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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00396
N° RG 25/00173 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEEW
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 06 Mai 2025
Prononcé : le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[E], [W] [X]
né le 10 Février 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[R] [K] épouse [X]
née le 26 Mai 1993 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Euriell BERTHE de la SELARL ADVOCATEM, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
S.C.I. SCCV RESIDENCE DU STADE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
le 30/09/2025
Titre à Me BERTHE
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 7 avril 2025, monsieur [E] [X] et madame [R] [K] épouse [X] ont fait assigner la société civile immobilière SCCV RESIDENCE DU STADE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé afin d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 465 600 euros au titre de la liquidation de l’astreinte au 24 février 2025 s’agissant de l’astreinte provisoire assortissant la condamnation à communiquer six documents prononcée à l’encontre de la société civile immobilière SCCV RESIDENCE DU STADE par ordonnance du 29 novembre 2022, qu’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard et document manquant soit prononcée et que la société défenderesse soit condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 mai 2025, monsieur [E] [X] et madame [R] [K] épouse [X] ont réitéré leurs prétentions.
La société civile immobilière SCCV RESIDENCE DU STADE, citée à étude, n’a pas comparu.
Il est renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les demandeurs au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.131-2, L131-3 et L131-4 du code des procédures civiles d’exécution et 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par ordonnance en date du 29 novembre 2022, le juge des référés a condamné la société civile immobilière SCCV RESIDENCE DU STADE à communiquer à monsieur [E] [X] et madame [R] [K] épouse [X] le dossier des interventions ultérieures sur l’ouvrage, le diagnostic de performance énergétique, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, le procès-verbal de réception, le document attestant de la prise en compte de la réglementation acoustique et les attestations d’assurance responsabilité des entreprises intervenues à l’opération de construction, dans les quinze jours suivant la signification de la décision et, une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et document. L’ordonnance a été signifiée à la société civile immobilière SCCV RESIDENCE DU STADE le 10 janvier 2023. Aucun appel n’a été interjeté contre cette décision. L’astreinte provisoire a donc commencé à courir le 26 janvier 2023.
La société civile immobilière SCCV RESIDENCE DU STADE ne justifie ni de la communication des documents précités, ni d’une cause étrangère justifiant l’inexécution de son obligation, ni même de circonstances qui, sans rendre impossible l’exécution de la condamnation, l’auraient rendue plus complexe ou plus difficile.
Au 24 février 2025, le retard d’exécution était de 760 jours. L’astreinte devrait en principe être liquidée à la somme de 456 000 euros. Ce montant apparaît cependant disproportionné par rapport à l’enjeu du litige même s’il convient de rappeler que celui-ci porte sur la vente d’un bien immobilier au prix de 300 000 euros qui a été livré avec retard et qui est affecté de défauts de construction et de non-conformités contractuelles, ce qui occasionne un préjudice de jouissance certain, que les documents que la société défenderesse a été condamnée à communiquer sont nécessaires aux opérations d’expertise en cours et à la mise en cause des assureurs des entreprises intervenues à l’opération de construction et que la défaillance de la société civile immobilière SCCV RESIDENCE DU STADE dans l’exécution de la condamnation est particulièrement dommageable puisqu’elle empêche l’achèvement des opérations d’expertise nécessaires à la reprise des désordres et à l’indemnisation des préjudices. L’astreinte sera donc liquidée à la somme de 40 000 euros et la société civile immobilière SCCV RESIDENCE DU STADE condamnée à payer cette somme aux demandeurs.
L’astreinte a pour objectif d’inciter le débiteur à exécuter l’obligation à laquelle il a été condamné et non d’indemniser le préjudice résultant de l’inexécution de cette obligation. Une astreinte ne saurait donc être prononcée lorsqu’il est devenu évident que la personne condamnée à exécuter l’obligation de faire n’exécutera pas cette condamnation.
La société civile immobilière SCCV RESIDENCE DU STADE n’a transmis aucun des documents qu’elle a été condamnée à communiquer. Il est désormais certain qu’elle ne s’exécutera pas. La demande d’astreinte définitive sera donc rejetée. Il appartiendra aux demandeurs de solliciter, le cas échéant, l’indemnisation du préjudice causé par l’inexécution de cette obligation.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société civile de construction vente RESIDENCE DU STADE succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé et à payer à monsieur [E] [X] et madame [R] [K] épouse [X] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, assisté de Maroa AMRI, greffière, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société civile immobilière SCCV RESIDENCE DU STADE à payer à monsieur [E] [X] et madame [R] [K] épouse [X] la somme de 40 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 29 novembre 2022 et assortissant la condamnation à communiquer le dossier des interventions ultérieures sur l’ouvrage, le diagnostic de performance énergétique, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, le procès-verbal de réception, le document attestant de la prise en compte de la réglementation acoustique et les attestations d’assurance responsabilité des entreprises intervenues à l’opération de construction ;
Rejetons la demande d’astreinte définitive ;
Condamnons la société civile immobilière SCCV RESIDENCE DU STADE à payer à monsieur [E] [X] et madame [R] [K] épouse [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société civile immobilière SCCV RESIDENCE DU STADE aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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