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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 19 janv. 2026, n° 25/81779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/81779 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA676
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me COUVRAT par LS
CE à Me [L] par LRAR
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0462
DÉFENDEUR
Maître [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 08 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du bâtonnier en date du 25 avril 2025, revêtue de la formule exécutoire, les honoraires dus à Maître [V] [L] par M. [E] [W] ont été fixés à la somme de 4.500 euros HT, il a été constaté le paiement de la somme de 833,33 euros HT et M. [E] [W] a été condamné à payer à Maître [V] [L] la somme de 3.666,67 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la TVA au taux en vigueur.
Par acte du 3 septembre 2025, Maître [V] [L] a fait délivrer à M. [E] [W] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 2.480,62 euros.
Par acte du 10 septembre 2025 remis à personne physique, M. [E] [W] a fait assigner Maître [V] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
A l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Maître [V] [L] a soulevé in limine litis la nullité de l’assignation.
Sur le fond, M. [E] [W] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Juge que la dette de M. [E] [W] n’est en principal que de 2.000 euros au jour du commandement de payer,
— Autorisé M. [E] [W] à s’acquitter de sa dette par versements de 200 euros par mois,
— Dise que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.
Il a renoncé à l’audience à sa demande visant à la suspension de l’exécution de la décision du bâtonnier.
S’agissant de la demande liminaire, le demandeur soutient qu’aucune dénonciation au commissaire de justice instrumentaire n’est exigée dans le cadre de la contestation d’un commandement aux fins de saisie vente, que le tribunal judiciaire a changé d’adresse à plusieurs reprises et que Maître [V] [L] ne justifie d’aucun grief. Sur le fond, il fait état d’un reliquat de dette de 1.100 euros et décrit sa situation financière.
Pour sa part, Maître [V] [L] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déclare irrecevable les demandes visant à fixer le montant de la dette,
— Déboute M. [E] [W] de sa demande de délai de grâce,
— Condamne M. [E] [W] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur soutient, au titre de sa demande liminaire, que l’assignation mentionne une adresse erronée de la juridiction, qu’elle ne précise pas la date du commandement aux fins de saisie vente contesté et qu’elle mentionne une dénonciation à la société ID Facto alors que le commissaire de justice instrumentaire est la société ABC Justice. Sur le fond, il fait valoir que M. [E] [W] fait preuve d’une particulière mauvaise foi, qu’il n’a jamais voulu régler sa dette et qu’il a décidé d’échelonner le montant de sa dette, sans son accord. Il affirme que les délais de grâce ne sont pas justifiés. Il fait état d’un versement de 1.500 euros le 26 mai 2025 et d’un versement de 300 euros le 3 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 56 du Code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour el défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
En l’espèce, la mention d’un commissaire de justice instrumentaire erroné est sans incidence sur la régularité de l’assignation dans la mesure où aucun texte n’impose la dénonciation de la contestation dans le cadre d’une action contre un commandement aux fins de saisie vente.
Par ailleurs, s’agissant de l’erreur d’adresse concernant le lieu où l’affaire est appelée et l’absence de précision quant à la date du commandement aux fins de saisie vente, Maître [V] [L] ne justifie d’aucun grief puisqu’il a pu se présenter sans difficulté à l’audience et préparer utilement sa défense.
En conséquence, Maître [V] [L] doit être débouté de sa demande.
Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’espèce, M. [E] [W] fait grief au commandement de payer aux fins de saisie vente de retenir une créance principale de 2.300 euros alors que seule la somme de 2.000 euros était due compte-tenu des paiements déjà effectués.
Il est relevé qu’une erreur sur le montant de commandement de payer aux fins de saisie vente affecte la portée de celui-ci de sorte qu’il appartient au juge de l’exécution d’en cantonner éventuellement le montant. Par ailleurs, le montant de la créance réellement due par M. [E] [W] impacte sa capacité de paiement et donc l’opportunité d’octroi d’un délai de grâce.
Il convient en conséquence, de déclarer recevable la demande de fixation de la créance formée par M. [E] [W].
M. [E] [W] a été condamné à payer à Maître [V] [L] la somme de 3.666,67 euros HT soit 4.400 euros TTC après application d’une TVA de 20%.
Il résulte des pièces versées que M. [E] [W] a versé, postérieurement à cette décision, 1.500 euros le 24 mai 2025, 300 euros le 2 juin 2025, 200 euros le 2 juillet 2025 et 200 euros le 4 août 2025 soit la somme totale de 2.200 euros.
Ainsi, au 3 septembre 2025, la somme de 2.200 euros restait due et non celle de 2.300 euros.
La créance en principal due par M. [E] [W] doit être limitée à ce montant. Les paiements postérieurs n’étant pas justifiés, le montant de la créance à la date de l’audience ne peut être actualisé.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 510, alinéa 3, du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil.
Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé.
En l’espèce, M. [E] [W] est retraité et perçoit une retraite de 1.347,05 euros par mois. Au titre de l’année 2024, il a déclaré un revenu imposable de 10.410 euros soit 868 euros par mois en moyenne (selon avis d’imposition établi en 2025).
M. [E] [W] justifie la réalité de ses difficultés financières, de son incapacité de régler le solde de sa dette immédiatement en totalité et des efforts consentis pour assainir la situation, par plusieurs versements depuis sa condamnation.
Maître [V] [L] ne démontre pas la mauvaise foi alléguée de M. [E] [W].
Ainsi, il convient d’autoriser M. [E] [W] à se libérer de sa dette dans les termes fixés au dispositif de la présente décision. En l’absence de justification des versements opérés depuis le mois de septembre 2025, ils ne peuvent être pris en compte dans la détermination du nombre d’échéances à régler.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Compte-tenu de la nature du litige, M. [E] [W] sera condamné aux dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande d’écarter l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité relative à l’assignation délivrée le 10 septembre 2025 ;
DECLARE recevable la demande de M. [E] [W] visant à la fixation de sa créance ;
CANTONNE la créance, au principal, visée par le commandement aux fins de saisie vente du 3 septembre 2025 à la somme de 2.200 euros ;
AUTORISE M. [E] [W] à se libérer de sa dette par neuf échéances de 200 euros, la dixième et dernière échéance correspondant au solde de la dette, sauf à déduire les versements effectués postérieurement au 3 septembre 2025 ;
DEBOUTE Maître [V] [L] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [W] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 4], le 19 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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