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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 7 mars 2025, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00480 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKE7 – M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [C] [H] alias [X] [U]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par Maître Wiyao KAO, avocat, Cabinet Actis Avocat
DEFENDEUR :
M. [C] [H] alias [X] [U]
Assisté de Maître Jérôme BRASSART avocat commis d’office,
En présence de Mme [E] [M], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : “ [X] [U] est ma vraie identité, [C] [H] c’est un alias, c’est une fausse identité, j’avais peur qu’on me renvoi au Maroc. Je suis né le 26/12/1994 à [Localité 5]. Ça fait un mois que je suis au CRA, soit vous me libérez soit vous m’envoyez au Maroc, moi je veux rentrer au Maroc. Je n’ai pas pu consommer de la cigarette, il n’y a rien. Je n’ai pas pu voir ma famille. Je vous prie de me libérer aujourd’hui, je vais regagner l’Espagne, aller à [Localité 1], j’ai mes papiers là-bas. Je suis arrivé à Europe en 2011.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – il manque des éléments dans cette procédure : défaut de pièces utiles ou arriver tardive (pièces reçues au greffe à 9h54, communiquée à l’avocat à 9h56) ; – il n’est pas fait mention du consulat auquel monsieur peut se rapprocher dans le procès-verbal de notification (page 20) ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : – c’est un travail humain, on peut oublier une ou deux pièces, les textes nous permettent de réguler avant la clôture des débats : la procédure est régulière ; – sur l’absence du consulat : irrégularité non soulevée à la première présentation, demande d’écarter ce moyen ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je souhaiterai repartir en Espagne car je détiens des documents d’identité espagnols que j’ai actuellement à [Localité 1]. Je ne comprends pas, c’est honteux de la part du CRA. Lors de la précédente audience il y en a deux qui ont été libéré. On n’a pas pu avoir de cigarette, la nourriture c’est de la nourriture de conserve. Je n’ai pas exercé mes droits d’informer ma famille, si je suis en vie ou mort ils ne savent pas, ils n’ont pas de nouvelles de moi. Que Dieu bénisse vos parents et vous bénisse vous. Moi je respecte votre loi, si vous pouvez me libérer, moi j’étais de passage en France je ne veux pas y rester. Je veux rejoindre l’Espagne, je suis dans l’agriculture là-bas, j’ai mes papiers là-bas, je ne reviendrai plus jamais en France”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00480 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKE7
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/02/2025 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de lille, le 08/02/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 06/03/2025 reçue et enregistrée le 06/03/2025 à 10h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [H] alias [X] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Maître Wiyao KAO, avocat, Cabinet Actis Avocat
PERSONNE RETENUE
M. [C] [H] alias [X] [U]
né le 10 Février 2000 à [Localité 2] (MAROC) ([Localité 2])
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jérôme BRASSART avocat commis d’office,
En présence de Mme [E] [M], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 05 février 2025 notifiée le même jour à 19 heures 38, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [H] alias [X] [U] né le 10 février 2000 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 8 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [H] alias [X] [U] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par requête en date du 6 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 10h16, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [C] [H] alias [X] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur la recevabilité de la requête : l’ordonnance du 8 février n’a pas été jointe à la requête qui est une pièce utile.
— sur l’absence de mention du consulat sur le procès-verbal de notification des droits en rétention (page 20).
Il est indiqué en cours d’audience par le greffe que l’ordonnance du 8 février 2025 a été adressée par mail au service du JLD de Lille le 7 mars 2025 à 09h54. Le greffe l’a ensuite transmise au conseil de [C] [H] alias [X] [U] à 09h56.
Le représentant de l’administration demande la prorogation de la mesure. Les textes permettent de régulariser la saisine L743-12 du CESEDA avant l’ouverture des débats. Le moyen d’absence de mention du consulation n’a pas été soulevé à la première présentation.
[C] [H] alias [X] [U] dit qu’il est prêt à partir de la France de lui-même. Il dit qu’il n’a pas de cigarettes au CRA. La nourriture, ce sont des conserves. Il n’a pas pu informer sa famille au Maroc.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de la requête quant l’absence de pièces justificatives utiles :
L’article R. 742-1 précise que « le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ».
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
S’agissant des pièces justificatives utiles, à l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
A été jugée comme pièce justificative utile, devant accompagner la requête notamment :
— lors d’une demande de nouvelle prolongation de la rétention, l’ordonnance du premier président confirmant la première prolongation de cette mesure (1 re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.933, Bull. 2017, I, n° 4).
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1 re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l’absence de contestation.
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1 re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, déjà cité).
En l’espèce, il ressort que la mesure de rétention de [C] [H] alias [X] [U] a été prolongée pour une durée de 26 jours supplémentaires par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 8 février 2025 à 15h21.
Au regard de la lettre de l’article R.743-2 du CESEDA et de la jurisprudence, il convient de considérer que cette décision est une pièce justificative utile en ce qu’elle est nécessaire à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de droit et de fait dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il convient aussi de constater que la production de cette pièce a fait défaut lors du dépôt de la requête par l’autorité administrative auprès du magistrat du siège le 6 mars 2025 à 10h16.
Il apparaît qu’aucune impossibilité de joindre ladite pièce à la requête n’est rapportée par l’administration à l’audience, de sorte que la communication de l’ordonnance le 7 mars 2025 à 09h54 est tardive et ne venir suppléer l’absence du dépôt cette pièce justificative utile.
En conséquences, il convient de considérer que la requête de l’administration est irrecevable et il sera ordonné le mainlevée de la mesure de rétention administrative dont [C] [H] alias [X] [U] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION de la rétention de M. [C] [H] alias [X] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à LILLE, le 07 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00480 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKE7 -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [C] [H] alias [X] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [H] alias [X] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [H] alias [X] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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