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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 30 oct. 2025, n° 19/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 12 ], CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/02019 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TZDV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025
N° RG 19/02019 – N° Portalis DBZS-W-B7D-TZDV
DEMANDEUR :
M. [J] [K]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
S.A. [12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TILLOY
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir
S.A. [19]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. [20] agissant par Me [N] [H], liquidateur judiciaire de la société [16]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [K] né en 1966, a été recruté au sein de la société [11] à compter du 18 novembre 1991 en qualité de chaudronnier ; en 1997 il va acquérir la qualification de soudeur.
La société [11] a déclaré le 17 septembre 2014 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres un accident du travail survenu sur le site de la société [16] le 16 septembre 2014 à 14h05 dont M. [K] a été victime dans les circonstances suivantes : " Notre salarié était en train de souder une cornière sur la structure d’une cuve lorsque la cuve a explosé projetant notre salarié en l’air ;il est retombé sur le dos ".
Par décision du 25 septembre 2014, l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres.
La consolidation de l’état de santé de M. [K] a été fixé au 1er août 2019 avec un taux d’incapacité permanente de 25%.
M. [J] [K] a saisi le tribunal afin de contester ce taux ; par jugement en date du 23 septembre 2021, le taux a été porté à 55%.
La société [11] a saisi de son côté le tribunal judiciaire pôle social de Lille aux fins de contester le taux d’incapacité permanente fixé à 25% ; suivant jugement du 13 février 2023, le taux d’incapacité permanente opposable à la société [11] a été fixée à 20%. La CPAM a fait appel de la décision et la cour d’appel d’Amiens par arrêt du 6 mars 2025 a rétabli le taux opposable à l’employeur à 25%.
Par requête en date du 26 juin 2019, M. [K] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [11] suite à son accident du travail du 16 septembre 2014.
Par jugement en date du 10 juin 2021 le tribunal a dit :
« -DEBOUTE la société [11] de sa demande de sursis à statuer
— DIT que l’accident du travail de M. [K] en date du 16 septembre 2014 est imputable à la faute inexcusable de la société [11]
— FIXE au maximum la majoration de la rente versée à M. [K]
— DIT que l’avance en sera faite par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la société [11] devant ensuite rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la majoration dans la limite du taux qui sera retenu à l’égard de la société [11] par le tribunal dans le cadre de l’instance parallèle en contestation du taux d’incapacité.
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable lorsqu’elles seront fixées et qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la société [11] sera tenue de garantir les conséquences financières de sa faute inexcusable
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [K] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le Docteur [U] [L], [Adresse 18] à [Localité 15] avec pour mission de convoquer les parties et d’évaluer les préjudices
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du JEUDI 25 novembre 2021 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 1] à [Localité 17] ;
SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’expertise ;
CONDAMNE la société [11] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [11] à payer à M. [J] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile "
La société [11] a fait appel de cette décision ; par arrêt en date du 12 décembre 2022 la Cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a renvoyé les parties devant les premeirs juges pour qu’il soit statué sur la liquidation du préjudice.
Par jugement du 3 octobre 2024 le tribunal a dit :
« Sursoit à statuer sur le déficit fonctionnel permanent, les dépens et frais irrépétibles
Ordonne une nouvelle expertise médicale complémentaire et Commet pour y procéder le docteur [G] [I] [Adresse 2] société [11]é [Adresse 13] avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
— évaluer le Déficit fonctionnel permanent (DFP) : fixer le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, étant précisé que l’expert devra mentionner le barème par lui retenu, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/M. P utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un sapiteur de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, [Adresse 10] à [Localité 17], dans un délai de quatre mois après réception de sa mission ;
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [11]
DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 24 avril 2025 à 9heures devant la chambre du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 1], à [Localité 17] ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 24 avril 2025 à 9heures ;
Sur le surplus
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M [J] [K] comme suit :
° 13 119euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
°28 242euros au titre du préjudice de tierce personne
°35 000euros au titre des souffrances endurées avant consolidation
° 0 euros au titre des souffrances endurées après consolidation
° 5 000euros au titre du préjudice esthétique temporaire
° 4 000euros au titre du préjudice esthétique permanent
° 0 euros au titre du préjudice d’agrément
° 0 euros au titre du préjudice sexuel
° 0 euros au titre des frais de logement et de véhicules adaptés
soit un total de 85 361euros
DIT que cette somme sera avancée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres à M [J] [K]
RAPPELLE que la société [11] sera tenue de garantir les conséquences financières de sa faute inexcusable
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou les dit sans objet "
Le rapport d’expertise du docteur [I] sur le DFP a été déposé le 4 avril 2025 ; à la suite des écritures des parties, l’affaire a été plaidée le 4 septembre 2025 et mise en délibéré le 30 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M. [J] [K] sollicite de :
— Fixer l’indemnisation des préjudices subis par M. [J] [K] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 96 900 euros
— Dire que cette somme sera avancée par la CPAM à M. [J] [K]
— Condamner la société [11] à payer à M. [J] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il sollicite de retenir le taux de 38% de DFP fixé par l’expert le docteur [I]
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [11] sollicite de :
A titre principal
— dire qu’une partie des souffrances endurées et troubles dans les conditions d’existence retenues par le docteur [I] ne sont pas imputables à l’accident du 16 septembre 2024
— Fixer le DFP de M [J] [K] à hauteur de 25%
A titre subsidiaire
— réduire à de plus justes proportions le DFP de M. [J] [K] en excluant une partie des souffrances endurées et troubles dans les conditions d’existence non imputables à l’accident du 16 septembre 2014.
Il considère que le docteur [V] dans son rapport psychiatrique du 16 juillet 2021 repris par l’expert [I] ,avait retenu une note thymique du registre dépressif lié pour une part directement avec l’accident et plus indirectement avec « la prise de poids du fait de l’arrêt des activités physiques » et donc une auto dévalorisation dans la perception de soi. Or d’une part, M. [J] [K] a eu des déclarations fluctuantes sur l’arrêt de sa pratique sportive ; d’autre part, il considère que l’arrêt ou la réduction des activités sportives à l’origine de la prise de poids ne peut être totalement imputé à l’accident alors que M. [J] [K] a subi deux interventions aux genoux sans lien avec l’accident et qui ont nécessairement pu contribuer à la prise de poids.
Il relève par ailleurs l’existence de pathologies antérieures ou facteurs de stress (sarcoidose, exposition à l’amiante et dyslipidémie) qui traduisent une origine plurifactorielle des troubles décrits par M. [J] [K].
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la CPAM des Flandres sollicite de :
— Donner acte à la caisse qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable
— constater que la Cour d’appel d’Amiens par une décision du 12 décembre 2022 a accordé l’action récursoire de la caisse sur les montants des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [J] [K] dont elle aura fait l’avance
— dire que le taux d’IPP retenu pour le cacul du capital représentatif de la rente opposable à l’employeur est de 25% suite à l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 6 mars 2025
MOTIFS
A titre liminaire, il s’observera que le taux d’IPP entre M [J] [K] et la CPAM a été fixé définitivement à 55% sur recours contre un taux initial de 25% alors que le taux d’IPP dans la relation employeur/caisse a été fixé à 25 % puis 20% et enfin définitivement sur appel à 25%, d’où des différentiels importants sur une même problématique même s’il se comprend que le différentiel s’explique par la prise en compte plus ou moins importante de l’état psychique de M. [J] [K].
Le docteur [I] retient en définitive un taux intermédiaire entre les deux appréciations.
Sur ce, la lecture du rapport d’expertise illustre que le taux a été fixé (sans préciser dans quel quantum) au vu de la symptomatologie ostéoarticulaire dues au syndrome rachidien mais également au vu de l’état dépressif de M. [J] [K].
L’expert énonce en effet en se référant à l’expertise du docteur [V], expert psychiatre, de 2021, que la note thymique de registre dépressif est pour une part en lien avec l’accident et d’autre part mais plus indirectement « aux complications à distance de l’accident » en lien avec la prise de poids.
Or, d’une part l’expert ne pouvait retenir des conséquences que lui-même déclare indirectes.
D’autre part, il ne résulte pas du dossier que les séquelles de l’accident imposent un arrêt de toutes activités physiques.
De fait, dans une expertise précédente (celle du docteur [T] de 2018), il est indiqué que M. [J] [K] réussit à continuer la piscine et le vélo de manière régulière. D’ailleurs même si devant le docteur [I], M. [J] [K] a contredit ses précédentes déclarations en évoquant un seul retour en piscine depuis son accident, il ne met en avant aucune impossibilité physique mais un manque de motivation ; dès lors, l’accident ne peut être tenu à l’origine de la cessation des activités sportives, et donc d’une prise de poids participant de son état psychique.
Enfin l’arrêt d’une activité physique, quelque soit la cause, ne saurait expliquer une prise de poids de nature à participer à la thymie.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. [J] [K] s’est séparé de sa compagne, ce qui ne peut qu’avoir participé à sa thymie de même que ses antécédents médicaux.
On ne peut de fait exclure qu’une part de la perte de la qualité de vie ou troubles ressentis par M. [J] [K] soit également liée aux antécédents médicaux déclarés comme à sa rupture conjugale qui au-delà de la perte affective et de la baisse de libido qu’il décrit, l’a amené à vivre dans 32 m² de manière isolée alors qu’il disposait d’une maison facile d’accès avec jardin comme il l’évoque lui-même.
En conséquence, l’intégralité des troubles ressentis par M. [J] [K] ne peuvent être imputés à l’accident de sorte qu’il convient de fixer le DFP en lien avec l’accident à 25%.
Il sera donc alloué la somme de 25x 2060 (valeur du point suivant le taux de déficit et l’âge de la victime à la consolidation) = 51 500 euros.
Il convient de préciser que cette somme sera avancée par la CPAM qui en exécution des précédentes décisions, pourra exercer son action récursoire sur la société [12].
La société [12] qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à M. [J] [K] la somme de 2 500 euros au titre des deux décisions relatives à la liquidation des préjudices.
Au regard de la nature de la décision, il convient d’ordonner l’exécution provisoire d’office de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 51 500 euros ;
DIT que cette somme sera avancée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres à M. [J] [K] ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [12] sur cette somme ;
CONDAMNE la société [12] à payer à M. [J] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [12] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
La Greffière La Présidente
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE
— 1 CCC
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