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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
N° RG 24/00009 – N° Portalis DB3C-W-B7I-ECET
N° minute :
NAC : 89B
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [C]
.SAS [8]
.CPAM TARN ET GARONNE
.CPAM HAUTE GARONNE
CCC à :
. Me MASCARAS (case)
. Me SCHWACH (LS)
CCC à l’expert (LS)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente ,
Yves MARNAC, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Thierry FRESQUET, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant, représenté par Maître Laurent MASCARAS de , avocats au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Jessica TOUGE, avocat au barreau de TAN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
[Localité 2]
non représentée
CPAM DE TARN ET GARONNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Madame [M] [X], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
/11
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 09 Septembre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [C] a été embauché par la société [8] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en date du 18 septembre 2017 en qualité de technicien dépanneur frigoriste.
Le 02 juin 2021, il a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne (CPAM ou la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour « syndrome anxio-dépressif ».
Le certificat médical initial, daté du 23 avril 2021, indique : « syndrome anxio-dépressif » avec une date de 1ère constatation médicale au 20 janvier 2020.
Après étude de la demande et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse a notifié le 20 janvier 2022 à M. [C] la prise en charge de sa pathologie au titre d’une maladie « hors tableau ».
L’état de santé de M. [C] a été déclaré guéri au 21 janvier 2023 par notification du 20 janvier 2023.
Par requête du 12 janvier 2024, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [8] et a demandé la mise en cause de la CPAM de la Haute Garonne.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 04 avril 2024.
Après trois renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 09 septembre 2025 en présence des conseils de M. [C], de la SAS [8] et de la représentante de la CPAM de Tarn et Garonne.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [C], développant oralement ses conclusions écrites, demande, au visa des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
dire et juger que l’importance du nombre d’astreintes, ainsi que le harcèlement moral dont il a été victime entraine la reconnaissance de la faute inexcusable ;dire et juger que la maladie professionnelle dont il a été victime est due à la faute inexcusable de la société [8] ;dire y avoir lieu à lui accorder la majoration maximale de la rente ;dire et juger y avoir lieu à expertise pour estimer les préjudices, et commettre avec exécution provisoire, tel expert qui plaira avec missions habituelle en la matière ;déclarer le jugement commun à la CPAM ;dire et juger que les frais d’expertise seront avancé par la CPAM ;condamner la CPAM à lui verser à titre de provision sur les dommages et intérêt à allouer en réparation de ses divers préjudices, la somme de 5.000 euros ;condamner la société [8] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
/11
La société [8], reprenant oralement ses conclusions, demande au tribunal, de dire et juger que la faute inexcusable ne peut être retenu à son encontre et en conséquence, de :
débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;condamner M. [C] à lui verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM de Tarn-et-Garonne demande au tribunal, de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;débouter M. [C] d’une éventuelle demande de majoration de rente ;lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la demande d’expertise et l’indemnisation des préjudices ,acter ses réserves quant à la mission d’expertise demandée ;condamner, le cas échéant, la société la société [8] à régler à la CPAM de Tarn-et-Garonne toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et, notamment, à rembourser à la CPAM l’ensemble des sommes dont l’organisme social devrait faire l’avance au titre :des indemnisations relatives aux préjudices personnels ;de la provision ;des frais d’expertise.
La CPAM de la Haute Garonne demamnde sa mise hors de cause.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la faute inexcusable
A titre liminaire, il sera observé, comme l’a confirmé à l’audience la société [8], que cette dernière ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie en date 20 janvier 2020 de M. [C], prise en charge par la Caisse Primaire d’assurance maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [C] expose avoir été embauché par la société [8] le 03 août 2017 en qualité de technicien dépanneur frigoriste moyennant un salaire de 3000 euros bruts pour 37h30 de travail par semaine.
Il fait valoir que la dégradation de son état de santé est la conséquence d’agissements de son employeur.
Il estime ainsi que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en le positionnant à répétition sur des astreintes à compter de son retour de congés paternité et annuels mi-août 2019. Il fait valoir ainsi qu’entre le 23 aout 2019 et le 5 janvier 2020 il a effectué 9 astreintes dont 3 au mois de septembre 2019 :
astreinte du 19 au 25 août 2019 : 50 heures de travail et 1 heure de trajet,astreinte du 2 au 8 septembre : 55,50 heures de travail, 6h25 de trajet,astreinte du 16 au 22 septembre 2019 : 47,50 heures de travail,astreinte du 23 au 29 septembre 2019 : 43 heures de travail, 3h de trajetastreinte du 14 au 20 octobre 2019 : 46,75 heures de travail, 0,25 heures de trajetastreinte du 18 au 24 novembre 2019 : 40,75 heures de travail, 1,5 heures de trajetastreinte du 25 novembre au 1er décembre : 45,5 heures de travail et 1 heure de trajetastreinte du 16 au 22 décembre 2019 : 51,25 heures de travail et 1,75 heure de trajet,astreinte du 3 janvier au 6 janvier 2020 : 47,50 heures de travail et 1 heure de trajet.Il souligne également que du 4 au 6 novembre 2019 et du 02 au 4 décembre 2019, il a effectué l’entretien de nuit chez des clients alors que cela n’était pas autorisé dans son contrat de travail.
Il fait valoir que son employeur ne pouvait qu’avoir connaissance de cette charge excessive et n’a pourtant effectué aucune diligence pour y mettre un terme. Il indique qu’il a soulevé, auprès de la société, les difficultés dès 2018, sans succès.
Il estime également avoir subi du harcèlement moral, tel que l’a reconnu la Cour d’Appel de Toulouse par arrêt du 20 mars 2025 sur appel d’un jugement du Conseil des prud’hommes de Montauban.
Il rappelle que le 16 janvier 2020 à 9h49, il a reçu, sur sa boite mail professionnelle, un mail de [A] [Y], responsable ressources humaines, dont l’objet était « préparation dossier [C] en vue de l’échange avec l’avocat ». Il indique que ce mail énumérait les fautes qu’il aurait commises au cours de l’astreinte du 3 au 6 janvier 2020 : mauvaise intervention, absence d’intervention, interventions tardives ou inutiles, fraude sur les temps de connexion.
Il soulève ainsi que la société [8] lui a imposé une charge de travail excessive pour pouvoir ensuite le sanctionner en cas d’erreur et a fait peser sur lui des pressions importantes tel que le fait de désactiver sa boite mail professionnelle le 16 janvier 2020 pour l’empêcher d’exercer ses missions auprès du CSE.
Il indique ainsi qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 20 janvier 2020 et n’a plus repris son poste ayant été déclaré inapte par la médecine de travail lors de la visite de reprise du 1er février 2022.
La société [8] estime qu’il ne peut être retenue à son encontre de faute inexcusable. Elle fait valoir que M. [C], de lui-même, ne respectait pas les plannings. Elle souligne que la note de cadrage sur la gestion des astreintes a bien été respectée puisqu’il est noté que « dans la mesure du possible », il conviendra de ne pas placer un même salarié sous astreinte pendant plus d’une période sur un mois et qu’en tout état de cause, il ne pourra pas être d’astreinte plus de 2 périodes par mois. Elle indique ainsi que M. [C] a été d’astreinte en septembre et décembre, 2 fois, et en octobre et novembre, 1fois et qu’il était placé en soutien doublon d’astreinte, une fois en août, une fois en septembre et une fois en novembre.
Elle fait valoir également que M. [C] n’a jamais fait appel à son doublon alors qu’il en avait la possibilité, comme cela lui a été rappelé début septembre 2019.
Elle affirme que le travail de nuit est prévu conventionnellement.
Elle souligne que sur la période de juillet à décembre 2019, M. [C] a bénéficié de plusieurs jours de congés et n’a jamais exprimé un quelconque mécontentement par rapport à ses horaires de travail, n’a jamais saisi l’inspection du travail, les représentants du personnel ou même elle pour lui faire part d’une quelconque difficulté.
Sur le harcèlement moral, elle soutient que M. [C] ne respectait pas les plannings prenant l’initiative d’heures supplémentaires. Elle précise également qu’elle était légitime à utiliser les voies de recours pour contester le refus par l’inspection du travail, en date du 27 avril 2020 d’autoriser le licenciement de M. [C] et qu’elle n’a jamais fait pression sur ce dernier. Elle affirme que M. [C] ne s’est d’ailleurs jamais plaint d’un quelconque harcèlement.
Sur ce, il se déduit de la combinaison des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Ce faisant, le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l’employeur envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés. Il appartient alors à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie déclarée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres facteurs auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité. Elle s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
En l’espèce, il appartient à M. [C] de prouver que son employeur avait conscience des risques psycho-sociaux auxquels ses conditions de travail l’exposaient.
Il y a lieu de préciser que tous les développements tant de M. [C] que de la société [8] sur des faits postérieurs à la date de première constatation de la maladie professionnelle le 20 janvier 2020 sont sans incidence sur la caractérisation de la faute inexcusable de l’employeur.
M. [C] produit le planning des astreintes du second semestre 2019 et du premier semestre 2020 ainsi que les relevés d’heures entre janvier 2019 et janvier 2020. Ces éléments ne sont pas remis en cause par la société [8].
Ainsi, il en résulte que M. [C] était de :
➔astreintes de week-end : du 06 au 08 septembre 2019 ;
du 18 au 20 octobre 2019 ;
du 20 au 22 décembre 2019 ;
du 03 au 05 janvier 2020.
➔astreintes de semaine : du 16 au 19 septembre 2019 ;
du 18 au 21 novembre 2019.
➔astreintes de soutien : du 23 au 25 août 2019 ;
du 27 au 29 septembre 2019 ;
du 29 novembre au 01er décembre 2019.
La note de cadrage sur la gestion des astreintes en date du 26 février 2018, dont se prévalent et M. [C] et la société [8], stipule que « compte tenu de l’impact de l’astreinte sur la vie privée et bien qu’elle ne relève pas du temps de travail effectif, il conviendra d’assurer la rotation la plus large possible des astreintes parmi les salariés pouvant y être soumis et susceptibles de les assurer effectivement. Dans la mesure du possible il conviendra de ne pas placer un même salarié sous astreinte pendant plus d’une période par mois. En tout état de cause, un collaborateur ne pourra être plus de 02 périodes d’astreinte par mois. »
Cette note dispose également que « compte tenu des spécificités géographiques de certains périmètres engendrant un volume d’interventions conséquent en astreinte, un ou plusieurs renforts définis préalablement (doublons d’astreintes) et à l’initiative de l’encadrement pourront venir seconder le titulaire de l’astreinte sur sa sollicitation ou par le biais d’une cascade automatique d’appel »
Les astreintes de soutien apparaissent dès lors relever du même régime que les astreintes de week-end et de semaine. Il résulte d’ailleurs des relevés d’heures produits par M. [C] (pièces n°146) qu’il a travaillé le samedi 28 septembre 2019 durant 6 heures dans le cadre de son astreinte de soutien. Il en est de même les 30 novembre 2019 (2h50) et le 01er décembre 2019 (2h15) (pièce n°147)
[B] [K], directrice de secteur, indique dans l’attestation versée par [8] (pièce n°31) que les astreintes supplémentaires en septembre et octobre 2019 venaient compenser le fait que M. [C] avait été autorisé à prendre 3 semaines de congés paternité et deux semaines de congés pendant la période estivale. Elle précise que les congés avaient été accordé et que « en contrepartie, il [M. [C]] était d’accord pour faire des astreintes supplémentaires en septembre/octobre par équité pour ses collègues ».
C’est donc bien à la demande de son employeur que M. [C] a été positionné sur des astreintes supplémentaires notamment en septembre au mépris de la note de cadrage sus mentionnée, cette note de cadrage rappelant pourtant l’impact des astreintes sur la vie privée.
M. [C] indique qu’en plus des astreintes, il devait effectuer un volume d’heures important y compris la nuit.
Les relevés d’heures démontrent ainsi que M. [C] effectué en moyenne plus de 40 heures par semaine allant jusqu’à 72h50 pour la semaine du 27 mai au 06 juin 2019. Pour le second semestre 2019, après son retour de congés le 19/08/2019, M. [C] a travaillé en moyenne : 43,80 heures.
Ils permettent de vérifier qu’il a travaillé de nuit entre le 04 et le 06 novembre 2019 et entre le 02 et le 04 décembre 2019.
M. [T] [V], responsable SAV, supérieur hiérarchique de M. [C], dans l’attestation versée par la société [8] (pièce n°32) reconnait que M. [C] avait un volume d’heures élevé par rapport aux autres techniciens. Il indique « j’ai dû veiller à réguler ses heures et c’était toujours un travail lourd car j’avais la sensation qu’il souhaitait en faire davantage »
M. [C] produit plusieurs mails dans lequel il se plaint des astreintes et de son temps de travail :
un mail de M. [C] du 07/08/2018 à destination notamment de M. [O] [Z], directeur délégué région sud-Ouest de la société : « j’ai commencé ma journée à 7h30 ce lundi car nombreux messages ce week-end pour aller en direct aux 2 Leclerc [Localité 9], s’en est suivi des dépannages urgent donner par le bureau donc journée continue, puis nouveaux appels d’astreinte dû à la canicule. Je suis rentré ce mardi matin à 3h30 donc journée continue de 20 h. Je vous signale qu’après ce mail mon téléphone d’astreinte sera coupé afin de pouvoir dormir. Je vous informe également que je reprendrais le travail plus tard afin de ne pas réitérer cette succession d’heures border-line » ;
un mail de M. [C] du 29 avril 2019 à 23h58 à destination de sa hiérarchie et notamment de [F] [E] : « ayant commencé ma journée à 7h30 et ayant eu des dépannages donner toute la journée je termine seulement maintenant. Je vous informe que je coupe mon téléphone après l’envoi de ce présent mail afin de pouvoir dormir après 15h de travail. Je contacte l’astreinte maintenant pour les prévenir de basculer les appels. » ;
un mail d'[J] [S], assistante de direction de la société en date du 2 mai 2019 à destination de [B] [K], Directrice de l’agence de [Localité 10] : « A nouveau ce matin, problème avec [C] TRES FATIGUE DE L’ASTREINTE : [F] lui a dit de rester chez lui ce matin (pour commencer) »
Il ressort de ces éléments que l’employeur de M. [C] avait conscience de l’importance du volume d’heure effectué par son salarié et du danger que ce volume d’heure (astreinte et hors astreinte) pouvait avoir sur sa santé et en termes de risque psycho-sociaux.
L’employeur n’apporte aucun élément sur la mise en place de mesures pour préserver son salarié. La seule attestation de M. [T] affirmant qu’il a veillé à la régulation des heures de M. [C] ne suffit pas à prouver l’existence de mesure.
De même, l’affirmation selon laquelle il appartenait à M. [C] de saisir son doublon d’astreinte s’il était surchargé est en contradiction avec la note de cadrage qui souligne que l’intervention du doublon est à l’initiative de l’encadrement et avec le procès-verbal du Comité d’hygiène de sécurité et des Condition de Travail (CHSCT) en date du 12 avril 2019 souligne la difficulté pour les techniciens sur leur période d’astreinte de joindre son responsable.
La société [8] a continué à positionner M. [C] sur de multiples astreintes, le laissant faire des heures supplémentaires et le faisant travailler sans jamais intervenir jusqu’à envisager son licenciement pour faute grave à la suite de l’astreinte du début janvier 2020 et de lui adresser un mail le 16 janvier 2020 reprenant les fautes commises sur ce week-end, mail qui ne lui était certes manifestement pas destiné mais qui lui a été adressé par la directrice des ressources humaines de la société.
Il y a donc lieu de retenir la faute inexcusable de l’employeur.
II- Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la renteM. [C] a été déclaré guéri le 21 janvier 2023. Il n’a ainsi perçu ni capital, ni rente. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la majoration prévue par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
2- Sur la demande d’expertise et la demande de provision
Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. (…) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L’assemblée plénière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, s’il est établi une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du salarié, résultant directement de l’accident du travail.
Ces observations rappelées, il convient d’ordonner avant dire droit l’expertise médicale sollicitée aux frais avancés de la CPAM du Tarn et Garonne qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
L’état de santé de M. [C] a été déclaré guéri le 20 janvier 2023, soit trois ans après la maladie professionnelle. Il convient de lui allouer une provision d’un montant de 2.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, dont la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
3 – Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
L’article L.452.3-1 du code de la sécurité sociale précise que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn-et-Garonne est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [8] le montant de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise.
Il convient de mettre hors de cause la CPAM de la Haute Garonne.
III – Sur les mesures accessoires
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, les dépens seront réservés.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner, en conséquence, la société [8] à verser à M. [C] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés.
La société [8] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Dit que la maladie professionnelle en date 20 janvier 2020 de Monsieur [N] [C] est imputable à la faute inexcusable de la société [8], son employeur ;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne ;
Met hors de cause la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la majoration de rente d’accident du travail en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par monsieur [N] [C] :
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [N] [C] ;
Désigne pour y procéder le Docteur [P] [U] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la maladie , résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;"
Rappelle que la guérison de Monsieur [N] [C] résultant de la maladie professionnelle du 20 janvier 2020 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 21 janvier 2023 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu''il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Montauban dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
Alloue à Monsieur [N] [C] une provision d’un montant de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne versera directement à Monsieur [N] [C] les sommes dues au titre de la provision et de l’indemnisation à venir ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et Garonne pourra recouvrer le montant de la provision et des indemnisations à venir avancées à Monsieur [N] [C] à l’encontre de la société [8] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
Réserve les dépens ;
Condamne la société [8] à verser à Monsieur [N] [C] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au Greffe de la cour d’appel de Toulouse, accompagné de la copie de la décision ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus.
Le greffier, La présidente,
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