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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 10 oct. 2024, n° 23/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00024 – N° Portalis DBX2-W-B7H-JZ37
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A.S. [6]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 10 OCTOBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A.S. [6] inscrite sous le RCS n° [N° SIREN/SIRET 5]
salarié M. [R]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS – dispensé de comparution
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [C] [H], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [Z] [L], en date du 03 juillet 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 04 Juillet 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 10 Octobre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DES FAITS
Par requête en date du 16 février 2022, la société [6], a formé devant le Tribunal judicaire de NIMES, un recours en inopposabilité de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par son salarié, Monsieur [P], par la caisse primaire d’assurance maladie (ou CPAM) du GARD, constatée médicalement le 5 mars 2021 aux termes du certificat médical initial du 24 avril 2021.
Par jugement du 21 avril 2022, le Tribunal a rendu une décision de radiation de l’affaire
Le 24 mai 2022, une requête en réinscription au rôle de l’affaire a été sollicitée par la société [6] et le dossier a fait l’objet d’une remise au rôle
Par courrier en date du 2 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a notifié à la société [6] une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont était atteint Monsieur [P],
Par courrier notifié le 19 novembre 2021, la société [6] a saisi la commission de recours amiable. (CRA)
A l’issue du rejet implicite de la CRA, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judicaire de NIMES
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 Juillet 2024 et à l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
A l’audience de ce jour, la société [6], aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, demande au tribunal de :
Annuler la décision de la CRA;Constater que la CPAM n’a pas respecté le délai de consultation des pièces;Constater que la CPAM n’a pas laissé l’ensemble des pièces à la consultation.
En conséquence :
Juger que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 5 mars 2021 est inopposable à la société car prise dans des conditions irrégulières.
Elle expose essentiellement que la caisse n’a pas respecté le délai de consultation des pièces du dossier attribué aux parties conformément aux dispositions des articles R 461-1 et R 461-9 du code de la sécurité sociale et dont les circulaires de la CNAM, organisme de tutelle des CPAM, renforcent le caractère contradictoire ; elle explique que dans son courrier du 16 juillet 2021, informant l’employeur de la déclaration de la maladie contractée par M. [P] , la caisse indique que sa décision interviendra au plus tard le 8 novembre 2021, alors que la décision de prise en charge est intervenue le 2 novembre 2021 et que la société avait sollicité la communication de pièces complémentaires ; ainsi elle estime qu’en ne prévoyant pas une deuxième phase de consultation complémentaires, la CPAM a violé les dispositions légales susvisées
De même, elle fait valoir que l’ensemble des pièces utiles à l’instruction du dossier ne lui ont pas été communiquées, en violation des dispositions de l’article R 441-14 et de la circulaire du 19 juillet 2019 n°22/2019 qui énumèrent les pièces devant être laissées à la consultation de l’employeur; elle souligne que la communication des certificats médicaux et des documents de la CARSAT ne lui sont pas parvenus
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard s’en rapporte à ses écritures et demande au tribunal de :
Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;Déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle présentée par M. [P]; Rejeter l’ensemble des demandes de la société [6].
Elle fait essentiellement valoir que les textes invoqués par la concluante mentionnent que les parties disposent d’un délai de consultation de 10 jours leur permettant d’accéder aux pièces du dossier et de formuler leurs observations ; elle précise qu’au terme du délai précité, le dossier reste consultable librement par les parties mais sans possibilité de présenter de nouvelles pièces ni observations ; elle estime que les termes de son courrier du 16 juillet 2021 ont respecté ces dispositions en soulignant que le délai de 10 jours a été fixé entre le 18 octobre et le 29 octobre 2021 et que la date de prise de décision a été fixée au plus tard le 8 novembre 2021.
D’autre part, elle fait observer que la société [6] a formulé le 29 octobre 2021, une demande portant sur la communication des certificats de prolongation dont elle ne dispose pas et qu’elle estime ne pas pouvoir rentrer dans le cadre de l’instruction de la prise en charge.
Enfin elle affirme que la mise à disposition du dossier après la phase de consultation contradictoire, n’a pas vocation à ouvrir une nouvelle période autorisant la transmission de pièces ou le recueil d’observations.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures développées oralement à l’audience.
MOTIFS ET DECISION
Sur le non-respect du principe du contradictoire par la caisse primaire dans la procédure de prise en charge de la maladie professionnelle
L’article R 461-9 du code de la sécurité sociale dispose :« I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation »
L’article R441-14 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
La société [6] fait valoir qu’à l’expiration de la période contradictoire de 10 jours, en l’espèce le 29 octobre 2021, elle a sollicité la communication de nouvelles pièces dont les certificats médicaux de prolongation et des documents issus de la CARSAT.
Aux termes de la circulaire CNAMTS n° 14/2018 du 12 juillet 2018 produite par la société [6] il est précisé que concernant la phase contradictoire « il est porté à la connaissance des parties : le CMI et les certificats médicaux de prolongation pour autant que ceux-ci ont été contributifs à la caractérisation de la maladie.
Il est observé que la société [6], à l’appui de sa demande non satisfaite de communication de pièces ne justifie pas de cette dernière condition, à savoir la nécessité d’obtenir les certificats médicaux aux fins d’avoir connaissance de la matérialité de la maladie affectant son employé ; en effet les certificats d’arrêts de travail de prolongation sont nécessairement prescrits au titre du certificat médical initial qui caractérise la nature de la maladie au titre de laquelle il est prescrit des périodes de repos successifs ; enfin les documents afférents à la CARSAT ne figurent pas dans la liste des pièces utiles prévue par les textes.
D’autre part, l’argumentation de la caisse conforme aux dispositions légales précédentes, selon laquelle:« la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation » confirme que seule la première période de 10 jours accordé aux parties a le caractère d’une procédure contradictoire, à l’issue de laquelle les parties peuvent continuer à consulter le dossier jusqu’à la prise de décision effective de la CPAM , sans que puissent être échangées d’autres pièces ou observations.
Dès lors, l’employeur ne subit aucun grief lorsque la CPAM notifie sa décision définitive dans un délai plus court que celui qui a été fixé antérieurement et qui ne revêt qu’un caractère indicatif.
En conséquence il convient de constater que la société échoue dans sa tentative tendant à contester la validité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P].
Dès lors, compte tenu des éléments de l’espèce, il y a lieu de constater que c’est à bon droit que la CPAM du GARD a reconnu l’origine professionnelle de la maladie dont est atteint Monsieur [P] en faisant une exacte application des dispositions du Code de la Sécurité Sociale précitées.
En conséquence il convient de confirmer la décision de la Commission de recours amiable querellée et de déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie présentée par M. [P].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision implicite de prise en charge de la maladie professionnelle affectant M. [P] rendue par la Commission de Recours Amiable;
DÉCLARE opposable à la société [6] la décision de prise en charge par la CPAM du GARD de la maladie professionnelle du 2 novembre 2021;
DÉBOUTE la société [6] de l’ensemble de ses demandes;
LA CONDAMNE aux dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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