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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 27 nov. 2025, n° 25/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00738 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSC2
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Bernard ALEXANDRE – 70
Me Didier REINS – 66
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [C]
adressées le : 27 novembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du 27 novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [J]
né le 06 Août 2001 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. AS MOTORS, ayant son siège [Adresse 6], prise en son établissement secondaire et en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 27 Novembre 2025
Président : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 27 mai 2025, M. [N] [J] a fait assigner la Sas As Motors, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner une expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, selon mission dont il précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule automobile de marque Audi modèle A3 immatriculé [Immatriculation 7] acheté auprès de la Sas As Motors le 27 juillet 2024 ;
— statuer ce que de droit quant à l’avance des frais d’expertise.
Selon conclusions datées du 31 octobre 2025, la Sas As Motors a sollicité voir, à titre principal, débouter M. [N] [J] de sa demande d’expertise judiciaire ; à titre subsidiaire, ordonner la réalisation de l’expertise et dire que M. [N] [J] fera l’avance des frais d’expertise ; en tout état de cause, condamner M. [N] [J] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 13 octobre 2025, M. [N] [J] a maintenu ses demandes.
À l’audience du 4 novembre 2025, les parties se sont référées à leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
M. [N] [J] expose avoir acheté un véhicule automobile de marque Audi modèle A3 immatriculé [Immatriculation 7] acheté auprès de la Sas As Motors le 27 juillet 2024 pour un montant de 14.900 euros, lequel serait affecté de vices le rendant inutilisable.
À l’appui de sa demande, M. [N] [J] ne produit aucune pièce en particulier un rapport d’expertise amiable permettant de faire la preuve de la vraisemblance des désordres allégués, un simple devis chiffrant le coût des réparations étant insuffisant.
La Sas As Motors s’oppose à la demande d’expertise aux motifs que sa responsabilité ne peut être engagée, la panne étant fortuite comme en attestent les conclusions du rapport d’expertise amiable de M. [R] [Y], expert automobile auprès d’Experts Groupe, du 24 janvier 2025.
Toutefois, l’expert a relevé notamment dans ce rapport :
— que les entretiens n’avaient pas été régulièrement effectués notamment en 2015 et 2017, soit antérieurement à la vente ;
— que le test CO2 réalisé indique une valeur maximale de 17.386 ppm alors que la valeur constructeur donnée est de 2000 ppm maximal ;
— la présence de liquide de refroidissement sur la moquette intérieure côté passager et conducteur, synonyme d’une fuite du radiateur de chauffage malgré son remplacement le 4 janvier 2024, soit antérieurement à la vente.
L’expert conclut notamment à une avarie de joint de culasse HS justifiée par la présence de CO2 dans le liquide de refroidissement et un début de surchauffe moteur.
Ces éléments sont suffisants à établir la vraisemblance des désordres allégués par M. [N] [J].
De plus, seul le juge du fond peut se prononcer sur les responsabilités, à l’exclusion de l’expert et du juge des référés.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de la Sas As Motors effectuée sur ce fondement sera, par conséquent, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise du véhicule automobile de marque Audi modèle A3 immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à M. [N] [J] et vendu par la Sas As Motors ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[C] [I]
[Adresse 1]
0609034238
[Courriel 8]
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° – examiner le véhicule automobile de marque Audi modèle A3 immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à M. [N] [J], le décrire, dire s’il a été immobilisé et dans quelles conditions,
3° – déterminer l’existence et la cause des vices ou désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
4° – dire ces vices ou désordres existaient au jour de la vente du véhicule et étaient apparents ;
5° – dire si ces vices ou désordres rendent impropres le véhicule à sa destination ou s’ils en diminuent l’usage,
6° – dire pour chacun des désordres constatés, s’ils sont imputables à une erreur de conception, un vice de construction, un vice de matériaux, une malfaçon dans la mise en œuvre, une négligence dans l’entretien ou l’utilisation du véhicule, ou dans toute autre cause et dans ce cas, préciser laquelle ainsi que sa date de survenance ;
7° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
8° – dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave,
9° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que M. [N] [J] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 28 février 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [N] [J] aux dépens ;
REJETONS la demande de la Sas As Motors fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER S. ARNOLD
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