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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 3 oct. 2024, n° 23/03198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 03 Octobre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/03198 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H5KT
AFFAIRE : [C] / [J]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par C. OUDOT-DENES, Juge aux Affaires Familiales, assistée de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [U] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Amal OURACHANE, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000908 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 05 Septembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 02 février 2024 et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage annexé,
DECLARE la présente juridiction compétente et DIT la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [U] [C]
Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
et
Monsieur [R] [J]
Né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (TUNISIE)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 12],
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 8], ainsi que sur les actes de naissance et de mariage des époux,
CONSTATE que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage,
CONSTATE que l’épouse a effectué sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
RENVOIE les parties à procéder, en tant que de besoin, à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 04 juin 2023,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [Y] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
1-Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2-S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3-Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
4-Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
5-Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
DIT que Monsieur [R] [J] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable, et à défaut de meilleur accord et dans l’attente de l’attribution d’un logement (à Monsieur [R] [J]), tous les mercredis et dimanches de 09 heures à 19 heures, à charge pour le père de venir chercher l’enfant et de la ramener au domicile de la mère,
DÉBOUTE Madame [U] [C] de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Y],
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [R] [J] et le DISPENSE, jusqu’à retour à meilleure fortune, de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
RAPPELLE qu’en cas d’évolution favorable de sa situation, il appartiendra à Monsieur [R] [J] de subvenir lui-même aux besoins de son enfant en versant une contribution à Madame [U] [C] à qui il appartiendra de signaler ce versement à la [7],
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [U] [C] et Monsieur [R] [J] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties, étant précisé que Madame [U] [C] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision numéro 2023/000908 du 18 juillet 2023.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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