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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 13 avr. 2026, n° 26/80303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80303 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCD6E
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me BONAMI et Me CHAPUIS – DAZIN par LS
CCC au préfet par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [E]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1581
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI CATHREIN
RCS DE [Localité 1] N° 508 468 162
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-sophie CHAPUIS-DAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2305
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, présente lors des débats et Madame Samiha GERMANY, greffière,présente lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 30 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déclaré irrecevable la SCI Cathrein en sa demande de résiliation du bail conclu le 20 octobre 2000, concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], de prononcé de l’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
— Condamné Mme [D] [M] à verser à la SCI Cathrein la somme de 994,69 euros en deniers ou quittances correspondant à l’arriéré de loyers arrêtés au 13 octobre 2023 (échéance de septembre 2023 incluse),
— Condamné Mme [D] [M] à verser à la SCI Cathrein une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par jugement rendu le 3 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Rejeté l’exception de nullité de la signification du congé du 27 juin 2024,
— Dit que le congé pour motif réel et sérieux du 27 juin 2024 à effet au 31 décembre 2024 a été régulièrement délivré par la SCI Cathrein à Mme [D] [M],
— Constaté en conséquence la résiliation au 1er janvier 2025 du bail d’habitation du 20 octobre 2000 à effet au 1er janvier 2021 conclu entre Mme [K] [O] épouse [N] et M. [Q] [N], aux droits desquels est venue la société SCI Cathrein, d’une part, et Mme [D] [M] d’autre part,
— Ordonné à Mme [D] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux, ainsi que le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
— Dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
— Débouté Mme [D] [M] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
— Condamné Mme [D] [M] à payer à la SCI Catherin une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce à compter du 1er janvier 2015 jusqu’à libération effective des lieux
— Condamné Mme [D] [M] aux dépens.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [D] [M] le 30 décembre 2025.
Par requête déposée au greffe le 16 février 2026, Mme [D] [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délai pour quitter les lieux.
Par arrêt du 17 mars 2026, la Cour d’appel de [Localité 1] a :
— Annulé le jugement du 14 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
— Prononcé la résiliation judiciaire du bail consenti le 20 octobre 2000 par la SCI Cathrein à Mme [D] [M],
— Ordonné l’expulsion de Mme [D] [M] et de tous occupants de son chef des lieux, avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux à compter de la signification du présent arrêt,
— Condamné Mme [D] [M] à payer à la SCI Catherin la somme de 595,75 euros arrêté à décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 juin 2022, ainsi que les loyers et charges exigibles jusqu’à la date de résiliation du bail,
— Fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [D] [M] à la SCI Catherin, de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux par la bailleresse, au montant du loyer contractuellement dû si le bail s’était poursuivi, outre les charges,
— Condamné Mme [D] [M] aux dépens de premières instance et d’appel, comprenant le coût du commandement de payer du 2 février 2024.
La SCI Catherin a été convoquée en vue de l’audience fixée le 30 mars 2026 par lettre recommandée avec avis de réception dont elle n’a pas signé le récépissé.
A l’audience du 30 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [D] [M], qui se réfère à ses écritures, a sollicité du juge de l’exécution qu’il l’admette à l’aide juridictionnelle provisoire, qu’il lui octroie un délai de douze mois pour quitter les lieux et qu’il condamne la SCI Catherin aux dépens.
La demanderesse fonde sa prétention sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Elle expose avoir deux enfants mineurs à charge, ne pas exercer d’activité professionnelle et avoir déposé une demande auprès de la CAF pour bénéficier de prestations familiales, qu’elle n’a jamais sollicitées jusqu’à présent. Elle précise que la bailleresse, qui s’abstient de lui transmettre les avis d’échéance, a procédé à l’augmentation du loyer sans que ne soit porté à sa connaissance le nouveau DPE en dépit du vote de la loi Climat.
Pour sa part, la SCI Catherin, qui se réfère à ses conclusions, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute Mme [D] [M] de ses demandes, fins et conclusions,
— Constate que la dette de Mme [D] [M] a augmenté puisqu’elle s’élève à la somme de 4.126,74 euros,
— Constate que Mme [D] [M] ne justifie pas avoir entrepris des démarches pour se reloger,
— Juge qu’elle est bien fondée à poursuivre son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— Condamne Mme [D] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’il laisse les dépens à sa charge.
La défenderesse s’oppose à la demande de délai. Elle souligne que la requérante ne peut justifier d’aucune démarche auprès de bailleurs privés et que sa demande de logement social n’a été déposée qu’en janvier 2026. Elle fait valoir qu’elle n’a perçu aucune somme depuis novembre 2025 au titre des indemnités d’occupation fixées à 588,81 euros par mois, de sorte que la dette s’élève désormais à environ 4 000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures des parties visées à l’audience du 26 mars 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, formées par la défenderesse, constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le président de la juridiction saisie peut prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Cette admission peut être prononcée d’office si le justiciable a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été définitivement statué en vertu de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 appliquant la loi relative à l’aide juridique.
En l’espèce, il n’a pas encore été statué sur la demande d’aide juridictionnelle de Mme [D] [M] qui fait l’objet d’une procédure d’expulsion.
Il convient d’admettre provisoirement Mme [D] [M] au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de délai de douze mois pour quitter les lieux
En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes.
En l’espèce, Mme [D] [M] explique avoir deux enfants à charge et percevoir des revenus limités aux pensions alimentaires qu’elle perçoit, ce dont elle justifie par la production de sa déclaration des revenus de 2024 et d’une copie du livret de famille. Elle a déclaré 530 euros par mois à ce titre, pour l’année 2024, et a fait état à l’audience de pensions perçues d’un montant mensuel de 800 euros.
Le niveau de ressource de la requérante justifie son incapacité à se reloger dans des conditions normales. Sa demande peut être examinée.
Mme [D] [M] justifie, au titre de ses démarches de relogement, avoir uniquement déposé une demande de logement social.
Il y a lieu de relever que cette seule démarche a été engagée le 19 janvier 2026, soit tardivement alors qu’elle ne pouvait ignorer du risque qu’elle fasse l’objet d’une mesure d’expulsion depuis qu’elle a été assignée en vue de la résiliation du bail pour la première fois par la bailleresse le 14 février 2023.
Toutefois, il ne saurait lui être reproché l’absence de démarches auprès de bailleurs privés compte tenu du niveau de ses ressources.
Il résulte du décompte de la bailleresse que compte tenu du caractère irrégulier du paiement des indemnités d’occupation mises à la charge de Mme [D] [M], sa dette s’élève à 4.126,74 euros au 1er février 2026.
Pour sa part, la SCI Catherin ne démontre pas d’urgence particulière à la reprise de possession du logement occupé alors qu’il n’a pas été fait état d’un comportement qui serait la source de nuisances de la part de la requérante. Il doit néanmoins être tenu compte de la perte financière que lui cause cette occupation.
Dans ces conditions, au regard de sa situation précaire et afin de permettre à ses enfants d’achever leur année scolaire, il convient d’accorder à Mme [D] [M], un délai qui sera limité à la durée de trois mois.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande ayant pour objet de repousser l’exécution d’un titre exécutoire prononcé à l’encontre du demandeur, il convient de laisser les dépens à la charge de ce dernier. Mme [D] [M] sera condamnée au paiement des dépens.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ADMET Mme [D] [M] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
ACCORDE à Mme [D] [M] un délai de trois mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux situés au [Adresse 3] ;
DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris, Service des Expulsions, [Adresse 4], et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 5] ;
DEBOUTE la SCI Catherin de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [M] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 13 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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