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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 10 juil. 2025, n° 23/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Chambre civile 1
N° RG 23/00501 – N° Portalis DBXI-W-B7H-DB2D
Nature de l’affaire : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le dix Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [E] [P]
né le 14 Mai 1970 à [Localité 1] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR
M. [X] [F], né le 06 avril 1935 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [F] a chargé monsieur [E] [P], autoentrepreneur, de réaliser la reconstruction de son mur effondré devant sa maison.
Soutenant que monsieur [F] n’a pas réglé la totalité des factures adressées relatives à ce mur, monsieur [P], par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2023, a fait assigner à comparaître monsieur [F], devant le tribunal judiciaire de BASTIA aux fins d’obtenir devant le présent tribunal la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes de :
11.940 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022 et de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés et produiront ainsi intérêt,2.000 euros au titre de son préjudice financier,2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures communiquées le 10 octobre 2024, monsieur [P], demande au tribunal judiciaire de Bastia de débouter monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes et maintient ses prétentions initiales visant à obtenir la condamnation de monsieur [F] à lui verser les sommes de :
11.940 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022 et de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés et produiront ainsi intérêt,2.000 euros au titre de son préjudice financier,2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose que monsieur [F] a accepté son devis en 2021, qu’il a effectué l’ensemble des prétentions prévues au devis, mais que monsieur [F] n’a que très partiellement réglé sa prestation.
Il fait valoir que le défendeur ne démontre aucunement qu’il n’était pas sain d’esprit lorsqu’il a contracté avec lui, ni que certaines prestations n’auraient pas été exécutées, précisant qu’une expertise ne serait d’aucune utilité 15 mois après les travaux. Au contraire, il soutient que les travaux ont été achevés en totalité et avec soin.
Il énonce encore que ce retard de paiement lui cause des difficultés de trésorerie et donc un préjudice financier et demande à voir rejeter la demande de délais de paiement formulée qui n’est pas suffisamment étayée.
Monsieur [X] [F], dans ses dernières écritures communiquées le 15 novembre 2024, sollicite du tribunal judiciaire de BASTIA, et à titre principal, de prononcer la nullité du contrat et débouter monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, il sollicite également le débouté de l’ensemble des demandes de monsieur [P] mais en ce que ce dernier n’a exécuté que partiellement le contrat.
A titre infiniment subsidiaire, il demande à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer la valeur des travaux réalisés par monsieur [P].
A titre très infiniment subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement.
En tout état de cause, il sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts de monsieur [P] et de le condamner à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses demandes, monsieur [F] fait valoir qu’il n’était pas en capacité de consentir valablement à un contrat et que son consentement était donc vicié. Il soutient encore que certaines prestations mentionnées au devis n’ont pas été exécutées. Il avance enfin une situation financière délicate qui justifie sa demande de délais de paiement.
Par ordonnance en date du 20 février 2025, le juge de la mise en état ordonnait la clôture de la procédure et renvoyait l’affaire à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2025, date à laquelle l’affaire était mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en nullité du contrat
L’article 414-1 du code civil énonce que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 1129 dispose en effet qu’il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.
Enfin, l’article 1131 énonce que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
En l’espèce, les parties ne contestent pas avoir contracté ensemble conformément à un devis émis par monsieur [P] au profit de monsieur [F] portant sur la réfection d’un mur en pierre en date du 8 décembre 2021 ayant conduit à deux factures émises les 29 mars 2022 et 3 juillet 2022.
Monsieur [F], qui soulève la nullité du contrat produit un certificat médical du Docteur [W] qui certifie être le médecin traitant de monsieur [F] depuis 2020 et que ce dernier présente depuis 2020 des troubles cognitifs sévères d’aggravation progressive altérant ses capacités décisionnelles.
Monsieur [P] produit par ailleurs cinq attestations de personnes qui témoignent de ce que l’attitude et les propos de monsieur [F], en 2021 et 2022 était cohérents et apparaissait en capacité de prendre des décisions.
La seule production du certificat médical, qui évoque une altération des capacités décisionnelles, contestées par plusieurs témoignages apparaît insuffisante pour démontrer que monsieur [F], lors de la conclusion du contrat, n’était pas sain d’esprit et présentait un trouble mental l’empêchant de consentir à l’acte litigieux.
Dès lors, la demande en nullité du contrat sera rejetée.
II. Sur l’exécution du contrat
Sur les règles régissant le fond des relations contractuelles
En vertu de l’article 1101 du code civil applicable au présent litige, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Ensuite, l’article 1231-1 dudit code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article L1231-3 du code civil dispose encore que le débiteur n’ est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Sur les règles régissant la preuve dans les relations contractuelles
Sur le plan de la preuve, il y a lieu de rappeler le principe édicté à l’article 1353 du code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1358 énonce que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
L’article 1359 du code civil indique que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
En revanche, l’exécution du contrat, qui est un fait juridique, se prouve par tout moyen.
Enfin, l’article 1363 rappelle que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En application de cet adage, aucune partie à un litige ne peut prétendre démontrer ce qu’elle allègue par une preuve dont elle serait seule l’auteur.
Ainsi, un demandeur en paiement ne peut justifier de l’existence ou du montant de la dette contractuelle alléguée par la seule production de factures, relevés de comptabilité, lettres de relance, mises en demeure émanant de lui.
Toutefois, cette règle ne s’applique qu’aux actes juridiques et non aux faits juridiques, qui peuvent être prouvés par tout moyen.
Il appartient enfin au juge d’apprécier souverainement dans la limite des dispositions citées si la partie qui allègue un fait présente des éléments de preuve suffisant pour le démontrer.
En l’espèce, il ressort de la procédure, et notamment du devis établi par monsieur [P] du 8 décembre 2021, des factures du 29 mars 2022 et 3 juillet 2022, de la mise en demeure du 11 juillet 2022, de la lettre écrite par monsieur [F] du 13 janvier 2023 dans laquelle il reconnait l’existence dudit contrat et de sommes dues en exécution du mur litigieux, du chèque du 11 janvier 2022 de monsieur [F] au profit de monsieur [P], et des déclarations des parties que ces dernières ont contracté afin que monsieur [M] effectue un mur en pierres sèches pour un montant total de 19.040 euros.
Monsieur [F] a effectué plusieurs versements en exécution de ces prestations, laissant un reliquat, selon le demandeur, de 11.940 euros sur le devis accepté.
Monsieur [F], pour expliquer son absence de versement, expose que le devis n’aurait été que partiellement exécuté.
En ce sens, il produit un procès-verbal de constat du 25 mai 2023 qui observe que:
Le changement de rampe n’a pas été réalisé. Les rampes scellées sont rouillées et anciennes,Au pied du mur, il est constaté des gravats qui n’auraient pas été enlevés.
Des photographies étaient également prises.
Il n’était rien mentionné concernant les piliers.
Il ressort du devis que la rampe de protection devait être changée, les gravas mis à la déchetterie et le chantier nettoyé.
Les factures émises mentionnent par ailleurs précisément ces prestations.
Monsieur [P], pour sa défense, soutient que la rampe ne devait être que déposée et reposée au terme du chantier, et que les soit disant gravats sont des pierres qui ont été laissées à la demande de monsieur [F]. Il ne verse aucun élément pour étayer ces affirmations.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si le mur de pierre a bien été réalisé par monsieur [P], deux prestations inscrites au devis et facturées n’ont pas été réalisées :
Le changement de rampe qui a été facturé au prix de 1.640 euros,Le nettoyage complet du chantier pour un prix de 420 euros.
Dès lors, il convient de déduire de la somme sollicitée de 11.940 euros ces deux sommes.
Par voie de conséquence, monsieur [F] reste redevable envers monsieur [P] de la somme de 9.880 euros et sera condamné à payer ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022, étant précisé qu’une mesure d’expertise n’apparaît donc nullement nécessaire, la juridiction étant suffisamment éclairée pour statuer en l’état.
Compte tenu de l’objet du litige, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts formulée, il sera relevé que monsieur [M] ne justifie pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement permettant l’allocation d’une telle somme. Cette demande sera donc rejetée.
III. Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, monsieur [F] sollicite les plus larges délais de paiement. Il justifie être dans une situation financière délicate en ce qu’il est désormais en EHPAD, faisant état de ressources et de dépenses lui laissant un reste à vivre peu important.
Toutefois, il importe de relever que le créancier est un entrepreneur individuel, qui possède une créance exigible dans sa totalité depuis juillet 2022, soit depuis désormais trois ans.
Ainsi, la situation du créancier commande à ce que celui-ci puisse être réglé désormais de manière rapide.
Par voie de conséquence, les demandes de délais de paiement seront rejetées.
IV. Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande également de condamner ce dernier à verser à monsieur [M] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, rien ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE monsieur [X] [F] de sa demande en nullité ;
CONDAMNE monsieur [X] [F] à verser à monsieur [E] [P] la somme de 9.880 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022 ;
DEBOUTE monsieur [X] [F] de l’ensemble de ses demandes, et notamment de sa demande d’expertise, sa demande de délais de paiement, et sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [E] [P] de sa demande additionnelle de dommages et intérêts, ainsi que de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE monsieur [X] [F] à verser à monsieur [E] [P] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [X] [F] aux dépens.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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