroît, l’annexe 1 (9) de ce décret, définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, autorise une rémunération supplémentaire du syndic au titre des démarches contentieuses, telles la transmission du dossier un auxiliaire de justice ou un avocat, uniquement en cas de circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas démontrées en l’espèce, ni même alléguées.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre de cette prestation n’en change pas la nature, ces frais n’apparaissant pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais nécessaires à hauteur de 432 € et de rejeter le surplus de la demande.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence de règlement des charges incombant aux requis.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la persistance des requis, qui ne fournissent aucune explication en l’absence de comparution, à ne régler aucune charge depuis l’acquisition du bien immobilier en dépit des mises en demeure qui leur ont été adressées, est de nature à créer des difficultés de gestion et contraint nécessairement les autres copropriétaires à l’avance de trésorerie.
Le préjudice ainsi caractérisé justifie leur condamnation in solidum au paiement d’une somme de 250 € à titre de dommages et intérêts.
4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [M] [T] et Monsieur [X] [R], qui succombent à la présente instance, supporteront in solidum les entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] A la charge des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure. Madame [M] [T] et Monsieur [X] [R] seront en conséquence condamnés in solidum à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l’article 481-1 6° du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile,
Condamne Madame [M] [T] et Monsieur [X] [R], à proportion de leurs droits indivis respectifs, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS MAZ’IMMO, les sommes suivantes :
— 1.489,23 € au titre des charges et provisions restant dues entre le 8 août 2024 et le 5 mai 2025, date de l’envoi de la mise en demeure,
— 1.210,98 € au titre des appels de provision sur charges et de cotisation fonds travaux des 1er juillet 2025, 1er octobre 2025 et 1er janvier 2026, non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus immédiatement exigibles,
— 432 € au titre des frais nécessaires,
le tout avec intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2025, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Madame [M] [T] et Monsieur [X] [R] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS MAZ’IMMO, la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS MAZ’IMMO, du surplus de ses demandes au titre des frais nécessaires et des dommages et intérêts ;
Condamne Madame [M] [T] et Monsieur [X] [R] in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation.;
Condamne Madame [M] [T] et Monsieur [X] [R] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS MAZ’IMMO, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
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